SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 51, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 10 sexies , un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et l'article L. 767-1 sont ainsi rédigés :
« Section 1
« Centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale
« Art. L. 767-1. - Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni de l'article 1-II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans l'intitulé de la section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et dans les premier, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale, à remplacer les mots : « centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale » par les mots : « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 51.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, visé à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale, est notamment chargé de veiller à la bonne application des règlements communautaires relatifs à la sécurité sociale et des conventions internationales de sécurité sociale.
Le développement de l'activité de ce centre rend aujourd'hui nécessaire d'actualiser et de modifier certaines des règles régissant son fonctionnement. L'amendement que la commission propose d'adopter a trois objets principaux. Il s'agit, d'abord, d'adapter la dénomination du centre à la réalité contemporaine de ses activités. Il s'agit, ensuite, de préciser ses missions, par une disposition législative explicite qui fait aujourd'hui défaut. Il s'agit, enfin, de permettre au centre de recruter des agents qui lui sont indispensables pour faire face à ses missions. En effet, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dispose actuellement d'un effectif de 117 agents, dont la majorité connaît une situation précaire préjudiciable au bon fonctionnement de l'organisme. Or, l'application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, dite « loi Sapin », qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause, ne résoudra que partiellement ce problème. Il convient donc d'autoriser le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à recruter les agents qualifiés qui lui sont indispensables pour le bon accomplissement de ses missions, et selon des modalités similaires à celles qui sont prévues par l'article 10 sexies du projet de loi pour le fonds de financement de la protection complémentaire.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 324 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Les dispositions proposées tendent à moderniser le fonctionnement d'un établissement public administratif agissant dans le domaine de la protection sociale.
Elles visent en effet à préciser les missions de ce centre et à lui permettre de recruter des agents contractuels de droit public, ainsi que des personnels relevant de la convention collective des organismes de sécurité sociale. Les compétences détenues par ces personnels sont en effet particulièrement précieuses pour l'exercice des missions du centre.
Sur ces deux points, le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
S'agissant de la dénomination, le Gouvernement convient qu'elle doit être adaptée. Toutefois, et c'est le sens du sous-amendement n° 324 qu'il présente, le terme « liaisons » paraît décrire plus exactement que le mot « relations » les missions du centre, qui consistent essentiellement dans la coordination des législations de sécurité sociale. Le terme « liaisons » est d'ailleurs le terme le plus couramment utilisé à l'échelon européen. Je pense donc que votre Haute Assemblée pourrait se rallier à cette dénomination de « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ».
En outre, l'amendement prévoit d'appliquer les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique aux personnels de l'établissement. Ce dernier est autorisé à recruter des agents non titulaires par dérogation au statut de la fonction publique. Ces agents non titulaires sont employés sur contrat à durée indéterminée. Ils ne relèvent donc pas des dispositions prévues pour les personnels en situation de précarité.
Le Gouvernement souhaite examiner de façon plus approfondie les conséquences d'une telle mesure et, à ce stade, il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 324 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Ce sous-amendement, qui vise à modifier le nouvel intitulé proposé par notre commission pour le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, conforte notre propre démarche. Aussi, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 324, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 sexies.

Article 10 septies