SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 10 quinquies. - I. - Le dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. »
« II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est complété par les mots : "et par le premier alinéa de l'article L. 380-2".
« III. - Le 9° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :
« 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ».
« IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :
« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ».
« V. - Après le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
« VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier. »
« VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande dans un délai et selon des modalités déterminés par décret.
« Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code. »
Par amendement n° 219, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Hethener et Richert proposent, dans le texte présenté par le III de cet article pour le 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, après les mots ; « qui ont relevé du régime local d'assurance maladie », d'insérer les mots : « dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 220, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Hethener et Richert proposent de compléter le texte présenté dans le VI de l'article 10 quinquies pour l'article L. 325-3 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de cette action et pour assurer la coordination entre la prise en charge par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.
« Un décret fixe les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quinquies.

(L'article 10 quinquies est adopté.)

Article 10 sexies

M. le président. « Art. 10 sexies. - L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. » - ( Adopé. )

Article additionnel après l'article 10 sexies