SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 10
quinquies.
- I. - Le dernier alinéa (2°) du I de l'article L.
242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à
l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de
vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la
charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une
législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les
allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les
modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la
législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les
avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La
cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du
régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime. »
« II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est
complété par les mots : "et par le premier alinéa de l'article L. 380-2".
« III. - Le 9° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :
« 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui
ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années
précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant
dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation
d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée
d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au
2° de l'article L. 181-1 ; ».
« IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :
« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions
fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont relevé du régime
local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au
sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et
qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés
par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée
d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au
2° de l'article L. 181-1 ; ».
« V. - Après le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un
11° ainsi rédigé :
« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation
française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou
plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont bénéficié, en
qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies
par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les
cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité,
soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou
cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue
durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des
législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen. »
« VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article L.
325-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 325-3.
- L'instance de gestion du régime local exerce une
action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au
risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre
financier. »
« VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux 9°, 10° et
11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant
pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente
loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande dans un délai et
selon des modalités déterminés par décret.
« Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de
publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions
fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code. »
Par amendement n° 219, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller, Grignon,
Haenel, Hethener et Richert proposent, dans le texte présenté par le III de cet
article pour le 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale,
après les mots ; « qui ont relevé du régime local d'assurance maladie »,
d'insérer les mots : « dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 220, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller, Grignon,
Haenel, Hethener et Richert proposent de compléter le texte présenté dans le VI
de l'article 10
quinquies
pour l'article L. 325-3 du code de la sécurité
sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de cette action et pour assurer la coordination entre la prise
en charge par le régime local et celle assurée par différentes législations
sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement
accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à
prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.
« Un décret fixe les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent
article. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
quinquies.
(L'article 10
quinquies
est adopté.)
Article 10 sexies
M. le président.
« Art. 10
sexies.
- L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des
agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux
personnels de sécurité sociale. » - (
Adopé.
)
Article additionnel après l'article 10 sexies