SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 14. - La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou
handicapées adultes est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé du titre 1er est ainsi rédigé : "Des accueillants familiaux et
des modalités d'agrément" ;
« 2° L'article 1er est ainsi rédigé :
«
Art. 1er.
- Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa
famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées,
une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément,
renouvelable, par le président du conseil général de son département de
résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes
pouvant être accueillies.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de
la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission
consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et
renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision
de refus ou retrait.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent
la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se
sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social
et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est
motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau
lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième
alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la
famille et de l'aide sociale. » ;
« 3° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1er-1.
- Le président du conseil général organise le contrôle
des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et
médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent
cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un
délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait
à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission
consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités
et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à
l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même
article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant,
ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2
est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans
injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
» ;
« 4° L'article 5 devient l'article 1er-2 ;
« 5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : "Du contrat entre la personne
accueillie et l'accueillant familial" ;
« 6° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant
familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit
accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie
réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passée cette
période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou
dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à
deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et
financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité
de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code
du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie ;
« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au
même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être
inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de
croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au
versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes
considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité
sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises
entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont
revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors les prix
du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport
économique et financier annexé à la loi de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que
les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les
modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
« 7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;
« 8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : "Dispositions diverses" ;
« 9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;
« 10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé : "Le
couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la
personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe...
(Le reste sans
changement).
" ;
« 11° Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe
avec l'accueillant familial un contrat écrit. »
Par amendement n° 55, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Au livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif
aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi
modifié : ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
L'article 14 du projet de loi a pour objet de moderniser la
loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Il prévoit diverses mises à jour, clarifications et améliorations utiles des
dispositifs initiaux, qui fonctionnent assez bien puisqu'ils concernent 9 300
familles d'accueil, hébergeant plus de 15 000 personnes âgées ou
handicapées.
L'amendement n° 55, comme plusieurs des amendements qui suivront, a pour objet
de mettre en conformité le texte de l'article 14 avec l'ordonnance du 21
décembre 2000 qui a mis en vigueur le nouveau code de l'action sociale et des
familles.
Ainsi, les amendements n° 55 à 58 visent à mettre à jour les références
législatives ; les amendements n°s 59 et 65 tendent à reporter en fin de
chapitre des dispositions relatives à des mesures réglementaires d'application
; les amendements n°s 60 à 64 ont pour objet de procéder à une coordination des
références législatives, de même que les amendements n°s 66 et 67.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à tous ces
amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 56, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de l'article 14
:
« 1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : "accueillants familiaux et
modalités d'agrément". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 57, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 14, de remplacer la référence
: « 1er » par la référence : « L. 441-1 ».
B. - En conséquence, au début du quatrième alinéa de cet article, de remplacer
la référence : « Art. 1er. - » par la référence : « Art. L. 441-1. - ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 58, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° de
l'article 14 pour l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, de
remplacer les mots : « l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées » par les mots : « l'article
L. 344-1 ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 59, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le quatrième alinéa du texte présenté par le 2°
de l'article 14 pour l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le 2° de
l'article 14 pour l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, de
remplacer les mots : « articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide
sociale » par les mots : « articles L. 113-1 et L. 241-1 ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 61, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A) De rédiger comme suit le onzième alinéa (3°) de l'article 14 : « 3°
l'article L. 441-2 est ainsi rédigé ».
B) En conséquence, au début du douzième alinéa de cet article, de remplacer la
référence : « Art. 1er-1. - » par la référence : « Art. L. 441-2. - ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 62, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté
par le 3° de l'article 14 pour insérer un article 1er-1 dans la loi n° 89-475
du 10 juillet 1989, de remplacer les mots : « cinquième alinéa de l'article
précédent » par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 441-1 ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 63, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la troisième phrase du second alinéa du texte présenté
par le 3° de l'article 14 pour insérer un article 1er-1 dans la loi n° 89-475
du 10 juillet 1989, de remplacer deux fois la référence : « l'article 2 » par
la référence : « l'article L. 442-1 ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 64, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le quatorzième alinéa (4°) de l'article
14 :
« 4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ; »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 65, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le quatorzième alinéa (4°) de l'article 14,
un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-4. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le
délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la
composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle
ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une
nouvelle demande après décision de refus ou retrait. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 66, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le quinzième alinéa (5°) de l'article
14 :
« 5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "contrat entre la personne
accueillie et l'accueillant familial" ; ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 67, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - De rédiger comme suit le seizième alinéa (6°) de l'article 14 :
« 6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé : »
B. - En conséquence, au début du dix-septième alinéa de cet article, de
remplacer la référence : « Art. 2. - » par la référence : « Art. L. 442-1. -
».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le vingt-sixième alinéa (7°) de
l'article 14 :
« 7° Les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Monsieur le président, les amendements n°s 69 à 79 ont pour
objet de procéder à la mise à jour des références législatives compte tenu de
la codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à tous ces
amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 70, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le vingt-septième alinéa (8°) de
l'article 14 :
« 8° L'article L. 443-1 est abrogé ; »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 71, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le vingt-huitième alinéa (9°) de
l'article 14 :
« 9° A l'article L. 443-2 les mots : "des articles L. 441-1 et L. 442-1" sont
remplacés par les mots : "de l'article L. 441-1". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 72 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales, propose d'insérer, après le vingt-huitième alinéa (9°) de
l'article 14, un 9°
bis
et un 9°
ter
ainsi rédigés :
« 9°
bis
L'article L. 443-3 est abrogé ;
« 9°
ter
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est abrogé. »
Personne ne deman de la parole ?...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 74, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, au vingt-neuvième alinéa (10°) de l'article 14, de remplacer
la référence : « article 13 » par la référence : « article L. 443-6 ».
Personne ne demande la parole ?...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 75 rectifié
bis
, M. Seillier, au nom de la commission
des affaires sociales, propose d'insérer, après le vingt-neuvième alinéa (10°)
de l'article 14, un 10°
bis
, un 10°
ter
et un 10°
quater
ainsi rédigés :
« 10°
bis
A l'article L. 443-7, les mots : "aux articles L. 441-2 et L.
442-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 442-1" ;
« 10°
ter
A l'article L. 443-9, les mots "aux articles L. 441-1, L.
442-1 et L. 442-3" sont remplacés, les mots : "aux articles L. 441-1 et L.
441-3" ;
« 10°
quater
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
443-10, les mots : "aux articles L. 441-1 et L. 442-1" sont remplacés par les
mots : "à l'article L. 441-1" et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots
: "l'article L. 441-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 441-2". »
Personne ne demande la parole ?...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 78, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger ainsi le trentième alinéa (11°) de l'article 14
:
« 11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : »
Personne ne demande la parole ?...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 79 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de compléter l'article 14 par un 12° ainsi rédigé
:
« 12° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : "L.
443-1" est remplacée par la référence : "L. 442-1".»
Personne ne demande la parole ?...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 68, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte
présenté par le 6° de l'article 14 pour l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989, après les mots : « au même régime fiscal, », d'insérer les mots :
« et de cotisations sociales obligatoires ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement introduit une disposition nouvelle afin de
souligner que la rémunération versée aux accueillants familiaux a le même
régime que les salaires concernant le calcul des cotisations sociales
obligatoires.
Cet amendement est conçu en coordination avec le 17° de l'article L. 311-3 du
code de la sécurité sociale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 80, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter l'article 14 par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-11.
- Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1
peuvent, à titre expérimental et avec l'accord du président du conseil général,
être employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur
pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail
distinct du contrat d'accueil. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Les associations qui représentent les accueillants familiaux
sont particulièrement soucieuses de faire connaître la professionnalisation de
leur activité d'accompagnement et d'hébergement.
A terme, leur objectif est que leur activité soit considérée comme une
activité salariée à part entière, assortie d'accords conventionnels.
Il est vrai que, sous l'impulsion de la loi du 10 juillet 1989, de grands
progrès ont été faits. L'accueil familial offre de plus en plus de sécurité et
de confort pour les personnes hébergées grâce aux efforts constants des
accueillants familiaux.
Afin de prolonger et de soutenir le mouvement de professionnalisation de ces
accueillants familiaux, tout en conservant la souplesse qui fait l'attrait de
la formule, nous proposons de donner une base légale aux expériences, déjà
conduites dans plusieurs départements, qui permettent à des établissements
sociaux et médico-sociaux qui hébergent des personnes âgées ou handicapées de
recruter les accueillants familiaux, sous réserve de l'avis favorable du
conseil général.
Dans ce cas, il est utile de préciser que les professionnels accueillants
bénéficient d'un véritable contrat de travail, distinct du contrat
d'accueil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est d'accord pour confier à une
institution sociale ou médico-sociale la gestion de l'accueil familial.
Je souhaite toutefois faire deux observations.
D'abord, il me paraît préférable de limiter une telle gestion à des
établissements ou à des services ayant une réelle expérience de la prise en
charge des personnes âgées ou des personnes handicapées. Il suffirait, pour ce
faire, de viser les 5° et 6° de l'article L. 312-1.
Par ailleurs, il n'est pas utile qu'il y ait une expérimentation - cela
supposerait un cahier des charges et une procédure assez lourde - dès lors que
l'amendement crée une simple possibilité et que ce mode d'organisation a déjà
été expérimenté dans certains départements, où il a fait preuve d'une bonne
efficacité. Pour ces raisons, il conviendrait, à mon sens, de supprimer les
mots « à titre expérimental ».
Dans ces conditions, je demande à M. le rapporteur de bien vouloir accepter de
rectifier l'amendement n° 80 comme je l'ai indiqué.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion du Gouvernement ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La commission accepte cette proposition de rectification,
sous réserve qu'il soit bien observé que le second alinéa demeure inchangé.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Seillier,
au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à compléter l'article
14 par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-11.
- Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent les établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de
l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être
employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur
pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail
distinct du contrat d'accueil ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 81, M. Seillier au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter l'article 14 par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux
personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à
temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois
personnes âgées ou handicapées adultes ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement procède, comme le suivant, à des coordinations
sur des dispositions du code de l'action sociale et de la famille qui n'étaient
pas effectuées dans le texte initial. Il s'agit d'un aménagement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 82, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - De compléter l'article 14 par un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées
adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux
dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
»
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention :
« I ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je l'ai dit, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 14 bis