SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
Je suis maintenant saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 234 est présenté par MM. Hoeffel, Lorrain, Machet et les
membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 336 est présenté par M. de Rohan et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 14
ter,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-8. -
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat
ou le département :
« 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure
fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de
biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par decret en Conseil
d'Etat. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale
par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du
conjoint, d'un ascendant ou descendant direct ne sont pas considérés comme
constitutifs de retour à meilleure fortune ;
« 2° Contre la succession du bénéficiaire ;
« 3° Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à
la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande
;
« 4° Contre le légataire.
« En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation
spécifique dépendance et la prise en charge des frais d'hébergement des
personnes handicapées, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lequelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence
d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est
pas procédé à leur recouvrement.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à
domicile, de la prestation spécifique dépendance et de la prise en charge des
frais d'hébergement des personnes handicapées, s'exerce sur la partie de
l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excéde un
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire
ou sur le donataire. »
« III. - Après les mots : "de l'intéressé", la fin du troisième alinéa (2°) de
l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigée : "et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives
au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les
donataires ou héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants,
ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du
handicapé".
« IV. - Les pertes de recettes résultant pour les départements sont compensées
à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées
par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A
du code général des impôts. »
Par amendement n° 357, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 14
ter,
un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-8. -
Des recours sont exercés par le département ou par
l'Etat si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours :
« - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure
fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de
biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale
par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du
conjoint, d'un ascendant ou descendant direct, ne sont pas considérés comme
constitutifs de retour à meilleure fortune ;
« - contre la succession de celui-ci, sous réserve des dispositions des
articles 39-2 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« - contre le donataire, à l'exclusion des personnes visées aux articles 39-2
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1075 et 168 du code de la famille et de l'aide
sociale, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide
sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le recouvrement à
l'encontre du donataire s'exerce sur la partie de la donation qui excède un
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
« - contre le légataire.
« En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, l'allocation
compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975,
la prestation spécifique dépendance et la prise en charge des frais
d'hébergement des personnes handicapées, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas
échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en
deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
« L'inscription de l'hypothèque légale fixée à l'article 148 est supprimée
pour les prestations d'aide sociale à domicile, l'allocation compensatrice
instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et la prestation
spécifique dépendance visée à l'alinéa précédent. »
Les trois amendements suivants sont présentés par M. About.
L'amendemnt n° 2 vise à insérer, après l'article 14
ter
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les quatres premiers alinéas de l'article L. 132-8 du code de l'action
sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des recours en récupération peuvent être exercés, selon le cas, par l'Etat
ou le département contre la succession du bénéficiaire décédé, dans l'intérêt
duquel les prestations d'aide sociale ont été versées. Toutefois, il n'est
exercé aucun recours en récupération à l'encontre des héritiers, des donataires
ou des légataires, lorsqu'il s'agit du conjoint, des enfants ou de la personne
qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du bénéficiaire. »
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "le
recouvrement sur la succession du bénéficiaire", est inséré le mot :
"décédé".
« III. - Les pertes de recettes résultants des I et II pour les départements
sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale
de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant des I et II pour l'Etat
sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code génral des impôts. »
L'amendement n° 3 tend à insérer, après l'article 14
ter
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Des recours en récupération peuvent être exercés, selon le cas, par l'Etat
ou le département : »
« II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 132-8 précité, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il n'est excercé aucun recours en récupération à l'encontre du
bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne visée au
chapitre V du titre IV du livre II du même code, ni à l'encontre de sa
succession, de ses donataires ou de ses légataires. »
« III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus pour les
départements sont compensées à due concurrence par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes induites pour l'Etat
sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 1 rectifié a pour objet d'insérer après l'article 14
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé
qu'après le décès du bénéficiaire, au moment de la succession. Il n'est exercé
aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice sur les donations
effectuées par le bénéficiaire de son vivant, ou bien à l'encontre de la
succession du bénéficiaire décédé, lorsque les donataires ou bien ses héritiers
sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective
et constante, la charge de la personne handicapée. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements sont compensées
à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées
par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
Par amendement n° 352, M. Chabroux, Mmes Dieulangard, Pourtaud, Printz et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article
14
ter
, un article additionnel ainsi rédigé :
« La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des
familles est complétée par les mots : ", ni à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune". »
La parole est à M. Nogrix, pour défendre l'amendement n° 234.
M. Philippe Nogrix.
Les temps ont changé et il nous faut absolument, par conséquent, adapter la
législation à cette nouvelle donne.
Aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait auparavant - et c'est heureux -
les handicapés peuvent hériter. Ils se retrouvent dans une situation que l'on
qualifie de « retour à meilleure fortune ». De par la loi, on leur demande
alors, et on leur capte, les biens dont ils viennent d'hériter pour récupérer
ce que l'aide sociale leur a versé. Ce sont, je crois, des pratiques d'un autre
temps.
Il nous faut absolument trouver de nouvelles règles de récupération de l'aide
sociale, notamment dans la situation de retour à meilleure fortune, afin de
l'exclure de la récupération immédiate sur héritage. En effet, lorsque des
parents ont assumé leurs responsabilités vis-à-vis de leur enfant handicapé et
mis de côté petit à petit, tout au long de leur vie, les moyens qui permettront
à leur enfant de continuer à vivre dignement, il paraît tout à fait anormal, au
moment de l'héritage, de récupérer l'aide sociale, sous prétexte qu'il y a
retour à meilleure fortune.
Il est par conséquent nécessaire d'aligner les règles de récupération
applicables à l'allocation compensatrice pour tierce personne sur les règles
prévues en matière d'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes
âgées dépendantes.
L'objet de cet amendement, qui semble compris puisque d'autres collègues ont
déposé des amendements de même nature, est donc de réformer les règles de
récupération sur l'aide sociale. J'espère que vous serez, madame la secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, sensibles à cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 336.
M. Alain Vasselle.
Cet amendement, qui est de même inspiration que celui qui vient d'être défendu
par notre collègue Philippe Nogrix, est la conséquence d'une initiative de
l'Assemblée nationale en matière de recours sur succession. Ne laissons pas
penser que c'est le Sénat qui, au travers de ses amendements, a pris la
première initiative sur le recours sur succession : c'est la résultante de ce
que le Gouvernement, en s'en remettant à la sagesse, a accepté à l'Assemblée
nationale à la suite d'un amendement tendant à faire disparaître le recours sur
succession en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance qui était une
initiative du Sénat dans le cadre de la mise en oeuvre de la prestation
d'autonomie.
Madame la secrétaire d'Etat, vous connaissez parfaitement bien le sujet
puisque vous êtes venue devant la commission des affaires sociales pour
présenter le projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, dont nous
aurons à débattre la semaine prochaine.
Par conséquent, il ne s'agit ni plus ni moins, comme l'a rappelé très
justement notre collègue Philippe Nogrix, que d'aligner en faveur des
handicapés le dispositif qui était mis en oeuvre pour les personnes âgées.
Les familles de handicapés ne comprendraient pas qu'il y ait deux poids deux
mesures sur le plan législatif et que nous accordions aux personnes âgées en
situation de dépendance, donc de handicap, l'absence de recours sur succession,
alors qu'elles-mêmes se verraient maintenir le recours sur succession. Elles le
comprendraient d'autant moins que, avant la mise en oeuvre de la PSD, les
personnes âgées, lorsqu'elles se trouvaient en situation de handicap, ont
bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne et étaient donc
traitées de la même manière que les handicapés.
On a décidé de mettre en place un dispositif qui est spécifique aux personnes
âgées, mais qui prend en compte la nature du handicap de celles-ci. Je pense
donc qu'à handicap équivalent il est normal que des dispositions législatives
comparables soient prises. C'est la raison pour laquelle cet amendement vous
est présenté.
Toutefois, cette disposition présente une différence notable avec celle qui a
été adoptée par l'Assemblée nationale : nous proposons que les pertes de
recettes pour les départements soient compensées par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement et que les pertes de recettes pour l'Etat
soient compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
A ce stade, ce débat est extrêmement important. Certes, il est peut-être
regrettable qu'il ait lieu à une heure aussi tardive, mais nous aurons sans
doute l'occasion d'y revenir lors de la discussion du texte relatif à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie. Il est fort probable que la question se posera un
jour de savoir si nous devons rester à mi-parcours ou aller plus loin et
prendre en compte également, dans le cadre du recours sur succession, le volet
de l'aide sociale, notamment la partie du forfait « hébergement » pour les
personnes agées, mais également pour les handicapés qui se trouvent en foyers
occupationnels.
En effet, la disparition du recours sur succession en ce qui concerne
l'allocation compensatrice pour tierce personne n'entraîne pas pour autant la
disparition du recours sur succession pour les mêmes handicapés en ce qui
concerne la partie hébergement, qui est une prestation d'aide sociale. Nous
aurons également un débat pour savoir si nous devons aller plus loin.
Cela représentant pour tous les départements une masse globale de 4 milliards
de francs, la question mérite que nous prenions le temps d'y réléchir. Mais ne
tardons pas pour prendre la mesure qui s'imposera à nous tous !
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 357.
M. Guy Fischer.
Je vais apporter ma pierre au débat qui vient de s'engager.
Le jour même où s'ouvrait au Sénat le débat relatif au projet de loi de
modernisation sociale, des personnes handicapées, des parents d'enfants
handicapés, des associations membres du Comité d'entente des personnes
handicapées tenaient, devant notre Haute assemblée, un rassemblement destiné à
attirer notre attention sur les règles, actuellement en vigueur, régisssant la
récupération des prestations d'aide sociale sur le patrimoine des personnes
handicapées.
Considérant que le présent texte se devait d'être effectivement porteur de
progrès social, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont
décidé de soutenir les demandes légitimes de réforme des règles incriminées,
l'objectif étant notamment de permettre aux parents de garantir l'avenir de
leur enfant handicapé.
Tel est l'objet de notre amendement qui, en réécrivant l'article L. 146 du
code de la famille, précise la notion de retour à meilleure fortune et les
conditions de récupération sur héritages ou libéralités, voire donations.
Nous tenons beaucoup à l'adoption de cet amendement de nature à mettre un
terme à une injustice criante dont les personnes handicapées sont victimes
aujourd'hui.
Pourquoi devraient-elles être les seules à restituer et ce, au premier franc,
les sommes perçues au titre de l'ACTP notamment ? Cet état de fait est
profondément inégalitaire, anormal !
Déjà, en lui-même, le système d'aide et le montant des allocations sont
discriminatoires en ce sens que, en fonction des revenus, ils ne reconnaissent
et ne compensent pas le handicap en tant que tel.
Madame la secrétaire d'Etat, nous souhaitons vivement que le Gouvernement non
seulement entende, mais également prenne en compte la problématique
particulière des personnes handicapées.
Ces dernières ne comprendraient pas, en effet, qu'une fin de non-recevoir leur
soit opposée alors que les députés, à l'occasion du débat concernant
l'allocation personnalisée d'autonomie, ont donné leur accord pour la
suppression du principe de recours sur succession.
Nous avons conscience qu'un débat vient de s'engager. Il est vrai que chacun
souhaite que les personnes âgées et les personnes handicapées soient traitées
selon les mêmes principes d'équité, d'égalité et de justice, et c'est en ce
sens que nous proposons cet amendement.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Très bien !
M. le président.
L'amendement n° 2 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 3 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 1 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 352.
M. Gilbert Chabroux.
Effectivement, le débat qui s'engage est important et nous sommes tous
sensibles aux préoccupations qui ont été exprimées.
La question se pose au sujet de tous les bénéficiaires de l'aide sociale, mais
plus particulièrement au sujet des handicapés dans l'hypothèse d'un retour à
meilleure fortune. Actuellement, l'Etat ou les départements peuvent exercer un
recours.
Nous allons examiner prochainement le projet de loi relatif à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les textes
et les différents dispositifs, qu'il s'agisse des personnes âgées dépendantes
ou des handicapés. D'une façon générale, il faut respecter la dignité des
personnes et supprimer ou limiter le plus possible l'aspect d'aide sociale que
pourraient comporter ces dispositifs.
Il faut donc insister sur la prise en charge collective de ce risque commun
qu'est la dépendance, afin qu'il soit considéré au même titre que la maladie ou
l'accident.
Cet amendement a donc pour objet de déroger, pour les bénéficiaires de l'ACTP,
aux règles visées à l'article 132-8 du code de l'action sociale et des familles
en matière de retour à meilleure fortune et d'harmoniser les dispositifs, comme
je l'ai dit, pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées futures
bénéficiaires de l'APA.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 234, 336, 357 et 352
?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Avant de donner l'avis de la commission sur l'ensemble de ces
amendements en discussion commune, permettez-moi de rappeler brièvement le
contexte dans lequel ils interviennent.
Le principe de la récupération sur succession est traditionnellement attaché à
l'aide sociale, de même que le principe de l'obligation alimentaire, parce que
l'on considère que l'aide sociale intervient à titre subsidiaire pour soutenir
la personne dans le besoin lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
provenant soit de son activité, soit de ses biens, soit de la solidarité
familiale instituée par le code civil.
Le sujet est important, car il n'est pas négligeable pour les finances des
départements investis de la compétence de l'aide sociale par les lois de
décentralisation.
Je constate tout d'abord que le principe de la récupération n'est pas
intangible. Il a déjà été prévu un certain nombre d'aménagements en matière
d'aide ménagère et de prestation spécifique dépendance, notamment pour inciter
les personnes âgées à se maintenir à domicile plutôt que de rejoindre une
institution.
Pour les personnes handicapées, la lourdeur du handicap et sa durée tout au
long de la vie ont conduit à revenir sur le principe de l'obligation
alimentaire et à prévoir l'absence de récupération au moment du décès de la
personne handicapée elle-même dès lors que les héritiers sont le conjoint, les
enfants ou la personne ayant assumé la charge de la personne handicapée.
Ce dispositif, qui représente déjà un progrès par rapport au droit commun de
la récupération, apparaît aujourd'hui inadapté, voire incompréhensible en
raison de trois phénomènes.
Tout d'abord, l'allongement de l'espérance de vie des personnes handicapées,
grâce aux progrès de la médecine et à la mise en oeuvre des grandes lois de
1975, fait qu'elles survivent de plus en plus souvent à leurs parents. Or, lors
du décès des parents, il est opéré ce que l'on appelle un recours en cas de
retour à meilleure fortune, qui se traduit par une récupération sur l'héritage
perçu par la personne handicapée.
Ces recours ne sont pas compris par les personnes handicapées, d'autant que,
la réglementation étant peu contraignante, on observe une grande disparité dans
la pratique des départements et les jurisprudences des commissions d'aide
sociale chargées de donner un avis.
De surcroît, les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce
personne ont l'impression que ces recours visent à les maintenir dans le
dénuement et à les condamner inéluctablement à vivre de l'aide sociale.
Enfin, ces recours vont à l'encontre de la volonté compréhensible des parents
d'assurer, à un niveau même modeste, une certaine sécurité à leur enfant
handicapé.
La seconde difficulté tient au développement de divers dispositifs de
prestations non contributives créant des minima sociaux qui, eux, ne donnent
pas lieu à récupération sur succession et pour lesquels - comme pour le RMI -
les décrets d'application n'ont pas été pris.
Dans ces conditions, comment faire admettre au titulaire de l'allocation
compensatrice pour tierce personne, qui a dû utiliser au jour le jour son
allocation pour faire face à un besoin réel, qu'un recours soit opéré, au
premier franc, en cas de retour à meilleure fortune ?
Ce sentiment d'injustice est encore accru quand la personne handicapée a tout
fait pour organiser sa vie de manière à être la plus autonome possible, et
notamment, au prix d'un effort souvent très important, pour vivre dans un
logement individuel.
Enfin, une troisième difficulté tient à la décision prise par l'Assemblée
nationale, le 19 avril dernier, de procéder à une rupture forte avec le
principe de la récupération, en indiquant que la future APA, l'allocation
personnalisée d'autonomie, qui n'est évidemment pas sans lien avec la notion de
handicap, ne donnerait lieu à aucun recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, du légataire ou du donataire.
Les personnes handicapées, qui comprenaient déjà mal la logique du recours sur
succession, ont eu un vif sentiment d'injustice ; une manifestation a même eu
lieu devant les murs du Palais du Luxembourg, le 24 avril dernier.
Le principe du recours sur succession doit s'adapter à l'évolution des
réalités. Nous devons veiller à ce que son application ne finisse pas par être
mise au débit de la décentralisation de l'action sociale, qui représente
pourtant un réel progrès.
Le texte que nous discutons aujourd'hui doit nous permettre de réaliser, comme
nous le ferons effectivement pour les personnes âgées lors de l'examen du texte
relatif à l'APA, une meilleure prise en compte des besoins de nos compatriotes
handicapés.
Tel est bien l'objet des amendements que nous examinons maintenant et qui
émanent de diverses travées de notre assemblée, même si leur contenu n'est pas
toujours identique.
La commission a émis un avis favorable sur les deux amendements qui lui ont
semblé les plus complets, à savoir les amendements identiques n°s 234 et 336,
présentés respectivement par le groupe de l'Union centriste et celui du RPR.
Ces amendements offrent de plus larges bases de dialogue avec l'Assemblée
nationale, le Gouvernement ayant levé l'urgence.
Ils permettent de résoudre sans démagogie la question du retour à meilleure
fortune puisqu'il est prévu d'instituer un seuil afin d'éviter tout abus.
Ils reprennent, pour l'allocation compensatrice pour tierce personne,
exactement les mêmes dispositions que celles qui ont été prévues par
l'Assemblée nationale le 19 avril pour la future allocation personnalisée
d'autonomie et visent les cas d'héritage, de donation ou de legs.
Enfin, ces amendements améliorent le régime de récupération sur les frais
d'hébergement des personnes handicapées. Ils permettent le mécanisme des
donations sans recours au profit du conjoint ou des enfants, afin de permettre
à la personne handicapée d'organiser sa succession comme peut le faire tout
citoyen.
Les amendements n°s 2, 3 et 1 rectifié n'ont pas été défendus mais je souhaite
les évoquer afin de rendre hommage à M. About, qui a été l'initiateur de la
démarche qui, nous l'espérons, va aboutir aujourd'hui. Il semble que, de toute
façon, les amendements n°s 234 et 336 qui sont un peu plus complets et
s'alignent sur la future allocation personnalisée d'autonomie, soient
susceptibles de donner satisfaction à M. About.
L'amendement n° 352 du groupe socialiste ne traite que la question du recours
contre les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne
revenus à meilleure fortune. Cela dit, si cet amendement devait recueillir un
avis favorable du Gouvernement, ce serait un premier pas de la part de
celui-ci.
Mais l'essentiel est d'ouvrir, au cours des prochaines lectures, la discussion
sur une base aussi large que possible avec nos collègues de l'Assemblée
nationale. Peut-être pourra-t-on ultérieurement dégager une solution en
améliorant le dispositif relatif au recours en cas de retour à meilleure
fortune.
L'amendement n° 357 du groupe communiste républicain et citoyen ne propose pas
de mesure réellement nouvelle en ce qui concerne les successions en faveur des
bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
En conclusion, dans le souci d'aboutir, à l'issue des différentes lectures, à
la solution la plus consensuelle possible, la commission a émis un avis
favorable sur les amendements identiques n°s 234 et 336 et un avis défavorable
sur les amendements n°s 352 et 357.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des
arguments qui ont été développés.
L'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi
relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui contient de nouvelles
dispositions relatives à la récupération, crée un contexte favorable pour faire
évoluer des dispositions de même nature concernant l'allocation compensatrice
pour tierce personne. Reconnaissez cependant avec moi que l'ACTP n'est pas
actuellement récupérable pour les conjoints, les enfants et les personnes qui
se sont occupées du handicapé.
Ceux qui me connaissent savent fort bien que je suis prête à tout faire pour
favoriser au maximum la convergence entre les différentes dispositions, à
l'exclusion toutefois de celles qui sont relatives à la récupération des
dépenses liées à l'hébergement. Il me semble, en effet, qu'il faut traiter de
façon différente tout ce qui concerne l'hébergement.
Vous comprendrez sûrement que le Gouvernement veuille attendre l'examen du
projet de loi relatif à l'APA par la Haute Assemblée avant d'envisager les
ajustements visant à une plus grande cohérence entre les différents dispositifs
d'aide sociale.
Les dispositifs d'accompagnement du handicap sont soumis à des règles
différentes de récupération, et il me semble important que nous nous donnions
les moyens de bien analyser l'ensemble du problème. C'est la raison pour
laquelle Elisabeth Guigou, Ségolène Royal et moi-même souhaitons entreprendre
très rapidement un travail de fond à ce sujet.
La situation a beaucoup évolué depuis un certain nombre d'années. Je crois
qu'il faut mener un débat avec l'ensemble des structures concernées : les
associations de personnes handicapées, mais aussi les conseils généraux,
etc.
C'est la raison pour laquelle, pour l'heure, le Gouvernement ne peut
qu'émettre un avis défavorable sur ces différets amendements, à l'exception de
l'amendement n° 352. Mais, je puis vous assurer que Mme Ségolène Royal,
Elisabeth Guigou et moi-même souhaitons entreprendre rapidement ce travail de
fond qui est indispensable pour pouvoir faire des propositions réellement
utiles.
L'amendement n° 352, qui ne préjuge ni les dispositions définitives de la loi
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie ni les ajustements qu'il
conviendra d'envisager, est cependant de nature à répondre à une forte attente
des personnes handicapées et de leur famille.
Celles-ci comprennent mal la procédure du recours en cas de retour à de
meilleure fortune, d'ailleurs rarement appliquée et qui ne s'appuie pas sur une
notion très claire. La suppression de cette procédure serait une mesure de
simplification administrative et témoignerait d'une compréhension envers les
difficultés des personnes handicapés bénéficiaires de l'ACTP. En effet,
l'amélioration de leur situation matérielle par l'apport de biens nouveaux ne
doit pas les pénaliser de manière rétroactive.
J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le rapporteur, mais je crois que,
dans la situation actuelle, s'il est un point à l'égard duquel les associations
de personnes handicapées sont vigilantes, c'est bien ce dispositif de recours
en cas de retour à meilleure fortune. Or l'amendement n° 352 permet d'avancer
réellement sur ce point.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je tiens à préciser
que, s'il y a eu un foisonnement d'amendements vers le 23 ou le 24 avril, notre
collègue M. About avait déposé les siens dès le 5 février. Ce n'est donc pas
forcément la manifestation qui a eu lieu devant le Sénat qui a déclenché notre
réflexion sur le problème de la récupération sur succession : elle était déjà
engagée du seul fait du dépôt de ces amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 234 et 336.
M. Philippe Nogrix.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Madame le secrétaire d'Etat, je suis atterré devant votre réponse, qui traduit
une méconnaissance totale de ce qui se passe sur le terrain. Vouloir encore
prendre le temps de la réflexion, c'est ignorer complètement ce qui s'est passé
dans les conseils généraux.
Ce qui vous est proposé par les sénateurs impose déjà aux conseils généraux un
gros effort financier, notre collègue M. Vasselle l'a rappelé ; il a d'ailleurs
demandé des compensations. Mais, cet effort, les conseils généraux sont prêts à
le consentir tout simplement parce que c'est une question de justice sociale
!
Dire que vous allez attendre que l'APA soit votée pour prendre en
considération les réclamations des handicapés, c'est véritablement les
considérer comme des citoyens de seconde zone !
Nous avons aujourd'hui l'occasion d'en discuter. De tous les groupes de notre
assemblée, des voix se sont élevées pour vous dire qu'il était temps de
réformer, de prendre de nouvelles mesures. Et vous nous répondez que vous allez
entamer une réflexion avec Mme Guigou et Mme Royal pour savoir s'il est
nécessaire de faire quelque chose ! Mais tout le monde vous dit que c'est
nécessaire ! Tous ceux qui sont quotidiennement sur le terrain se font l'écho
des injustices faites aux handicapés, relaient leurs revendications, vous
expliquent qu'il est grand temps d'agir.
C'est pourquoi je soutiendrai les amendements qui ont été déposés, y compris
celui de notre collègue M. Chabroux.
Il est vrai que, aujourd'hui, c'est surtout ce dispositif de recours, en cas
de retour à meilleure fortune, qu'il est difficile d'expliquer. En effet, dans
le passé, hélas ! les handicapés avaient très peu de chance d'hériter. Or,
aujourd'hui, les handicapés héritent ! Et aussitôt on leur capte cet héritage
en leur expliquant qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale !
Vraiment, madame la secrétaire d'Etat, je ne comprends pas que, avec votre
passé, avec votre connaissance du monde du handicap, nous n'ayez pas réussi à
convaincre Mme Guigou. Mais il est vrai qu'il est très difficile de faire
changer Mme Guigou d'idée ! Quand elle a une idée en tête, elle va jusqu'au
bout, sans tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Je trouve cela fort
regrettable !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il y a des propos que je ne peux pas laisser passer.
Monsieur le sénateur, si vous preniez le temps d'examiner l'ensemble des aides,
vous ne pourriez pas dire ce que vous venez de dire. Actuellement, aucun
dispositif n'est soumis au même appel à récupération, au même appel à la
solidarité familiale.
Par ailleurs, je vous assure qu'un travail de fond est indispensable. Ce que
j'ai dit tout à l'heure sur l'hébergement par exemple, nous devons en discuter
avec les associations. Croyez bien que Mme Guigou est actuellement très
vigilante sur ce dossier. Et ce dossier n'est pas simple ! Il fait appel à des
notions extrêmement différentes.
Les associations de personnes handicapées sont prêtes à mener ce travail. Il
faut y associer les conseils généraux, et il convient que l'ensemble des
responsables politiques osent aborder très simplement, très franchement, sans
démagogie, la totalité du dossier.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
M. le rapporteur a eu raison d'insister sur l'intérêt que présenterait
l'adoption des amendements identiques des groupes de l'Union centriste et du
RPR, et je remercie M. le président de la commission des affaires sociales
d'avoir rappelé l'antériorité des initiatives qui ont pu être prises par des
membres de notre assemblée en la matière.
Madame la secrétaire d'Etat, si nous voulons qu'une réflexion globale prenant
en compte tous les aspects s'engage, nos amendements me semblent beaucoup plus
complets et moins restrictifs que celui qu'a déposé M. Chabroux.
Certes, l'amendement n° 352 règle, dans un souci d'équité à l'égard des
personnes âgées dépendantes, le problème immédiat de l'alignement sur les
règles relatives à l'APA, mais les amendements n°s 234 et 336 font aussi
référence à la nécessité d'une compensation, au profit des départements, de la
perte induite par la suppression du recours sur succession.
C'est un élément essentiel auquel le Sénat est particulièrement attaché, et il
me semble que le débat à l'Assemblée nationale sera beaucoup plus riche s'il
part des amendements identiques de nos deux groupes plutôt que de l'amendement
n° 352.
Ce faisant, je ne nie pas tous les mérites que présente cet amendement, qui va
de toute façon dans le sens de ce que nous souhaitons les uns et les autres, du
groupe communiste républicain et citoyen à celui des Républicains et
Indépendants.
Un quasi-consensus se dessine en effet pour qu'une évolution intervienne en
matière de recours sur succession et pour que, dans un second temps, une
réflexion plus globale soit menée. Elle pourrait nous conduire, si telle était
la volonté du législateur, à prendre des mesures qui aillent encore plus loin,
pour répondre à un besoin de la société française à l'aube de ce nouveau
millénaire.
M. Philippe Nogrix.
Très bien !
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
En proposant de privilégier les amendements dont l'objet est
plus large, la commission des affaires sociales a voulu ouvrir un champ de
travail qui, inconstablement, s'impose aujourd'hui, sur le plan technique. En
effet, des dispositions concernant l'APA ont été votées à l'Assemblée
nationale, mais un certain nombre de mesures ne sont pas satisfaisantes. Tous
les problèmes ne sont pas réglés par l'amendement n° 352, notamment en ce qui
concerne les donations. Des questions restent à examiner, vous l'avez reconnu,
madame le secrétaire d'Etat.
Cette approche large du problème est un signe fort que la commission des
affaires sociales propose au Sénat d'adresser aux personnes handicapées : nous
leur montrerons ainsi que le sort qui leur sera réservé en ce qui concerne les
donations, le retour à meilleure fortune, les récupérations de toutes sortes,
ne dépendra pas de ce qui aura été préalablement décidé à l'égard des personnes
âgées. Leur dignité exige qu'elles soient considérées d'abord en tant que
personnes handicapées, méritant, en tant que telles, un traitement spécifique,
approprié, indépendamment des mesures qui peuvent être prises en faveur
d'autres catégories de la population.
(MM. Serge Franchis et Philippe Nogrix
applaudissent.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 234 et 336, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 14
quater,
et les amendements n°s 357 et 352
n'ont plus d'objet.
Article 14 quater