SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 28
ter.
- I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement
ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules
utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article 174
bis
du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut
délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces
emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte
"Station debout pénible" prévue à l'article 173
bis
du code de la
famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat
médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité,
délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée
permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le
stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est
considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1
du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est
inséré un article 174
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 174
bis. - Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne
handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi
qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires
d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de
manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont
la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une
tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire
d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places
réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de
bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des
personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation
et de stationnement. »
« III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il
est inséré un article 173
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 173
bis. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure
à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une
carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur
demande par le préfet, après expertise médicale. »
Par amendement n° 101, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer la troisième phrase du premier alinéa du texte
présenté par le I de cet article pour remplacer le 3° de l'article L. 2213-2 du
code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une phrase qui prévoit que
des autorisations de stationnement seraient délivrées par le maire au vu d'un
simple certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire
de mobilité. Autrement dit, le maire aurait la responsabilité de délivrer, au
vu d'un simple certificat médical, une autorisation de stationner sur les
emplacements qui sont matérialisés sur la voie publique en faveur des
handicapés ayant la plaque de GIC, grand invalide civil, ou GIG, grand invalide
de guerre.
La commission a considéré que c'était confier aux maires une responsabilité
qu'ils ne seraient pas en mesure d'exercer convenablement. Elle propose donc de
ne pas s'engager dans cette voie et de ne pas prévoir cette possibilité, qui
viendrait en concurrence avec le régime tout à fait officiel de stationnement
prévu pour les personnes handicapées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les dispositions de l'article 28
ter
, qui
résulte de l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire en première
lecture à l'Assemblée nationale, ont pour effet : de créer une carte de
stationnement pour personnes handicapées, accordée par le préfet et qui se
substituerait au macaron « grand invalide civil » ; d'inscrire dans la loi la
faculté pour les personnes atteintes d'une incapacité inférieure à 80 % rendant
la station debout pénible de recevoir une carte portant la mention « station
debout pénible », qui ne conférait jusqu'ici aucun des avantages attachés à la
carte d'invalidité ; enfin de conférer aux maires le droit de délivrer des
autorisations de stationnement permettant l'usage des emplacements de
stationnement réservés aux titulaires de cette carte « station debout pénible
», ainsi que, sur la base d'un certificat médical, à d'autres personnes
présentant de façon temporaire une limitation de mobilité.
Certaines associations représentatives de personnes handicapées se sont
montrées défavorables à cette dernière disposition concernant les personnes
temporairement confrontées à des difficultés de déplacement. Elles soulignent
que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle
médical que les personnes handicapées.
C'est pour ces raisons, qui ont sans doute conduit à la présentation de cet
amendement, que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 102, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le II de l'article 28
ter :
« II - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 241-3-1. -
Toute personne atteinte d'une incapacité
inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée
déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte
est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.
«
Art. L. 241-3-2 -
Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne
handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3,
ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions
militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique
réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied
ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée
par une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire
ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de
stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet.
Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions
qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités
compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 203, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le III de l'article 28
ter
.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28
ter
, modifié.
(L'article 28
ter
est adopté.)
Article 28 quater