SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 28 quinquies. - I. - L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes par des maladies chroniques sévères. »
« II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent code. »
« III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots : "prévus au 9°" sont remplacés par les mots : "prévus au 9° et au 10°". »
« IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »
« V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-1 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai. » - (Adopté.)
M. le président. Je rappelle que l'article 28 sexies a déjà été examiné par priorité avec les dispositions du chapitre IV.

Articles additionnels après l'article 28 sexies