SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 28
quinquies.
- I. - L'article L. 311-1 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de
précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et
social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes par
des maladies chroniques sévères. »
« II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un 10°
ainsi rédigé :
« 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les missions
définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent code. »
« III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots : "prévus au 9°" sont
remplacés par les mots : "prévus au 9° et au 10°". »
« IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont prises en charge par
les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des
collectivités locales. »
« V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique
bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de
la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à
compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et
selon la procédure fixée par l'article L. 312-1 dudit code. L'agrément devient
caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
» -
(Adopté.)
M. le président.
Je rappelle que l'article 28
sexies
a déjà été examiné par priorité
avec les dispositions du chapitre IV.
Articles additionnels après l'article 28 sexies