SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 323, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 28
sexies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le montant visé à l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale
exprimé en euros s'élève à : "15 millions d'euros".
« II. - Le montant exprimé en francs à l'article L. 165-5 du code de la
sécurité sociale : "5 millions de francs" est remplacé par le montant exprimé
en euros suivant : "750 000 euros".
« III. - Le montant exprimé en francs à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26
décembre 1996 relative à la zone franche de Corse "1 500 francs" est remplacé
par le montant exprimé en euros suivant : "230 euros".
« IV. - Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la
sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance 2000-916 du 19
septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogés. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'ordonnance du 19 septembre 2000, qui a habilité le
Gouvernement à adapter à la valeur en euros certains montants exprimés en
francs dans les textes législatifs, a omis un petit nombre de montants dans la
législation sociale : le chiffre d'affaires en dessous duquel les entreprises
pharmaceutiques sont exonérées de la contribution due au titre des frais de
prospection et d'information des praticiens ; le chiffre d'affaires en dessous
duquel les fabricants et les distributeurs de produits de santé doivent
déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire le volume des produits pris
en charge par l'assurance maladie ; le montant mensuel maximum de la réduction
des charges sociales prévue par la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse.
Enfin, au IV de l'amendement, est supprimée une liste de montants en francs et
en euros annexée à l'ordonnance du 19 septembre 2000 que l'article 57 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001 a abrogée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement purement technique auquel la
commission est favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 28
sexies
.
Par amendement n° 411, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 28
sexies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi
modifié :
« I. - Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II du présent article, lui désigne sans délai un
administrateur
ad hoc
. L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur
durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
»
« II. - Il est inséré, après la quatrième phrase du premier alinéa du III, une
phrase ainsi rédigée : "Le mineur bénéficie d'un avocat commis d'office".
« III. - Au début de la cinquième phrase du III, les mots :"Il peut également
demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le cas du mineur
mentionné au troisième alinéa du I ci-dessus, l'administrateur
ad hoc
peut également demander".
« IV. - Il est ajouté un paragraphe IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions
du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans
toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son
entrée sur le territoire national ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler.
L'article 35
quater
, paragraphe I, de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée, prévoit que « l'étranger qui arrive en France par la voie
ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur
le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut
être maintenu dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à
son départ... »
Le paragraphe III du même article précise que « le maintien en zone d'attente
au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé,
par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par
lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours... ». L'ordonnance
est susceptible d'appel.
Cette procédure s'applique aux étrangers qu'ils soient majeurs ou mineurs. Or
les mineurs n'ont pas la capacité d'agir en justice. Il en résulte que les
mineurs relevant de l'article 35
quater
ne peuvent pas faire appel de la
décision du juge délégué du tribunal de grande instance.
Les mineurs n'ont pas non plus la possibilité de saisir la juridiction
administrative aux fins d'annulation de la décision de refus d'entrée sur le
territoire au titre de l'asile à la frontière.
Pour remédier à l'absence de capacité des mineurs à agir en justice, il est
apparu nécessaire de modifier l'article 35
quater
de l'ordonnance du 2
novembre 1945, afin d'assurer la désignation d'un administrateur
ad hoc
pour représenter les mineurs au cours des procédures administratives et
juridictionnelles relatives, d'une part, à leur maintien en zone d'attente,
devant la juridiction judiciaire, et, d'autre part, à leur entrée sur le
territoire national, devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, il est prévu qu'un avocat soit commis d'office pour permettre
aux mineurs de mieux bénéficier des droits de la défense.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement, qui modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévoit
la nomination - Mme le secrétaire d'Etat vient de le dire - d'un administrateur
ad hoc
pour les mineurs qui ne sont pas autorisés à entrer sur le
territoire français et qui sont, dès lors, maintenus dans les zones de
rétention administrative.
Cet amendement constitue, à l'évidence, un cavalier dans ce texte, puisque
cette disposition relative au droit des étrangers n'a aucun caractère social ou
sanitaire et serait du ressort exclusif de la commission des lois.
C'est pour cette raison que, sans se prononcer sur le fond de la disposition,
la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 411.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Nous regrettons que le Gouvernement dépose un tel amendement en catimini pour
pouvoir refouler les mineurs étrangers isolés aux frontières.
En effet, le Gouvernement a déposé à la sauvette, à l'occasion de l'examen, ce
jeudi 10 mai, par le Sénat, du projet de loi sur la modernisation sociale, un
amendement prévoyant la désignation d'un administrateur
ad hoc
pour les
mineurs isolés étrangers arrivant aux frontières françaises et maintenus en
zone d'attente.
Pour justifier cet amendement, le Gouvernement précise qu'actuellement les
mineurs « ne peuvent pas bénéficier des garanties » de la loi et ajoute que «
cette situation conduit le juge... à les admettre de fait sur le territoire ».
Le Gouvernement semble regretter que ces mineurs soient admis et il propose un
amendement pour pouvoir les refouler.
L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers,
l'ANAFE, dénonce cette méthode et rappelle que, dès 1999, elle avait réclamé
une concertation entre les pouvoirs publics et les associations concernées par
la question des mineurs arrivant non accompagnés. Or non seulement cette
concertation n'a pas eu lieu, mais le projet présenté aujourd'hui ne tient
aucun compte des avis donnés de toute part depuis plus d'un an, et notamment
par la CNCDH, le Haut Comité des réfugiés ou la défenseure des enfants.
Le 4 octobre 2000, un groupe d'organisations demandait que tout mineur isolé
fasse l'objet d'une admission immédiate, tout en appelant au respect de la
présomption de minorité et du dispositif de protection des mineurs.
Pour sa part, l'ANAFE, que nous soutenons, maintient sa position, qui est
conforme aux engagements internationaux de la France, la convention
internationale des droits de l'enfant et la convention de Genève relative aux
statuts des réfugiés : dès lors qu'un mineur étranger se présente seul, une
situation de danger doit être présumée. Aucun mineur isolé ne peut être placé
en zone d'attente. Il risquerait d'être refoulé, ce qui est manifestement
contraire à l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prohibe toute mesure
d'éloignement.
Il s'agit là de problèmes graves qui nécessitent une concertation. Nous
déplorons le dépôt d'un tel amendement en catimini. Nous voterons donc
contre.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je ne vous comprends pas, monsieur Fischer. Au
contraire, nous créons des droits nouveaux pour les enfants. La situation
actuelle conduit le juge délégué à refuser la prolongation du maintien des
intéressés en zone d'attente et, donc, à les admettre de fait sur le
territoire, qu'ils soient ou non demandeurs d'asile.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 411, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Vote sur l'ensemble