SEANCE DU 17 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 2, MM. Charasse, Godard, Allouche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 52-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux candidats, aux partis et groupements politiques de faire figurer dans les documents de propagande qu'ils utilisent, et notamment les affiches, professions de foi et les bulletins de vote, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, même complétée par une ou plusieurs autres couleurs. »
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Monsieur le président, je souhaite modifier cet amendement.
En effet, après un débat en commission des lois et après avoir écouté attentivement M. le rapporteur, je voudrais que, compte tenu des dispositions en vigueur, l'article L. 52-3 du code électoral soit complété par un alinéa qui se lirait ainsi : « Il est interdit aux candidats, aux partis et groupements politiques de faire figurer sur les bulletins de vote la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, même complétée par une ou plusieurs autres couleurs. » Autrement dit, nous souhaitons interdire la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge seulement sur les bulletins de vote.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Charasse, Godard, Allouche, les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à insérer, avant l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 52-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux candidats, aux partis et groupements politiques de faire figurer sur les bulletins de vote la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, même complétée par une ou plusieurs autres couleurs. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Le code électoral comporte une disposition qui est de nature réglementaire, l'article R. 27, qui prévoit qu'on ne peut pas utiliser le tricolore sur les affiches mais ne mentionne pas les professions de foi ni les bulletins de vote. Comme la plupart des logos utilisés par les partis comportent les couleurs bleu, blanc et rouge, un problème se pose.
Ce problème s'est manifesté au cours des dernières élections. En effet, une formation politique a imprimé des bulletins de vote avec son logo, qui utilise les trois couleurs bleu, blanc et rouge.
Il y a là, effectivement, quelque chose de gênant. C'est la raison pour laquelle la commission, qui en a débattu ce matin, émet un avis favorable, compte tenu de la façon dont est désormais rédigé cet amendement. En d'autres termes, on pourra utiliser les trois couleurs sur les professions de foi, mais pas sur les bulletins de vote qui doivent tous être pareils, donc en noir et blanc ou en bleu et blanc selon ce que chacun veut. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucun signe distinctif de couleur susceptible de générer un comportement irrationnel de la part de l'électeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je partage les préoccupations exprimées dans cet amendement. En effet, au cours des dernières élections, nous avons vu, et nous avons été interpellés, une formation politique distribuer des bulletins de vote comportant son logo et le tricolore. Beaucoup d'électeurs m'ont dit : c'est interdit. Nous avons consulté le code électoral et sollicité l'avis du président de la commission de propagande. Celui-ci a déclaré que ce n'est pas interdit mais qu'il faut simplement que les bulletins de vote soient imprimés sur fond blanc. D'autres contestations ont également été constatées pour des formations autonomistes ou indépendantistes dans certains départements.
Pour ma part, je partage le sentiment de M. Allouche : il faut arriver à une certaine uniformisation des bulletins de vote, car ils interviennent au moment où se fait le choix final de l'électeur. Peut-être faudra-t-il une meilleure rédaction, n'autorisant qu'une seule couleur sur fond blanc, ce qui aurait le mérite d'éviter toute contestation.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Voilà !
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je rappelle que, pour l'élection présidentielle, le bulletin de vote est imprimé par l'administration. Y figurent simplement le nom et le prénom du candidat sur fond blanc. Donc tous les bulletins de vote sont imprimés de la même façon. Il ne s'agit pas d'aller à l'uniformité pour les élections locales. Je considère que la présence d'un sigle sur les bulletins de vote peut être aussi un élément de référence, mais à condition qu'il n'y ait pas ainsi détournement. Ce que le législateur, au XIXe siècle, avait voulu éviter, à savoir une candidature officielle du type Napoléon III avec une affiche tricolore, on le retrouvait paradoxalement sur certains bulletins de vote à l'occasion des dernières élections.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cette disposition, qui pourrait sans doute être améliorée afin de n'autoriser qu'une seule couleur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 11.

Articles 11 et 12