SEANCE DU 17 MAI 2001


RÉMUNÉRATION POUR LA COPIE PRIVÉE NUMÉRIQUE

Adoption des conclusions du rapport d'une commission
(Ordre du jour réservé)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 308, 2000-2001) de Mme Danièle Pourtaud, fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi (n° 245, 2000-2001) de Mme Danièle Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés, modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée numérique.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Mme Danièle Pourtaud, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans notre droit, l'exception de copie privée fait traditionnellement échapper au monopole des auteurs les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste.
En 1985, loin de la remettre en cause, le législateur a assorti de la même exception les droits exclusifs reconnus aux titulaires de droits voisins.
Mais il a aussi constaté que la copie privée, sur cassettes audio et vidéo, des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes était devenue un « nouveau mode d'exploitation » de ces oeuvres, qui causait un préjudice considérable à leurs auteurs et interprètes, ainsi qu'aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes.
Il a donc institué, pour compenser ce préjudice, une rémunération pour copie privée, prélevée sur les cassettes d'enregistrement vierges et destinée à être répartie entre les ayants droit des oeuvres copiées.
Mais, depuis 1985, les techniques ont évolué, et la copie privée sur supports numériques remplace rapidement la copie sur supports analogiques.
La commission des affaires culturelles du Sénat a entendu M. Francis Brun-Buisson, président de la commission chargée, aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de déterminer l'assiette, les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée.
Les chiffres qu'il lui a fournis sur la baisse récente du produit de la rémunération assise sur les cassettes magnétiques sont éloquents : celui-ci atteignait 800 millions de francs en 1994, contre seulement 350 millions de francs en 2000. Ils donnent la mesure de cet « effet de substitution », une substitution qui est déjà largement effective pour la copie d'oeuvres sonores - quelque 210 millions de CD enregistrables et 800 000 graveurs ont été vendus en 2000 en France - et qui s'étendra sans nul doute très vite à la copie d'oeuvres audiovisuelles.
Il est donc clair qu'une rémunération assise sur la vente des seuls supports analogiques ne permet plus de compenser le préjudice causé aux ayants droit par la copie privée. Par conséquent, il était nécessaire d'étendre l'assiette de la rémunération aux supports d'enregistrement numériques, comme le permettait la loi actuellement en vigueur.
La « commission de l'article L. 311-5 » a donc été reconstituée à cette fin. Elle a pris, en janvier dernier, une première décision fixant les taux de rémunération applicables aux supports d'enregistrement numériques amovibles et aux supports d'enregistrement intégrés aux baladeurs-enregistreurs.
Cette décision ainsi que les travaux que poursuit la commission sur l'assujettissement d'autres supports intégrés, ont fait couler beaucoup d'entre et suscité une certaine incompréhension. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai souhaité en rappeler brièvement la genèse et en expliquer la logique.
Cependant, si la loi en vigueur permet d'étendre l'assiette de la rémunération pour copie privée, elle ne permet pas d'en tirer les conséquences en termes de définition des bénéficiaires et des redevables de cette rémunération.
Mes chers collègues, la proposition de loi qui vous est soumise, dans une rédaction que la commission des affaires culturelles a approuvée à l'unanimité, a pour objet de réaliser, sur ces deux points, les adaptations législatives nécessaires.
J'examinerai d'abord le problème que pose la définition actuelle des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle réserve le droit à rémunération pour copie privée aux titulaires de droits sur les oeuvres fixées sur phonogrammes, c'est-à-dire essentiellement des oeuvres musicales, ou sur vidéogrammes, c'est-à-dire des oeuvres audiovisuelles.
Cette limitation était logique lorsque ces oeuvres étaient les seules à pouvoir être copiées sur les supports assujettis en 1985 au versement de la rémunération, à savoir les cassettes audio ou vidéo.
Elle ne l'est plus dès lors que sont également assujettis à ce versement des supports d'enregistrement numériques sur lesquels peuvent être enregistrés des textes, des images, animées ou non, des données de toute nature. Ces supports peuvent, en effet, servir à reproduire des oeuvres écrites, des oeuvres graphiques, photographiques, certaines oeuvres plastiques, aussi bien que des oeuvres musicales ou audiovisuelles.
J'ajoute que, même si elle n'a pas été publiée sous forme numérique - en ligne ou sur CD- ROM - une oeuvre écrite, par exemple, peut facilement être copiée sur un support numérique ; il suffit pour cela de la scanner.
La commission a donc considéré qu'il n'était pas justifié que le bénéfice de la rémunération pour copie privée reste réservée aux seuls titulaires de droits sur des enregistrements sonores ou audiovisuels.
C'est pourquoi l'article 1er de la proposition de loi prévoit d'étendre cette rémunération aux auteurs et éditeurs des oeuvres qui, bien que n'étant pas fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, font l'objet de copie privée sur des supports numériques.
Vous nous objecterez peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, que, pour ces nouvelles catégories d'oeuvres, la copie numérique est encore un phénomène marginal qu'il sera éventuellement difficile de mesurer.
La commission n'a pas pensé que cette objection devait être retenue.
D'abord, parce qu'elle ne peut aller contre le principe de l'égalité de traitement. Ensuite, parce que la copie privée numérique des oeuvres audiovisuelles, bien qu'elle soit, elle aussi, encore très marginale, ouvre droit à rémunération, même si elle cause actuellement à ce secteur un préjudice moins important que celui que supportent dès à présent les éditeurs de CD-ROM.
Enfin, nous ne pensons pas qu'il sera si difficile que cela de déterminer l'importance de la copie privée numérique d'oeuvres écrites, photographiques ou graphiques. En effet, comme nous l'a indiqué M. Francis Brun-Buisson, la commission de l'article L. 311-5 procède déjà à des études très fines des différents usages des supports d'enregistrement électroniques, études qu'elle prend en compte, à juste titre, pour pondérer la rémunération perçue sur chaque type de support.
En conséquence de cette extension de la définition des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, la commission vous proposera d'adopter des mesures de coordination aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle ; c'est l'objet des articles 2 et 3 de la proposition de loi. Quant à l'article 4, il a pour objet de prévoir une répartition par moitié, entre les auteurs et les éditeurs, de la rémunération pour copie privée des nouvelles catégories d'oeuvres auxquelles elle bénéficiera.
L'article 5 de la proposition de loi a enfin pour objet de proposer une nouvelle définition des droits à remboursement de la rémunération pour copie privée, afin de tenir compte des usages professionnels, qui sont extrêmement importants, des supports d'enregistrement numériques amovibles ou intégrés, par exemple, les mémoires d'ordinateurs.
Perçue à la source lors de la mise sur le marché des supports vierges, la rémunération pour copie privée est répercutée sur l'acquéreur de ces supports. Dans le droit actuel, les seuls usages professionnels qui ouvrent droit à remboursement de la rémunération sont ceux qui sont effectués par les entreprises de production et de diffusion du secteur de l'audiovisuel, qui utilisent ces supports pour enregistrer des oeuvres donnant elles-mêmes lieu à perception du droit d'auteur.
Il s'agit, d'une part, des entreprises de communication audiovisuelle, d'autre part, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.
Cette définition des droits à remboursement pour usage professionnel, comme l'a souligné M. Brun-Buisson, ne peut être étendue que par la loi. C'est ainsi que la proposition de loi prévoit de modifier la législation sur deux points.
Il convient, d'une part, d'ajouter l'édition numérique, ou électronique, aux secteurs professionnels exonérés du versement de la rémunération.
Les supports vierges utilisés par ces éditeurs servent en effet non pas à la copie privée, mais à la publication d'oeuvres, tout comme ceux qui sont utilisés par un producteur de disques ou de cassettes vidéo.
Il faut aussi, d'autre part, prendre en compte les usages professionnels des supports numériques dans d'autres secteurs d'activité. On ne peut en effet les considérer comme marginaux, comme on a pu le faire pour les cassettes audio ou vidéo. Toutes les entreprises, toutes les administrations utilisent aujourd'hui des micro-ordinateurs et achètent des supports d'enregistrement amovibles pour stocker ou dupliquer des données.
C'est pourquoi l'article 5 prévoit de donner mandat à la commission pour déterminer, au cas par cas ou type de support par type de support, les conditions de remboursement de la rémunération pour copie privée acquittée sur des supports acquis pour des usages professionnels.
Telles sont donc, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les dispositions de la proposition de loi que la commission des affaires culturelles demande au Sénat d'adopter. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée a adopté à l'unanimité la loi du 3 juillet 1985, qui a mis en place un régime de rémunération forfaitaire des auteurs, producteurs et artistes interprètes au titre de l'exception dite de « copie privée », qui constitue l'une des formes de reproduction des oeuvres auxquelles les auteurs, en application de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent s'opposer.
Le dispositif de 1985 a mis en place le régime de cette rémunération préalable pour les oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes dont la reproduction au titre de la copie privée était la plus courante dans le contexte technologique de l'époque, à savoir les supports d'enregistrement analogiques. Dans ce contexte et dans les conditions prévues par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, une rémunération avait été fixée en 1986 sur les cassettes audio et vidéo.
La non-réévaluation de cette rémunération, le développement spectaculaire de supports d'enregistrement numériques assurant une qualité de copie quasi parfaite et donc la forte évolution des pratiques de copie privée ont conduit le Gouvernement à réunir, en avril 2000, la commission pour rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Cette commission a évidemment examiné la rémunération pour copie privée, non seulement sur les supports d'enregistrement analogiques, mais aussi sur les supports d'enregistrement numériques. Saisi d'ailleurs pour avis sur le champ d'application de la rémunération, le Conseil d'Etat a précisé, en octobre 2000, que ce champ d'application couvrait « tout support d'enregistrement ».
Analysant le champ de la copie privée par catégorie de supports d'enregistrement, la commission de l'article L. 311-5 a ainsi transmis à Mme la ministre de la culture et de la communication la décision du 4 janvier 2001 sur les taux applicables aux supports d'enregistrement numériques amovibles.
Ce travail d'ajustement, qui n'avait pas été effectué depuis quinze ans, a été réalisé dans le cadre de la loi de 1985 et ne concerne, en conséquence, que la rémunération des copies privées de phonogrammes et de vidéogrammes, mais ils représentent évidemment toujours la quasi-totalité de la copie privée.
Les évolutions des techniques numériques et des usages de copie qu'elles induisent rendent cependant nécessaire l'ouverture d'une réflexion approfondie quant à la rémunération de la copie d'oeuvres autres que sonores et audiovisuelles. C'est précisément le sens de la proposition de loi de Mme Pourtaud. C'était le sens d'amendements déjà examinés par la Haute Assemblée lors de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques.
Je note que le texte soumis à votre examen aujourd'hui est d'ailleurs différent d'amendements qui étaient déjà dissemblables. Cela prouve que la solution du problème ne va pas de soi et que la réflexion doit continuer de cheminer.
Lors du Salon du livre de mars 2001, Mme la ministre de la culture et de la communication avait clairement pris en compte votre souci. Elle avait indiqué aux auteurs et aux éditeurs qu'elle souhaitait que soient étudiées les évolutions des techniques numériques dans le secteur de l'édition, et que soient analysées les questions soulevées par la rémunération pour copie privée de l'écrit.
L'attention portée à cette question a ainsi permis aux professionnels de ce secteur de préciser à Mme la ministre leurs interrogations.
Cette question complexe sera donc l'objet de l'un des trois chantiers prioritaires du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique installé le 11 mai dernier, c'est-à-dire voilà seulement quelques jours.
Composé de représentants de tous les secteurs professionnels concernés par ce droit et de personnalités qualifiées, notamment d'universitaires et d'avocats, ce conseil a précisément pour rôle de réfléchir aux adaptations du code de la propriété intellectuelle que nécessite le passage à l'ère numérique. Dans le secteur de l'édition, cela concerne le développement de supports d'enregistrement numériques de lecture, notamment le livre électronique. D'ores et déjà, sous l'égide de deux personnalités qualifiées, se constitue une commission chargée d'examiner, d'une part, les effets juridiques d'une extension de la rémunération pour copie privée, d'autre part, la consistance exacte de la copie privée de l'écrit numérique, lequel doit aussi être très précisément analysé.
Si le Gouvernement est donc aussi parfaitement sensible à cette question que vous, madame Pourtaud, et la commission du Sénat il ne lui paraît pas raisonnable, je le regrette, d'aborder ce sujet de manière isolée. Il ne lui paraît pas non plus souhaitable de procéder à une extension sectorielle sans étude préalable.
Après avoir lui-même lancé voilà quelques jours, je l'ai rappelé, ce travail d'expertise, qui exige une concertation de l'ensemble des professionnels réunis au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le Gouvernement ne peut approuver une modification immédiate du code de la propriété intellectuelle censée résoudre toutes les difficultés. Cela nous placerait dans une situation ambiguë.
Le Gouvernement n'est a priori pas défavorable au principe de l'extension proposée. Sensible à ces questions, il se donnera les moyens d'y répondre dans un projet de loi sur la propriété intellectuelle à l'heure du numérique qui ne manquera pas de vous être soumis dans le cadre la transposition de la directive « sur certains droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information ».
L'examen de la transposition d'une directive qui porte notamment sur la copie privée permettra à votre assemblée d'examiner les modifications de notre droit nécessaires, mais après avoir procédé à toutes les études d'usages, d'évolution des techniques et après une concertation approfondie des professionnels.
L'article 5 de la proposition de Mme Pourtaud donne à la commission de la copie privée la possibilité de prévoir le remboursement, par les sociétés de perception et de répartition des droits, de la rémunération pour copie privée, lorsque les supports d'enregistrement ont été acquis pour un usage strictement professionnel et n'ont pas été utilisés pour copier des oeuvres protégées par des droits d'auteur.
Cette préoccupation est compréhensible ; c'est pourquoi les taux de rémunération de la copie privée sur les supports les plus couramment utilisés dans l'entreprise ont été fixés par la commission prévue par l'article L. 311-5 avec une pondération tenant compte de ces usages, et ce taux, je vous le rappelle, a été négocié pendant de nombreux mois entre ayants droit, représentants des industriels et des consommateurs.
A ce stade, le Gouvernement, qui reconnaît la difficulté, ne souhaite cependant pas voir remise en cause la décision obtenue en janvier dernier, en suscitant, par cette possibilité nouvelle ouverte aux membres de la commission, le sentiment désagréable que la donne a été changée après coup.
En travaillant sur les questions relatives au périmètre de la copie privée, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique pourrait être conduit à formuler des recommandations utiles sur la question des usages professionnels.
Je tiens donc, à titre personnel et au nom de Mme Tasca, à vous remercier, madame Pourtaud, ainsi que la commission des affaires culturelles du Sénat, de vous attacher d'ores et déjà à étudier certaines de ces questions et à les faire progresser. Ensemble, elles seront au centre de la protection des droits des créateurs, de l'économie de la culture et de la communication.
Pour toutes les raisons que j'ai indiquées, le Gouvernement est défavorable à la présente proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, madame le rapporteur, mes chers collègues, s'agissant de la proposition de loi relative à l'extension de l'assiette de la rémunération pour la copie privée numérique, la position de notre groupe est plus circonspecte que pour la proposition de loi relative à la rémunération équitable.
Ainsi, en 1985, le législateur instituait le principe d'une rémunération pour copie privée des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.
En mars 2000, la commission chargée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle de déterminer les supports assujettis à la rémunération pour copie privée étendait la rémunération aux mini-discs, CD et DVD.
Pour autant, la loi ne permet effectivement pas d'étendre la définition des bénéficiaires et des redevables de cette redevance.
L'apparition de la société de l'information via les nouvelles technologies bouscule singulièrement les moyens dont disposent aujourd'hui nos compatriotes en matière de copie privée.
Compte tenu de ce nouvel environnement technologique, la commission des affaires culturelles a sensiblement modifié la proposition de loi présentée par notre collègue Danièle Pourtaud, en étendant notamment le principe de la rémunération pour copie privée à l'ensemble des auteurs et des éditeurs des oeuvres fixées sur tout support et en adoptant des amendements visant les conséquence de cet élargissement.
La question du droit d'auteur au sein de la société de l'information est un sujet complexe, au point que le Gouvernement a jugé bon de mettre en place une commission chargée de nourrir la réflexion.
Il apparaît en outre indispensable, conformément aux fondements historiques du droit d'auteur et des droits voisins dans notre pays, que l'ensemble des personnes concernées par la perception de la rémunération pour copie privée soient associées à cette réflexion.
Aussi, pour aussi légitimes qu'ils soient, les travaux de la commission des affaires culturelles sur cette question nous paraissent-ils prématurés.
C'est pourquoi, tout en ayant à coeur de défendre la cause des auteurs au sein de ce nouveau paysage technologique, nous préférerions que soit poursuivie la réflexion d'ensemble sur cette question.
En l'état, notre groupe s'abstiendra sur le texte qui nous est proposé.
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons cet après-midi permettra aux auteurs et aux éditeurs de toute oeuvre fixée sur support numérique de se prévaloir d'une rémunération au titre de la reproduction pour copie privée.
Je ne reviendrai pas longuement sur les bonnes raisons qui ont incité ma collègue et amie Danièle Pourtaud, rapporteur et auteur de la proposition de loi, à légiférer, car elle a exposé excellemment l'ensemble de la problématique.
Il n'était effectivement plus tolérable que la rémunération pour copie privée soit limitée aux seules oeuvres sonores et audiovisuelles en vertu de la loi Lang du 3 juillet 1985. Dans les années quatre-vingt, personne ne pouvait imaginer le développement des techniques numériques et donc la réalisation de copies privées des oeuvres de l'écrit, de la photographie et de nombreuses autres formes d'expression par le moyen de ce support.
Cette proposition de loi se propose donc de modifier les dispositions du titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération pour copie privée des oeuvres sonores et audiovisuelles afin d'en élargir le champ d'application et de faire expressément bénéficier d'autres auteurs et éditeurs du droit à rémunération pour copie privée.
A l'origine, la proposition de loi appréhendait les seules oeuvres de l'écrit. Il est extrêmement positif et juste que, par la rédaction de son rapport, l'auteur de cette proposition ait élargi son objet afin que l'ensemble des personnes susceptibles de voir leurs oeuvres faire l'objet d'une copie privée sur support numérique puissent se prévaloir de la rémunération prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle.
Nombreuses sont les personnes concernées par la copie numérique privée, et de nombreux professionnels sont demandeurs d'une telle réforme.
Je souhaite donc que l'adoption par le Sénat de ce texte ne reste pas lettre morte et que l'Assemblée nationale en soit rapidement saisie, ou s'en saisisse elle-même, puisque le Gouvernement est défavorable à l'insertion de ces nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle, ce que je regrette.
Les sénateurs socialistes voteront donc cette proposition de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

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