SEANCE DU 17 MAI 2001
RÉMUNÉRATION POUR LA COPIE PRIVÉE NUMÉRIQUE
Adoption des conclusions du rapport d'une commission
(Ordre du jour réservé)
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 308,
2000-2001) de Mme Danièle Pourtaud, fait au nom de la commission des affaires
culturelles sur la proposition de loi (n° 245, 2000-2001) de Mme Danièle
Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés, modifiant le code
de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la
copie privée numérique.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Mme Danièle Pourtaud,
rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans notre
droit, l'exception de copie privée fait traditionnellement échapper au monopole
des auteurs les reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste.
En 1985, loin de la remettre en cause, le législateur a assorti de la même
exception les droits exclusifs reconnus aux titulaires de droits voisins.
Mais il a aussi constaté que la copie privée, sur cassettes audio et vidéo,
des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes était devenue un « nouveau
mode d'exploitation » de ces oeuvres, qui causait un préjudice considérable à
leurs auteurs et interprètes, ainsi qu'aux producteurs des phonogrammes ou
vidéogrammes.
Il a donc institué, pour compenser ce préjudice, une rémunération pour copie
privée, prélevée sur les cassettes d'enregistrement vierges et destinée à être
répartie entre les ayants droit des oeuvres copiées.
Mais, depuis 1985, les techniques ont évolué, et la copie privée sur supports
numériques remplace rapidement la copie sur supports analogiques.
La commission des affaires culturelles du Sénat a entendu M. Francis
Brun-Buisson, président de la commission chargée, aux termes de l'article L.
311-5 du code de la propriété intellectuelle, de déterminer l'assiette, les
taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée.
Les chiffres qu'il lui a fournis sur la baisse récente du produit de la
rémunération assise sur les cassettes magnétiques sont éloquents : celui-ci
atteignait 800 millions de francs en 1994, contre seulement 350 millions de
francs en 2000. Ils donnent la mesure de cet « effet de substitution », une
substitution qui est déjà largement effective pour la copie d'oeuvres sonores -
quelque 210 millions de CD enregistrables et 800 000 graveurs ont été vendus en
2000 en France - et qui s'étendra sans nul doute très vite à la copie d'oeuvres
audiovisuelles.
Il est donc clair qu'une rémunération assise sur la vente des seuls supports
analogiques ne permet plus de compenser le préjudice causé aux ayants droit par
la copie privée. Par conséquent, il était nécessaire d'étendre l'assiette de la
rémunération aux supports d'enregistrement numériques, comme le permettait la
loi actuellement en vigueur.
La « commission de l'article L. 311-5 » a donc été reconstituée à cette fin.
Elle a pris, en janvier dernier, une première décision fixant les taux de
rémunération applicables aux supports d'enregistrement numériques amovibles et
aux supports d'enregistrement intégrés aux baladeurs-enregistreurs.
Cette décision ainsi que les travaux que poursuit la commission sur
l'assujettissement d'autres supports intégrés, ont fait couler beaucoup d'entre
et suscité une certaine incompréhension. C'est pourquoi, monsieur le président,
j'ai souhaité en rappeler brièvement la genèse et en expliquer la logique.
Cependant, si la loi en vigueur permet d'étendre l'assiette de la rémunération
pour copie privée, elle ne permet pas d'en tirer les conséquences en termes de
définition des bénéficiaires et des redevables de cette rémunération.
Mes chers collègues, la proposition de loi qui vous est soumise, dans une
rédaction que la commission des affaires culturelles a approuvée à l'unanimité,
a pour objet de réaliser, sur ces deux points, les adaptations législatives
nécessaires.
J'examinerai d'abord le problème que pose la définition actuelle des
bénéficiaires de la rémunération pour copie privée.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 311-1 du code de la propriété
intellectuelle réserve le droit à rémunération pour copie privée aux titulaires
de droits sur les oeuvres fixées sur phonogrammes, c'est-à-dire essentiellement
des oeuvres musicales, ou sur vidéogrammes, c'est-à-dire des oeuvres
audiovisuelles.
Cette limitation était logique lorsque ces oeuvres étaient les seules à
pouvoir être copiées sur les supports assujettis en 1985 au versement de la
rémunération, à savoir les cassettes audio ou vidéo.
Elle ne l'est plus dès lors que sont également assujettis à ce versement des
supports d'enregistrement numériques sur lesquels peuvent être enregistrés des
textes, des images, animées ou non, des données de toute nature. Ces supports
peuvent, en effet, servir à reproduire des oeuvres écrites, des oeuvres
graphiques, photographiques, certaines oeuvres plastiques, aussi bien que des
oeuvres musicales ou audiovisuelles.
J'ajoute que, même si elle n'a pas été publiée sous forme numérique - en ligne
ou sur CD-
ROM -
une oeuvre écrite, par exemple, peut facilement être
copiée sur un support numérique ; il suffit pour cela de la scanner.
La commission a donc considéré qu'il n'était pas justifié que le bénéfice de
la rémunération pour copie privée reste réservée aux seuls titulaires de droits
sur des enregistrements sonores ou audiovisuels.
C'est pourquoi l'article 1er de la proposition de loi prévoit d'étendre cette
rémunération aux auteurs et éditeurs des oeuvres qui, bien que n'étant pas
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, font l'objet de copie privée sur des
supports numériques.
Vous nous objecterez peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, que, pour ces
nouvelles catégories d'oeuvres, la copie numérique est encore un phénomène
marginal qu'il sera éventuellement difficile de mesurer.
La commission n'a pas pensé que cette objection devait être retenue.
D'abord, parce qu'elle ne peut aller contre le principe de l'égalité de
traitement. Ensuite, parce que la copie privée numérique des oeuvres
audiovisuelles, bien qu'elle soit, elle aussi, encore très marginale, ouvre
droit à rémunération, même si elle cause actuellement à ce secteur un préjudice
moins important que celui que supportent dès à présent les éditeurs de
CD-ROM.
Enfin, nous ne pensons pas qu'il sera si difficile que cela de déterminer
l'importance de la copie privée numérique d'oeuvres écrites, photographiques ou
graphiques. En effet, comme nous l'a indiqué M. Francis Brun-Buisson, la
commission de l'article L. 311-5 procède déjà à des études très fines des
différents usages des supports d'enregistrement électroniques, études qu'elle
prend en compte, à juste titre, pour pondérer la rémunération perçue sur chaque
type de support.
En conséquence de cette extension de la définition des bénéficiaires de la
rémunération pour copie privée, la commission vous proposera d'adopter des
mesures de coordination aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la
propriété intellectuelle ; c'est l'objet des articles 2 et 3 de la proposition
de loi. Quant à l'article 4, il a pour objet de prévoir une répartition par
moitié, entre les auteurs et les éditeurs, de la rémunération pour copie privée
des nouvelles catégories d'oeuvres auxquelles elle bénéficiera.
L'article 5 de la proposition de loi a enfin pour objet de proposer une
nouvelle définition des droits à remboursement de la rémunération pour copie
privée, afin de tenir compte des usages professionnels, qui sont extrêmement
importants, des supports d'enregistrement numériques amovibles ou intégrés, par
exemple, les mémoires d'ordinateurs.
Perçue à la source lors de la mise sur le marché des supports vierges, la
rémunération pour copie privée est répercutée sur l'acquéreur de ces supports.
Dans le droit actuel, les seuls usages professionnels qui ouvrent droit à
remboursement de la rémunération sont ceux qui sont effectués par les
entreprises de production et de diffusion du secteur de l'audiovisuel, qui
utilisent ces supports pour enregistrer des oeuvres donnant elles-mêmes lieu à
perception du droit d'auteur.
Il s'agit, d'une part, des entreprises de communication audiovisuelle, d'autre
part, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.
Cette définition des droits à remboursement pour usage professionnel, comme
l'a souligné M. Brun-Buisson, ne peut être étendue que par la loi. C'est ainsi
que la proposition de loi prévoit de modifier la législation sur deux
points.
Il convient, d'une part, d'ajouter l'édition numérique, ou électronique, aux
secteurs professionnels exonérés du versement de la rémunération.
Les supports vierges utilisés par ces éditeurs servent en effet non pas à la
copie privée, mais à la publication d'oeuvres, tout comme ceux qui sont
utilisés par un producteur de disques ou de cassettes vidéo.
Il faut aussi, d'autre part, prendre en compte les usages professionnels des
supports numériques dans d'autres secteurs d'activité. On ne peut en effet les
considérer comme marginaux, comme on a pu le faire pour les cassettes audio ou
vidéo. Toutes les entreprises, toutes les administrations utilisent aujourd'hui
des micro-ordinateurs et achètent des supports d'enregistrement amovibles pour
stocker ou dupliquer des données.
C'est pourquoi l'article 5 prévoit de donner mandat à la commission pour
déterminer, au cas par cas ou type de support par type de support, les
conditions de remboursement de la rémunération pour copie privée acquittée sur
des supports acquis pour des usages professionnels.
Telles sont donc, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, les dispositions de la proposition de loi que la commission
des affaires culturelles demande au Sénat d'adopter.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée a
adopté à l'unanimité la loi du 3 juillet 1985, qui a mis en place un régime de
rémunération forfaitaire des auteurs, producteurs et artistes interprètes au
titre de l'exception dite de « copie privée », qui constitue l'une des formes
de reproduction des oeuvres auxquelles les auteurs, en application de l'article
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent s'opposer.
Le dispositif de 1985 a mis en place le régime de cette rémunération préalable
pour les oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes dont la reproduction
au titre de la copie privée était la plus courante dans le contexte
technologique de l'époque, à savoir les supports d'enregistrement analogiques.
Dans ce contexte et dans les conditions prévues par l'article L. 311-5 du code
de la propriété intellectuelle, une rémunération avait été fixée en 1986 sur
les cassettes audio et vidéo.
La non-réévaluation de cette rémunération, le développement spectaculaire de
supports d'enregistrement numériques assurant une qualité de copie quasi
parfaite et donc la forte évolution des pratiques de copie privée ont conduit
le Gouvernement à réunir, en avril 2000, la commission pour rémunération pour
copie privée prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété
intellectuelle.
Cette commission a évidemment examiné la rémunération pour copie privée, non
seulement sur les supports d'enregistrement analogiques, mais aussi sur les
supports d'enregistrement numériques. Saisi d'ailleurs pour avis sur le champ
d'application de la rémunération, le Conseil d'Etat a précisé, en octobre 2000,
que ce champ d'application couvrait « tout support d'enregistrement ».
Analysant le champ de la copie privée par catégorie de supports
d'enregistrement, la commission de l'article L. 311-5 a ainsi transmis à Mme la
ministre de la culture et de la communication la décision du 4 janvier 2001 sur
les taux applicables aux supports d'enregistrement numériques amovibles.
Ce travail d'ajustement, qui n'avait pas été effectué depuis quinze ans, a été
réalisé dans le cadre de la loi de 1985 et ne concerne, en conséquence, que la
rémunération des copies privées de phonogrammes et de vidéogrammes, mais ils
représentent évidemment toujours la quasi-totalité de la copie privée.
Les évolutions des techniques numériques et des usages de copie qu'elles
induisent rendent cependant nécessaire l'ouverture d'une réflexion approfondie
quant à la rémunération de la copie d'oeuvres autres que sonores et
audiovisuelles. C'est précisément le sens de la proposition de loi de Mme
Pourtaud. C'était le sens d'amendements déjà examinés par la Haute Assemblée
lors de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi sur les nouvelles
régulations économiques.
Je note que le texte soumis à votre examen aujourd'hui est d'ailleurs
différent d'amendements qui étaient déjà dissemblables. Cela prouve que la
solution du problème ne va pas de soi et que la réflexion doit continuer de
cheminer.
Lors du Salon du livre de mars 2001, Mme la ministre de la culture et de la
communication avait clairement pris en compte votre souci. Elle avait indiqué
aux auteurs et aux éditeurs qu'elle souhaitait que soient étudiées les
évolutions des techniques numériques dans le secteur de l'édition, et que
soient analysées les questions soulevées par la rémunération pour copie privée
de l'écrit.
L'attention portée à cette question a ainsi permis aux professionnels de ce
secteur de préciser à Mme la ministre leurs interrogations.
Cette question complexe sera donc l'objet de l'un des trois chantiers
prioritaires du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
installé le 11 mai dernier, c'est-à-dire voilà seulement quelques jours.
Composé de représentants de tous les secteurs professionnels concernés par ce
droit et de personnalités qualifiées, notamment d'universitaires et d'avocats,
ce conseil a précisément pour rôle de réfléchir aux adaptations du code de la
propriété intellectuelle que nécessite le passage à l'ère numérique. Dans le
secteur de l'édition, cela concerne le développement de supports
d'enregistrement numériques de lecture, notamment le livre électronique. D'ores
et déjà, sous l'égide de deux personnalités qualifiées, se constitue une
commission chargée d'examiner, d'une part, les effets juridiques d'une
extension de la rémunération pour copie privée, d'autre part, la consistance
exacte de la copie privée de l'écrit numérique, lequel doit aussi être très
précisément analysé.
Si le Gouvernement est donc aussi parfaitement sensible à cette question que
vous, madame Pourtaud, et la commission du Sénat il ne lui paraît pas
raisonnable, je le regrette, d'aborder ce sujet de manière isolée. Il ne lui
paraît pas non plus souhaitable de procéder à une extension sectorielle sans
étude préalable.
Après avoir lui-même lancé voilà quelques jours, je l'ai rappelé, ce travail
d'expertise, qui exige une concertation de l'ensemble des professionnels réunis
au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le
Gouvernement ne peut approuver une modification immédiate du code de la
propriété intellectuelle censée résoudre toutes les difficultés. Cela nous
placerait dans une situation ambiguë.
Le Gouvernement n'est
a priori
pas défavorable au principe de
l'extension proposée. Sensible à ces questions, il se donnera les moyens d'y
répondre dans un projet de loi sur la propriété intellectuelle à l'heure du
numérique qui ne manquera pas de vous être soumis dans le cadre la
transposition de la directive « sur certains droits d'auteurs et droits voisins
dans la société de l'information ».
L'examen de la transposition d'une directive qui porte notamment sur la copie
privée permettra à votre assemblée d'examiner les modifications de notre droit
nécessaires, mais après avoir procédé à toutes les études d'usages, d'évolution
des techniques et après une concertation approfondie des professionnels.
L'article 5 de la proposition de Mme Pourtaud donne à la commission de la
copie privée la possibilité de prévoir le remboursement, par les sociétés de
perception et de répartition des droits, de la rémunération pour copie privée,
lorsque les supports d'enregistrement ont été acquis pour un usage strictement
professionnel et n'ont pas été utilisés pour copier des oeuvres protégées par
des droits d'auteur.
Cette préoccupation est compréhensible ; c'est pourquoi les taux de
rémunération de la copie privée sur les supports les plus couramment utilisés
dans l'entreprise ont été fixés par la commission prévue par l'article L. 311-5
avec une pondération tenant compte de ces usages, et ce taux, je vous le
rappelle, a été négocié pendant de nombreux mois entre ayants droit,
représentants des industriels et des consommateurs.
A ce stade, le Gouvernement, qui reconnaît la difficulté, ne souhaite
cependant pas voir remise en cause la décision obtenue en janvier dernier, en
suscitant, par cette possibilité nouvelle ouverte aux membres de la commission,
le sentiment désagréable que la donne a été changée après coup.
En travaillant sur les questions relatives au périmètre de la copie privée, le
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique pourrait être
conduit à formuler des recommandations utiles sur la question des usages
professionnels.
Je tiens donc, à titre personnel et au nom de Mme Tasca, à vous remercier,
madame Pourtaud, ainsi que la commission des affaires culturelles du Sénat, de
vous attacher d'ores et déjà à étudier certaines de ces questions et à les
faire progresser. Ensemble, elles seront au centre de la protection des droits
des créateurs, de l'économie de la culture et de la communication.
Pour toutes les raisons que j'ai indiquées, le Gouvernement est défavorable à
la présente proposition de loi.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, madame le rapporteur,
mes chers collègues, s'agissant de la proposition de loi relative à l'extension
de l'assiette de la rémunération pour la copie privée numérique, la position de
notre groupe est plus circonspecte que pour la proposition de loi relative à la
rémunération équitable.
Ainsi, en 1985, le législateur instituait le principe d'une rémunération pour
copie privée des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.
En mars 2000, la commission chargée par l'article L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle de déterminer les supports assujettis à la
rémunération pour copie privée étendait la rémunération aux mini-discs, CD et
DVD.
Pour autant, la loi ne permet effectivement pas d'étendre la définition des
bénéficiaires et des redevables de cette redevance.
L'apparition de la société de l'information
via
les nouvelles
technologies bouscule singulièrement les moyens dont disposent aujourd'hui nos
compatriotes en matière de copie privée.
Compte tenu de ce nouvel environnement technologique, la commission des
affaires culturelles a sensiblement modifié la proposition de loi présentée par
notre collègue Danièle Pourtaud, en étendant notamment le principe de la
rémunération pour copie privée à l'ensemble des auteurs et des éditeurs des
oeuvres fixées sur tout support et en adoptant des amendements visant les
conséquence de cet élargissement.
La question du droit d'auteur au sein de la société de l'information est un
sujet complexe, au point que le Gouvernement a jugé bon de mettre en place une
commission chargée de nourrir la réflexion.
Il apparaît en outre indispensable, conformément aux fondements historiques du
droit d'auteur et des droits voisins dans notre pays, que l'ensemble des
personnes concernées par la perception de la rémunération pour copie privée
soient associées à cette réflexion.
Aussi, pour aussi légitimes qu'ils soient, les travaux de la commission des
affaires culturelles sur cette question nous paraissent-ils prématurés.
C'est pourquoi, tout en ayant à coeur de défendre la cause des auteurs au sein
de ce nouveau paysage technologique, nous préférerions que soit poursuivie la
réflexion d'ensemble sur cette question.
En l'état, notre groupe s'abstiendra sur le texte qui nous est proposé.
M. le président.
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
proposition de loi dont nous débattons cet après-midi permettra aux auteurs et
aux éditeurs de toute oeuvre fixée sur support numérique de se prévaloir d'une
rémunération au titre de la reproduction pour copie privée.
Je ne reviendrai pas longuement sur les bonnes raisons qui ont incité ma
collègue et amie Danièle Pourtaud, rapporteur et auteur de la proposition de
loi, à légiférer, car elle a exposé excellemment l'ensemble de la
problématique.
Il n'était effectivement plus tolérable que la rémunération pour copie privée
soit limitée aux seules oeuvres sonores et audiovisuelles en vertu de la loi
Lang du 3 juillet 1985. Dans les années quatre-vingt, personne ne pouvait
imaginer le développement des techniques numériques et donc la réalisation de
copies privées des oeuvres de l'écrit, de la photographie et de nombreuses
autres formes d'expression par le moyen de ce support.
Cette proposition de loi se propose donc de modifier les dispositions du titre
Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle relatives à la
rémunération pour copie privée des oeuvres sonores et audiovisuelles afin d'en
élargir le champ d'application et de faire expressément bénéficier d'autres
auteurs et éditeurs du droit à rémunération pour copie privée.
A l'origine, la proposition de loi appréhendait les seules oeuvres de l'écrit.
Il est extrêmement positif et juste que, par la rédaction de son rapport,
l'auteur de cette proposition ait élargi son objet afin que l'ensemble des
personnes susceptibles de voir leurs oeuvres faire l'objet d'une copie privée
sur support numérique puissent se prévaloir de la rémunération prévue à
l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle.
Nombreuses sont les personnes concernées par la copie numérique privée, et de
nombreux professionnels sont demandeurs d'une telle réforme.
Je souhaite donc que l'adoption par le Sénat de ce texte ne reste pas lettre
morte et que l'Assemblée nationale en soit rapidement saisie, ou s'en saisisse
elle-même, puisque le Gouvernement est défavorable à l'insertion de ces
nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle, ce que je
regrette.
Les sénateurs socialistes voteront donc cette proposition de loi.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er