SEANCE DU 29 MAI 2001
M. le président.
« Art. 3
bis
. - L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est
ainsi rédigé :
«
Art. 19
. - I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne
détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour
elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable
ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative,
quelle que soit leur catégorie.
« II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I
doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un
membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt,
aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le
commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge
des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6
heures et 22 heures au domicile du détenteur.
« III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est
confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a
été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et
des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
« Les armes et les munitions définitivement saisies en application du
précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la
vente bénéficie aux intéressés.
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été
saisies définitivement en application du III d'acquérir et de détenir des armes
et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« V. - En raison du comportement ou de l'état de santé du détenteur, le préfet
peut assortir la décision de remise de l'arme et des munitions prévue au I
d'une interdiction d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle
que soit leur catégorie. Cette interdiction cesse de produire ses effets si le
préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné
au premier alinéa du III.
« VI. - Le préfet peut accorder une dérogation à l'interdiction prévue au IV
en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la
décision de saisie définitive.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
Par amendement n° 30, M. Schosteck, au nom de la commission des lois, propose
:
I. - De rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour
l'article 19 du décret du 18 avril 1939 :
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été
saisies en application du I ou du III du présent article d'acquérir ou de
détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines
catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la
restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au 1er alinéa du
II. Après la saisie défintive, elle peut être levée par le préfet en
considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la
décision de saisie. »
II. - En conséquence, de supprimer les V et VI du texte proposé par cet
article pour l'article 19 du décret du 18 avril 1939.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
J'ai bon espoir que cet amendement recueillera votre
assentiment, monsieur le ministre. A ce stade de la dicussion, je me suis livré
à un petit calcul statistique.
Monsieur le ministre, nous avons adopté la moitié de vos amendements. En
revanche, malgré toutes vos belles déclarations sur la coproduction, sur la
coopération, sur tout ce que nous devons faire ensemble, vous n'avez accepté
aucun de nos amendements.
Si vous n'êtes pas favorable à celui-ci, je vais finir par croire que vous
êtes animé par de mauvaises intentions à notre égard.
Avec cet amendement, nous allons plus loin que vous, et, surtout, nous
essayons de parfaire le texte en corrigeant une omission. Il s'agit en effet de
prévoir que la saisie des armes, en considération du danger grave et immédiat
que représente leur détention par une personne, implique automatiquement
l'interdiction pour cette personne d'en acquérir de nouvelles. Si le danger
justifie la saisie, il justifie également l'interdiction d'en acquérir une
autre. Le préfet pourra cependant apporter une dérogation à cette interdiction
pour certaines catégories d'armes s'il l'estime utile, la mesure d'interdiction
étant automatiquement levée en cas de restitution des armes. Cette mesure
pouvant par ailleurs être levée à tout moment après la saisie définitive en
considération de l'état de santé et du comportement de la personne.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le président, je n'ai jamais été un
adepte de la quantification de l'adoption des amendements par les uns ou les
autres. Je constate néanmois que, pour l'instant, un amendement du Gouvernement
a été adopté - j'en remercie bien sûr la Haute Assemblée - et que je m'apprête
à satisfaire M. le rapporteur. Nous en serons donc un à un.
Par ailleurs, je prends l'engagement de soutenir d'autres amendements de la
majorité du Sénat et de la commission. J'espère que c'est de bon augure pour
les amendements du Gouvernement qui suivront.
(Sourires.)
Cet amendement n° 30 simplifie et renforce la cohérence de la procédure
d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions en cas de
comportement dangereux pour le détenteur ou les tiers.
J'ai donc le plaisir de vous annoncer que le Gouvernement est favorable à
l'amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3
bis
, ainsi modifié.
(L'article 3
bis
est adopté.)
Article 3 ter