SEANCE DU 30 MAI 2001


M. le président. « Art. 29. - Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2 . - Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
« 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. »
Par amendement n° 113, M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, de supprimer les mots : « ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ».
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Grâce à cet amendement, nous souhaitons attirer l'attention sur les difficultés d'application qui pourraient résulter de l'application littérale de cet article. Bien entendu, je ne conteste pas la nécessité de recruter un personnel irréprochable pour exercer des activités de surveillance et de sécurité à l'intérieur des services publics de la RATP et de la SNCF, mais je pense que la rédaction mériterait d'être améliorée. C'est la raison d'être de notre amendement.
En particulier, la référence à un « document équivalent » au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le recrutement de ressortissants étrangers me semble un peu elliptique.
Certes, cette rédaction est la reprise quasi-identique des dispositions actuelles du statut du personnel de la sécurité générale de la SNCF. Cependant, comme cela nous a été rappelé, elle vise expressément les ressortissants communautaires, les seuls pouvant être recrutés à l'heure actuelle.
Or, si nous pouvons supposer que les pays de l'Union européenne disposent de « document équivalent » au casier judiciaire français - je n'en suis même pas tout à fait sûre, s'agissant des trois niveaux retenus en France ou du régime juridique applicable -, le problème devient autrement plus complexe s'agissant des ressortissants extérieurs à l'Union européenne.
Faut-il interpréter alors l'article comme une simple demande aux pays d'origine ? Qu'en sera-t-il éventuellement des réfugiés ? Comment jugera-t-on des condamnations s'agissant d'ordres juridiques très différents ? Autant de questions soulevées par le caractère très général de la rédaction de cet alinéa, sur lesquelles je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
En outre, je m'interroge sur le cas des ressortissants français ayant séjourné à l'étranger et qui pourraient y avoir commis des infractions. La logique de l'article ne voudrait-elle pas en effet que l'on puisse demander aux autorités du pays étranger un document attestant de l'absence de condamnation criminelle ou correctionnelle ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Madame Borvo, je suis au regret de vous dire que la commission n'a pas considéré que cet amendement apportait de la clarté dans le débat.
En effet, on voit mal comment la SNCF pourrait ne pas soumettre le recrutement des ressortissants étrangers aux mêmes règles que celui des ressortissants français. Comment pourrait-elle être plus laxiste à l'égard des étrangers que des Français, même s'il peut y avoir, c'est vrai, quelques difficultés administratives à obtenir un document pour un étranger ! Ce serait tout de même un peu fort de café, si vous me permettez cette expression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je voudrais d'abord rectifier une erreur figurant dans l'argumentaire de l'amendement.
L'exigence de contrôle d'un document équivalant au casier judiciaire pour les ressortissants étrangers employés dans les services internes de sécurité de la SNCF ou de la RATP figure bien dans le projet de loi relatif aux activités de sécurité privée dont est extrait l'article que nous étudions, mais ce par un jeu de renvoi d'articles qui a sans doute échappé à la vigilance des auteurs de l'amendement.
Par ailleurs, il n'y a aucune mesure discriminatoire dans cette exigence : la plupart des pays étrangers disposent d'un équivalent de notre casier judiciaire.
En outre, il est évidemment souhaitable que l'on puisse s'assurer que les agents qui exercent des missions de surveillance et qui peuvent être armés soient exempts de condamnation. Cela me paraît même indispensable.
Dans ces conditions, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Borvo, l'amendement n° 113 est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 113 est retiré.
Par amendement n° 114, M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par l'article 29 pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a un tout autre objet que celui que je viens d'évoquer à l'instant.
Il vise à supprimer le 1° de l'article 29, qui interdit l'embauche dans un service de sécurité interne de la SNCF ou de la RATP et le maintien dans son poste d'un agent qui « a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ».
Je dois dire que la lecture de cette disposition m'a laissée pour le moins perplexe. Rappelons en effet le droit applicable : l'arrêté d'expulsion ou la mesure d'interdiction du territoire empêchent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou emportent son retrait. Par conséquent, ils entraînent l'impossibilité d'embauche et l'annulation du contrat de travail.
En outre, ces deux mesures sont inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il est donc clair que toute personne qui a fait l'objet de l'une ou l'autre de ces mesures ne peut être employée dans un service de sécurité de la RATP ou de la SNCF : cette disposition apparaît donc redondante et inutile eu égard à l'état actuel du droit.
La seule explication me semble donc résider dans la volonté d'éviter les situations dans lesquelles une personne faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français ou d'un arrêté d'expulsion pourrait, en infraction à la législation sur les étrangers, se maintenir illégalement dans son poste, faute pour l'entreprise d'avoir eu connaissance de ladite mesure.
Les sénateurs communistes sont pour le moins surpris qu'on demande à l'entreprise publique de se faire juge de l'applicabilité ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français !
C'est aux préfectures ou aux parquets qu'il revient de s'assurer de l'exécution des mesures administratives ou judiciaires prises à l'encontre des ressortissants étrangers sur le fondement de l'ordonnance de 1945.
Il ne nous semble donc pas judicieux de faire de la direction de la SNCF ou de la RATP des auxiliaires de la police des étrangers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement parce que les renseignements concernant les mesures d'éloignement du territoire peuvent tout à fait être recueillis auprès des préfectures. Celles-ci disposent des moyens pour le faire. Par conséquent, l'entreprise ne se transforme pas en juge.
En tout état de cause, dans un amendement qui viendra ultérieurement en discussion, nous avons prévenu les inconvénients qui pourraient résulter de cette situation en disant que l'employeur ne peut être sanctionné que s'il a recruté en connaissance de cause.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il s'agit d'une règle générale qui me paraît aller de soi.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les auteurs de cet amendement, ce ne sont pas la SNCF ou la RATP qui seront juges de l'applicabilité ou de l'inexécution d'une mesure d'éloignement du territoire. Ce contrôle sera non pas le fait des entreprises mais celui des services de l'Etat auxquels les entreprises s'adresseront pour contrôler les conditions d'honorabilité et de moralité.
Je pense donc que les auteurs de cet amendement ont toutes assurances leur permettant de le retirer.
M. le président. Madame Borvo, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.
Par amendement n° 70, M. Schosteck, au nom de la commission des lois, propose, dans le dernier alinéa (2°) du texte présenté par l'article 29 pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, après les mots : « traitements automatisés », d'ajouter les mots : « et autorisés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'article 29 interdit notamment de recruter comme agents des services de sécurité internes de la SNCF ou de la RATP des personnes ayant commis certains actes, « éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police ».
La commission a admis l'idée selon laquelle certains faits, même s'ils n'ont pas donné lieu à condamnation, peuvent empêcher le recrutement dans des services de sécurité très sensibles. Mais elle a souhaité qu'au minimum on ne puisse se référer qu'à des traitements de données autorisés selon les formes légales et réglementaires.
On rappellera à cet égard que le système de traitement de l'information criminelle n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il va de soi que les fichiers de police visés ne sont et ne peuvent être que les fichiers autorisés au sens de la loi de 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Je pense donc que tous les éléments sont réunis pour donner un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, ainsi modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30