SEANCE DU 30 MAI 2001
(précédemment réservés)
M. le président.
« Art. 11. - Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le
tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de
famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code
pénal. »
- (Adopté.)
« Art. 12. - Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 163-10-1
. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et
L. 163-10.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
- (Adopté.)
Article 16