SEANCE DU 5 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 3. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne
morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens
nécessaires au service. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats
admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et
financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public. »
« III. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 93-l22 du 29
janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code
général des collectivités territoriales, les mots : "deuxième et troisième"
sont remplacés par les mots : "troisième et quatrième".
« IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : "deuxième et
troisième" sont remplacés par les mots : "troisième et quatrième". »
Par amendement n° 128, MM. Amoudry, Fréville, Hoeffel et Hyest proposent, dans
la première phrase du second alinéa du I de cet article, après le mot : «
confie », d'ajouter les mots : « , sous son contrôle ».
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry.
Il s'agit de rappeler dans la loi que la délégation de service public s'exerce
toujours sous le contrôle de l'autorité délégante.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement s'inscrit dans la même logique que
l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, selon
lequel les documents budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants, des
départements et des régions sons assortis, en annexe, des comptes produits par
les délégataires de service public, ce qui prouve, s'il le fallait, que les
collectivités publiques contrôlent effectivement les personnes auxquelles elles
ont choisi de déléguer la gestion d'un service public.
La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
La loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », précise
déjà que l'autorité délégante a « la responsabilité de la gestion du service
public qui fait l'objet de la délégation ».
L'inclusion d'une référence expresse au contrôle de l'autorité délégante
n'ajoute rien au mot « responsabilité ». Ou alors il faudrait faire la glose de
la force respective du mot « contrôle » et du mot « responsabilité ».
C'est pourquoi, monsieur Amoudry, je me permets de vous demander de retirer
l'amendement n° 128, qui est, je le crois sincèrement, déjà satisfait par le
droit positif.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par la commission des lois et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de
compléter le second alinéa du I de l'article 3 par une phrase ainsi rédigée : «
Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un
tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de subordonner la subdélégation d'un
service public à l'accord exprès de la collectivité publique délégante et
d'interdire la subdélégation de la totalité de la gestion du service.
Cet amendement s'inscrit dans la même logique que l'article 4 du projet de
loi, qui interdit la sous-traitance de la totalité d'un marché public.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Il existe une jurisprudence ancienne, d'ailleurs
confirmée en 2000 par un avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui
admet la possibilité de céder l'ensemble d'une délégation de service public à
un tiers avec l'assentiment préalable de la collectivité cocontractante.
La disposition que vous proposez, monsieur le rapporteur pour avis, pourrait
être interprétée,
a contrario,
comme excluant la cession à un tiers de
la totalité de la délégation, ce qui ne paraît pas souhaitable.
S'agissant des subdélégations partielles, la jurisprudence les admettait
jusqu'à présent sous réserve soit que le délégant les ait expressément
autorisées, soit que la possibilité en ait été prévue au contrat de
délégation.
Les termes « accord exprès » figurant dans l'amendement introduisent
objectivement une incertitude quant à la validité d'une clause contractuelle
portant sur ce point. Pour ces raisons, je demande le rejet de l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 122, M. Angels et les membres du groupe socialiste
proposent, après le II de l'article 39 d'insérer un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine prévue à l'article L. 1411-5 de la
commission, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et
le contrat de délégation. »
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
Je rappelle que, aux termes de l'amendement voté à l'Assemblée nationale,
c'est la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales, et non plus la collectivité, qui dresse la liste
des candidats admis à présenter une offre.
Or, selon les textes tels qu'ils sont rédigés actuellement, l'assemblée
délibérante se prononce deux mois au moins après la saisine de la
commission.
L'objet de l'amendement est de préciser que ce délai de deux mois court à
compter de la date d'ouverture des plis, pour éviter qu'une décision ne puisse
être éventuellement prise de manière quelque peu hâtive.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à préciser que le délai de deux
mois séparant la saisine de la commission d'examen des offres du choix, par
l'assemblée délibérante, du délégataire et du contrat de délégation de service
public court bien à compter de la date de l'ouverture des plis et non à compter
de la date à laquelle ladite commission dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre.
La commission des lois pourrait émettre un avis favorable sous réserve d'une
modification d'ordre rédactionnel, telle qu'il soit fait mention de la «
saisine de la commision prévue à l'article L. 1411-5 ».
M. le président.
Monsieur Massion, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Marc Massion.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Angels et
les membres du groupe socialiste, et tendant, après le II de l'article 3, à
insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L.
1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le
contrat de délégation. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cette
disposition, qui va éviter à l'assemblée délibérante de prendre une décision
qui, faute de ce délai de deux mois, pourrait être précipitée. Ce délai de
réflexion et de maturation de la décision de délégation de service public est
une garantie de qualité.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié, accepté par la commission des
lois et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 3, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après le II de l'article 3, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II
bis.
- Au début du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 précitée, les mots : "La collectivité publique" sont
remplacés par les mots : "La commission mentionnée à l'article 43". »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3