SEANCE DU 6 JUIN 2001


M. le président. « Art. 14. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;
« 1° bis L'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;
« 2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;
« 3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-1 . - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;
« 3° bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : "Elles" est remplacé par les mots : "Les entreprises de marché" ;
« 5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3 . - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;
« 6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : "ou être gérées par un établissement de crédit" sont supprimés ;
« 7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2 . - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. » ;
« 8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2 . - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;
« 9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : "ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés". »
« II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : "à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier" sont remplacés par les mots : "pour fournir le service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine,". »
« III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 14 est un article quelque peu controversé.
Le Gouvernement propose de permettre aux émetteurs de titres de capital et de titres de créance d'établir leur note d'information au titre de l'appel public à l'épargne dans une langue usuelle en matière financière. Si cette langue n'est pas le français, le prospectus doit être accompagné d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont, à vrai dire, qu'un retour au droit existant avant un arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2000.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit ici du Conseil d'Etat, et non plus de la Cour de cassation. Mais, dans un cas comme dans l'autre, nous sommes nombreux à estimer que le législateur, c'est le Parlement, et non les hauts magistrats composant ces cours. La jurisprudence ne saurait se substituer à la loi. C'est un point de vue qui est souvent soutenu dans cette assemblée.
Le Conseil d'Etat a créé une obligation pour tout émetteur de traduire intégralement son prospectus en français. Conformément à cet arrêt, dit arrêt Géniteau, depuis la fin du mois de décembre, la Commission des opérations de bourse n'appose son visa que sur les prospectus rédigés en français dès lors que les autres versions du document ne sont pas plus complètes que la version française.
Nous pouvons d'ores et déjà constater les conséquences de cet arrêt : des opérations financières importantes se sont détournées de la place de Paris au profit d'autres places européennes, notamment celle de Luxembourg, où les réglementations et les formalités sont notoirement moins contraignantes.
Certains chiffres nous ont été fournis. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous n'avons pas de méfiance systématique à l'égard du Gouvernement, puisque vos services nous ont aidé à les réunir, mais ces chiffres sont éloquents : entre janvier-avril 2000 et janvier-avril 2001, nous pouvons observer que les émissions d'obligations - je parle bien d'obligations - sont passées de 33 milliards d'euros à seulement 11 milliards d'euros sur la place de Paris, c'est-à-dire qu'elles ont été divisées par trois !
Des investisseurs étrangers se sont détournés de la place de Paris. Une agence américaine a émis 3 milliards d'euros à partir du Luxembourg, alors que les huit premiers milliards d'euros de leur programme avaient été réalisés à partir de Paris.
Les émetteurs français ne sont pas indemnes. LVMH a émis 200 millions d'euros à partir du Luxembourg. Même des entités du secteur public ne le sont pas non plus, mes chers collègues ! Ainsi, France Télécom a choisi de faire coter son programme obligataire de 16 milliards d'euros à partir du Luxembourg ; le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance aussi.
Le texte dont nous disposons, issu de l'Assemblée nationale, offre, c'est vrai, une rédaction astucieuse, je n'hésite pas à le dire. En effet, elle consiste à poser le principe que le prospectus, ou la note d'émission, est rédigé en français et à prévoir aussitôt une exception : « ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, » - celui de la COB - « dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné » - il s'agit toujours du prospectus - « d'un résumé rédigé en français, dans des conditions déterminées par le même règlement. »
A ce stade, cette solution mérite quelques commentaires. Mes chers collègues, nous devons en effet nous efforcer de concilier trois principes auxquels nous pouvons être attachés les uns et les autres.
Le premier principe est la défense de la langue française, qui fait notre identité. A cet égard, la solution proposée maintient le principe de la rédaction en langue française et, surtout, prévoit l'obligation d'un résumé en français. Mais pousse-t-elle véritablement assez loin l'exigence de défense de la langue française en ouvrant la possibilité à la COB de prévoir autant d'exceptions au principe qu'elle le souhaitera ?
M. Jacques Legendre. Non, c'est évident !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Du point de vue de la défense de la langue française, et malgré l'astuce de la solution trouvée à l'Assemblée nationale, les choses ne peuvent pas être considérées comme vraiment satisfaisantes, ni même comme à peu près satisfaisantes.
Le second principe est la protection de l'épargnant, afin de lui permettre de disposer de la meilleure information possible sur le marché.
Le prospectus, ou la note d'émission, peut représenter quelques centaines de pages, et donc être un énorme pavé extrêmement technique, compréhensible par les seuls spécialistes. Le résumé peut représenter quelques dizaines de pages, et donc être une synthèse très substantielle. Quel est le document destiné à l'analyste international ? Quel est celui qui est destiné à l'épargnant individuel ? Le résumé est beaucoup plus utile à l'épargnant ; il donne une information accessible, pertinente et aisément compréhensible.
Mais il ne faut pas en rester là, me semble-t-il. Il faut s'interroger sur la nature de l'appel à l'épargne et sur la nature du marché auquel on s'adresse.
Certains produits très techniques ne peuvent s'adresser qu'à des investisseurs professionnels, dans un monde globalisé. D'autres produits, plus directement représentatifs de la réalité d'une entreprise - il s'agit des titres de capital - peuvent et doivent, aujourd'hui encore, s'adresser à un marché où subsiste une proportion non négligeable d'épargnants individuels : veuves de Carpentras ou n'importe quelle catégorie d'épargnants individuels issus de nos terroirs. Et, à vrai dire, il vaut beaucoup mieux, pour ces veuves et ces épargnants, aller souscrire de tels produits plutôt que de mettre de l'argent dans des bas de laine, les bas de laine dont Michel Charasse nous parlait tout à l'heure et dont nous avons discuté une bonne partie de l'après-midi !
Par conséquent, lorsqu'il s'agit des titres de capital, lorsqu'il s'agit d'introduction en bourse de sociétés ou d'opérations sur le capital de ces sociétés, et que les épargnants individuels qui comprennent les choses normalement en français sont directement concernés, on peut, me semble-t-il, être plus exigeant du point de vue de l'usage du français que s'il s'agit d'obligations offertes à des publics de professionnels internationaux, lesquels souscriront d'ailleurs à des coupures d'un montant unitaire souvent extrêmement élevé.
A partir de ces éléments de problématique, mes chers collègues, je vous proposerai, dans la discussion de cet article, d'aller un peu plus loin, et même sensiblement plus loin que l'Assemblée nationale.
En premier lieu, il convient de prévoir une information systématique par le moyen d'un résumé pour assurer une meilleure protection de l'épargnant, et cela quelle que soit la langue choisie. Ce dispositif fait l'objet de notre amendement n° 50.
En second lieu, il s'agit de prévoir que le règlement de la Commission des opérations de bourse ne pourra déroger à l'obligation de publier le processus intégral en français que pour les émissions obligataires, pour les titres de créance et les produits financiers assimilés.
Je voudrais achever cet exposé par quelques éléments d'ordre juridique qui me semblent de nature à retenir notre attention.
Lorsqu'on analyse l'arrêt du Conseil d'Etat que j'ai cité, la loi Toubon de 1994, les diverses directives communautaires sur ce sujet de 1980 et de 1994, ainsi que les règlements de la Commission des opérations de bourse et les arrêtés ministériels d'homologation, on peut s'interroger sur le fonctionnement de notre ordre juridique, sur son peu de cohérence et de respect du législateur national !
En effet, j'ai constaté comme vous tous que le Conseil d'Etat n'a pas annulé une disposition d'un règlement de la COB de 1998, règlement homologué par un arrêté du ministre de 1999, par respect pour la « hiérarchie des normes » établie par l'article 55 de la Constitution, qui place les traités au-dessus des lois et que le Conseil d'Etat applique depuis une jurisprudence de 1989. C'est donc bien en vertu de cette suprématie des traités - c'est clair lorsqu'on lit les considérants de l'arrêt du Conseil d'Etat - que celui-ci n'a pu annuler la disposition en cause du règlement de la COB.
Dans le cas d'espèce, une directive communautaire de 1980, modifiée en 1994, a eu pour mesure d'application - de transposition en droit interne français - un règlement de la Commission des opérations de bourse de 1998, confirmé par arrêté d'homologation du ministre des finances en 1999, et ce postérieurement à la loi Toubon de 1994, règlement qui aujourd'hui apparaît en contradiction flagrante avec les termes de cette loi.
Nous avons une directive communautaire transposée par un règlement de la COB, lequel est confirmé par un arrêté ministériel. Dans l'intervalle, est apparue une loi française votée par le Parlement. Celle-ci, dont personne ne tient aucun compte, est totalement « shuntée » dans le circuit juridique. Le législateur n'a jamais été consulté sur les mesures d'application ou d'exception que, du fait de la transposition de la directive communautaire, le pouvoir réglementaire a directement prises en contravention explicite avec les termes de la loi Toubon.
Je terminerai en remarquant que le dispositif proposé par la directive communautaire est un dispositif facultatif pour les Etats. On ne leur impose pas de prescrire l'anglais, disons une langue usuelle en matière financière, pour la rédaction des prospectus et des résumés dans la directive de 1980, telle qu'elle a été confirmée en 1994. C'est une faculté qui y est ouverte, une simple faculté. Il est dit en effet que les Etats membres « peuvent » prévoir un allègement des obligations de publication du prospectus dans certains cas.
Dès lors que l'Etat membre a choisi d'appliquer ce dispositif, en vertu de son pouvoir souverain et dans le cadre de la subsidiarité - c'est ce que la France a choisi de faire dans le règlement COB précité -, l'usage d'une langue « usuelle en matière financière et acceptée par les autorités compétentes » doit être autorisé dans le processus simplifié.
Si nous n'acceptons plus que dans ce cas de figure le prospectus puisse ne pas être traduit intégralement en français, devons-nous remettre en cause le dispositif du prospectus simplifié, laissé au choix des Etats ?
Enfin, au-delà des aspects techniques, il s'agit d'un sujet extrêmement complexe. Monsieur le secrétaire d'Etat, le point que vous nous amenez à traiter, opportunément, avec cet article 14 est très révélateur des problèmes de compétitivité de la place financière de Paris, - c'est clair - et de son adaptation.
Il est révélateur, aussi, de la place que nous voulons encore accorder aux épargnants individuels. Dans ce pays, nous savons bien que nous pourrions mobiliser bien davantage l'épargne de nos concitoyens, notamment en créant - enfin ! - des fonds d'épargne retraite. C'est un autre sujet, mais nous nous rejoignons, ce qui nous rendrait beaucoup plus indépendants de l'épargne d'origine extérieure.
Ce point est révélateur, enfin, de la situation serve dans laquelle se trouve le législateur national, coincé entre les textes de droit communautaire d'un côté et le pouvoir réglementaire de l'autre. Je crois en avoir fait la démonstration avec ces dispositions de la loi Toubon.
Le législateur peut toujours discuter et adopter des textes, si l'on passe directement - cher collègue Loridant, je vous vois très attentif à mon exposé - de la norme de droit communautaire au règlement d'application par arrêté ministériel, en contredisant allègrement la volonté du Parlement, franchement, mes chers collègues, à quoi cela sert-il que nous consacrions tant d'heures à l'examen des textes ?
Heureusement que la décision d'une haute cour, le Conseil d'Etat en l'occurrence, vous oblige à venir devant le Parlement. Sans cela, vous ne l'auriez jamais fait !
Tels sont, mes chers collègues, les quelques éléments d'explication que je tenais à vous livrer, car ils peuvent être intéressants pour celles et ceux qui auront un jour la curiosité de lire nos débats.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ! La complexité et la longueur des explications de M. le rapporteur général me laissent donc perplexe.
Mes chers collègues, moi, je vais me référer tout simplement à la Constitution du 4 octobre 1958, que, curieusement, M. le rapporteur général a omis de citer.
Nous sommes un certain nombre à être allés à Versailles de nombreuses fois. L'une de ces fois, nous avons modifié le titre Ier de la Constitution, intitulé, mes chers collègues, excusez du peu « De la souveraineté ».
L'article 2 du titre Ier est désormais ainsi rédigé : « La langue de la République est le français ». Fermez le ban !
Que faut-il dire de plus ?
Et l'on vient expliquer au Parlement que, à l'occasion de la construction européenne et de la création d'un marché boursier européen baptisé Euronext, issu de la fusion des bourses de Bruxelles, d'Amsterdam et de Paris - pourtant, aucun de ces trois pays n'a l'anglais pour langue officielle car, mes chers collègues, c'est bien d'elle que nous parlons, M. le rapporteur général n'a pas osé le dire -...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si !
M. Paul Loridant. ... que, disais-je, sur les marchés financiers il faudra parler « une autre langue usuelle en matière financière », en l'occurrence l'anglais, je le répète, qui est d'ailleurs ni l'anglais de Shakespeare ni celui d'Oxford, mais celui de la salle des marchés ! Ce n'est pas acceptable.
Mes chers collègues, revenons-en aux choses simples : tout produit financier, tout titre émis sur le territoire de la République doit être rédigé en français.
Qu'il y ait des exceptions, qu'il faille prévoir des résumés on peut le concevoir.
Mais, mes chers collègues - je regrette que M. le rapporteur général ne l'ait pas fait -, revenons au texte d'origine, à l'essence, revenons à l'article 2 de la Constitution de la République française, qui dispose que « la langue de la République est le français. » (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Legendre.
M. Jacques Legendre. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j'ai cosigné avec vingt et un de nos collègues un amendement, présenté par M. Philippe Darniche - qui regrette vivement de ne pouvoir être parmi nous ce soir et qui m'a demandé de défendre cet amendement - parce qu'il nous paraît tout à fait nécessaire d'avoir, ce soir, un débat de fond qui ne porte pas seulement sur les problèmes financiers des places de Paris et de quelques autres places boursières européennes, mais qui traite d'un sujet aussi important que celui de l'avenir de notre langue et, partant, de l'avenir de notre culture.
Que se passe-t-il ? Avec l'appui de bons arguments techniques, en invoquant des raisons qui semblent être empreintes de bon sens, dans toute une série de domaines, on est en train de nous expliquer que la langue utile, la langue pertinente n'est plus, en France, la langue française.
Certains nous expliquent que la langue des sciences est l'anglais. D'autres nous affirment que, même au-dessus du ciel de Paris, la langue des contrôleurs du ciel doit évidemment être l'anglais. La langue de nos forces armées, par compatibilité avec les normes de l'OTAN, doit être l'anglais. La langue parlée dans de nombreuses instances internationales, où nous sommes pourtant très présents, est de plus en plus souvent l'anglais. Nos hommes de cinéma défendent avec beaucoup de vigueur et de sincérité l'exception culturelle, mais, s'il faut vendre sur le marché américain, il faut accepter que la version originale de films réalisés par ces cinéastes français soit l'anglais ! Tant pis si Jeanne d'Arc s'exprime, en version originale, en anglais !
Une fois de plus, avec les mêmes arguments, on nous explique que nous devons contrevenir à ce qui est écrit dans la Constitution, à ce qui a été voté par le Parlement dans la loi Toubon, en décidant que « la langue usuelle en matière financière », comme l'on dit quand on ne veut pas citer cette langue elle-même, pourra être utilisée à la place du français.
Par une accumulation de faits de ce genre, nous sommes tout simplement en train de remettre en cause progressivement l'usage du français en France. Il est temps que nous en prenions conscience ! Comment pourrons-nous à l'avenir continuer à célébrer la francophonie et le rôle international de la langue française si nous acceptons que, sur notre propre territoire, le français ne soit plus utilisé pour des parts importantes de notre activité ?
Ainsi, vivement alarmés par ce qui paraît être une dérive, nous avons déposé un amendement visant à préciser que le français doit être utilisé en France, même s'il peut être accepté le recours à des résumés dans une autre langue si ceux-ci peuvent faciliter les transactions - personne ne doit se cacher les réalités et les nécessités du commerce.
La loi du 4 août 1994, dite « loi Toubon », est tout à fait claire sur ce point : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, l'emploi de la langue française est obligatoire. »
Moi, je me réjouis que le Conseil d'Etat l'ait rendu ce que l'on appelle « arrêt Géniteau », censurant l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui homologuait des règlements de la COB manifestement contraires et à notre Constitution et à la loi Toubon. Sur ce point, il y a une cohérence.
En tout cas, le présent débat devait avoir lieu. Il se déroule aujourd'hui dans cet hémicycle. Je ne peux que regretter que nos collègues de l'Assemblée nationale aient apporté une fausse solution à ce véritable problème.
C'est la Commission des opérations de bourse qui avait souhaité pouvoir substituer dans la pratique l'anglais au français. Il est bon, certes, de rappeler que le français doit être normalement utilisé, mais donner à la COB, qui est à l'origine de cette validation par la loi, le pouvoir de déterminer les occasions où il pourra être dérogé au principe qui a été rappelé, c'est s'engager dans une voie d'où l'on ne reviendra pas, c'est conduire à la confirmation de l'anglais comme la langue généralement utilisée dans ce pays en matière financière. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter !
Au demeurant, j'ai bien écouté M. le rapporteur général. Il faut en la matière rester pratique. Il est des cas, certes, où le professeur de Cambrais - je n'évoquerai pas la veuve de Carpentras - a le droit, mes chers collègues, de pouvoir comprendre le mode d'utilisation du produit qu'il s'apprête à acheter et il n'est pas normal d'exiger de lui de bonnes connaissances en anglais technique ou financier. Bien évidemment, lorsque l'on a affaire à des activités s'exerçant dans un cadre international, le problème n'est pas le même.
Je serais donc tenté, monsieur le rapporteur général, de suivre votre proposition pratique. En aucun cas, nous ne pouvons accepter de nous contenter de ce faux-semblant qu'a bâti l'Assemblée nationale et qui en revient, sans le dire, à consacrer l'anglais comme la langue des finances.
Toutefois, si nous souscrivons à vos observations, auxquelles M. Philippe Darniche et moi-même serions prêts à nous rallier, qu'il soit bien clair que, si l'Assemblée nationale revenait sur le texte qui résultera de cet effort que nous faisons contre notre intime sentiment, il nous faudra saisir le Conseil constitutionnel ; nous serons allés à l'extrême limite des concessions qui pouvaient être faites au marché et à la réalité pratique. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Darniche, Adnot, Badré, Bourdin, Bordas, Dulait, Durand-Chastel, Ferrand, Fournier, Foy, Gouteyron, Karoutchi, Le Breton, Legendre, Mme Michaux-Chevry, MM. Pelchat, Neuwirth, Donnay, Gournac, Del Picchia, Lemaire, Maman et Mme Heinis.
L'amendement n° 121 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de l'article 14 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :
« Ce document est rédigé en français. Dans les cas définis et les conditions déterminées par le règlement mentionné ci-dessus, il peut être accompagné d'un résumé dans une autre langue usuelle en matière financière ; ».
Par amendement n° 49 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du texte présenté par le 1° du I de l'article 14 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, de remplacer les mots : « dans les cas définis » par les mots : « en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers et dans les conditions définies ».
Par amendement n° 50, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, au début de la seconde phrase du texte présenté par le 1° du I de l'article 14 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, de remplacer les mots : « Il doit alors » par les mots : « Il doit toujours ».
L'amendement n° 1 rectifié bis a été défendu par M. Legendre.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 121.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous pouvons légitimement nous demander, à la lecture des dispositions de l'article 14, quel sens nous souhaitons donner, à l'avenir, à notre législation.
Motivé par la mise en place du marché boursier Euronext, l'article 14 du présent projet de loi comporte une disposition, à nos yeux, extrêmement discutable.
En effet, au motif qu'il conviendrait d'assurer la permanence des activités des trois places financières de Paris, Bruxelles et Amsterdam, regroupées dans Euronext, nous devrions, si l'on en croit le paragraphe I de cet article, admettre qu'une langue, qui n'est pas le français, devienne la langue utilisée pour l'information financière des investisseurs.
La langue usuelle en matière financière n'est probablement pas, malgré la réalité des activités financières menées dans le royaume des Pays-Bas, le néerlandais, ou son cousin, le flamand, usité en Belgique.
C'est sans doute plus vraisemblablement l'anglais, idiome qui n'est d'ailleurs la langue officielle d'aucun des trois pays associés dans l'Euronext et qui anime les conversations autour du New York stock exchange ou du London stock exchange.
Il nous semble pourtant qu'il existe un article de notre Constitution, toujours en vigueur - je l'ai déjà cité - qui fait de la langue française la langue de la République.
Adopter en l'état le texte de cet article reviendrait-il à accepter qu'une exception à cette règle s'applique, faisant en quelque sorte jouir le Palais Brogniart ou le symbole qu'il représente d'une sorte d'extraterritorialité pour le moins déroutante et strictement motivée par le souci d'assurer la venue des investisseurs et des capitaux du monde entier ? Ce serait, mes chers collègues, le prix à payer à la mondialisation financière.
Au demeurant, ce débat ne se limite pas, à notre sens, au seul domaine de l'information financière. Il traverse aujourd'hui tout un plan de la construction européenne ; je pense notamment à l'usage de l'anglais dans la reconnaissance des brevets européens, au détriment des autres langues des pays de l'Union.
Songeons aussi que l'anglais dont il est ici question n'est pas celui de Shakespeare ou de Byron, d'Oxford ou de Cambridge : c'est un anglais tronqué, rudimentaire, simple viatique minimaliste, généralement dépourvu des nuances dont cette langue peut être parée, et qui ne traduit souvent que très imparfaitement la pensée de celui ou de celle qui l'utilise.
C'est sous le bénéfice de ces explications que j'invite la Haute Assemblée à adopter cet amendement du groupe communiste républicain et citoyen tendant à remettre dans le bon ordre les données du problème qui est posé.
J'ajoute que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'argumentation qu'à présentée tout à l'heure M. le rapporteur général et selon laquelle il fallait concilier trois principes : la défense de la langue française, la protection de l'épargnant et la compétitivité de l'économie française.
Je ne crois pas qu'on puisse mettre ces trois principes sur le même plan. En effet, la langue française, c'est notre histoire, notre culture, et je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. Legendre à ce sujet. Quant à la nécessité de protéger l'épargnant, c'est une évidence. En revanche, je en saurais admettre que la compétitivité de l'économie française exige l'adaptation des textes qui fondent l'identité de la France et de la République. En tout cas, je ne suis pas prêt à payer le prix de l'abaissement de notre langue à l'avancée de la mondialisation financière.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre les amendements n°s 49 rectifié et 50.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est la solution que la commission des finances propose modestement pour trancher cette sorte de noeud gordien.
En vérité, les produits financiers sont très divers et s'adressent à des catégories d'investisseurs elles-mêmes très diverses.
En présence d'émissions très techniques, le plus souvent, l'obstacle ne réside pas tant dans le choix de l'idiome utilisé que dans la compétence très fine que requiert l'accès aux concepts mis en oeuvre. De même que le non-physicien ne peut pas comprendre des formules de physique, l'épargnant moyen - sans même parler de la veuve de Carpentras ! - a peu de chance, faute de formation aux techniques financières, de percer les mystères des modèles mathématiques qui rendent compte des anticipations qu'implique le choix entre diverses options, entre des systèmes de conversion, etc. Dès lors, le fait que les documents soient rédigés en français ou en anglais importe peu !
Je parle ici de produits financiers définis pour des marchés de professionnels, auquel l'épargnant individuel ne peut ni ne veut accéder directement. C'est pourquoi ces produits sont intégrés dans des véhicules collectifs - dont l'épargnant individuel est le client - qui les utilisent pour le placement de leurs actifs à côté d'autres produits, la mutualisation des risques faisant qu'au bout du compte une valeur synthétique est proposée à l'épargnant.
Par conséquent, la commission des finances considère que, pour tous les compartiments les plus techniques du marché, tels que les émissions ou les cessions de titres de créances ou de tous éléments équivalents - j'en profite, monsieur le président pour rectifier cet amendement en supprimant les mots : « émis sur le fondement de droits étrangers » -, pour tous ces produits du marché obligatoire, même si l'on ne peut que souscrire sur le plan des principes à ce qui a été fort bien dit tant par Jacques Legendre que par Paul Loridant, le résumé en français - résumé lui-même copieux - est une garantie de compréhension minimale.
A l'inverse, l'émission de titres en capital - lors d'une introduction en bourse, d'une opération sur le capital d'une entreprise, d'une émission d'actions en contrepartie d'apports dans le cadre d'une offre publique d'échange, par exemple - suppose la compréhension intime de la formation de valeur dans les entreprises. Il faut donc pouvoir comprendre les documents correspondants de la première à la dernière ligne.
C'est pourquoi la commission des finances est en profond désaccord avec le dispositif actuel de l'article 14 pour tout ce qui est des valeurs représentatives des fonds propres des entreprises, des titres de capital.
En revanche, par souci de réalisme, pour ne pas pénaliser nos opérateurs, nos emplois, nos activités, nos bénéfices, nos impôts, la conjoncture, etc., nous accepterions ce que vous nous proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, mais en le limitant aux titres de créances et aux produits assimilés, c'est-à-dire à l'ensemble du marché obligataire.
Cette solution, mes chers collègues, pour n'être pas totalement satisfaisante sur le plan des principes, a le mérite d'être opérationnelle sans sacrifier l'exigence de compréhension de la part de l'épargnant. C'est en tout cas la solution que la commission des finances juge la plus fidèle possible à nos valeurs et à notre identité en même temps que la plus réaliste.
Quant à l'amendement n° 50, il est en quelque sorte une disposition minimale, un filet de sécurité, en ce qu'il prévoit un résumé en français quel que soit le produit.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié bis , présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de l'article 14 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, à remplacer les mots : « dans les cas définis » par les mots : « en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 1 rectifié bis et 121, ainsi que sur les amendements n°s 49 rectifié bis et 50 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a bien entendu les plaidoyers qui ont été faits pour défendre la langue française, et il est animé du même souci. Mais il souhaite aussi défendre l'économie française et le droit français.
Le texte issu de l'Assemblée nationale renvoie à un règlement de la COB, institution chargée de la protection de l'épargne, le soin de déterminer les cas dans lesquels les prospectus peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Dans ces cas, ils devront être accompagnés de résumés détaillés en français afin d'informer les investisseurs potentiels des principales caractéristiques sur le produit proposé. C'est ce qui a été contesté il y a quelques instants.
Il est proposé par M. Legendre comme par M. Loridant d'inverser le dispositif en prévoyant que le document doit être en français et le résumé dans une autre langue. Mais, alors, les trois principales questions qui se posent - traduction intégrale, coût et surtout délai de validité juridique - restent entières.
En outre, la possibilité de traduire le résumé dans une autre langue n'apporte aucune information supplémentaire à l'épargnant francophone.
C'est pourquoi il convient, selon le Gouvernement, de s'en tenir au dispositif adopté à l'Assemblée nationale.
M. Loridant a soulevé la question de la conformité de ce texte à notre droit. Avant de proposer ce texte, le Gouvernement l'a soumis au Conseil d'Etat, et celui-ci a considéré qu'il ne contrevenait pas à nos principes juridiques et constitutionnels.
En effet, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale préserve à la fois la protection de l'épargnant et l'attractivité de la place de Paris, dont vous n'avez pas parlé, monsieur Legendre, alors qu'elle illustre bien le fait que, en matière financière, l'usage du français reste bien la règle et celui des autres langues l'exception.
La rédaction adoptée par l'Assemblé nationale met en évidence que la langue de droit commun, pour les documents d'information, reste le français ; elle indique plus clairement que les cas dans lesquels le document peut être rédigé dans une autre langue sont fixés par règlement de la COB ; elle précise que le français fait partie des langues usuelles en matière financière. Ces dispositions, monsieur Marini, ne sont pas contradictoires avec la loi du 4 août 1994,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. ... qui impose l'usage de la langue française pour la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description l'étendue et les conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service.
En effet, le résumé devra fournir aux épargnants toute information à la fois pertinente et compréhensible. Il devra contenir les éléments nécessaires pour qu'ils fondent leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux valeurs mobilières concernées.
Il faut rappeler à cet égard que la loi de 1994 prévoit déjà que puissent être diffusées en France des publications, revues et documentations rédigées en langue étrangère sous réserve que celles-ci comportent au moins un résumé en français ; c'est l'article 7.
De manière générale, ces dispositions ne remettent pas en cause la protection et l'information des épargnants. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui le document intégral, par sa complexité et sa longueur - il s'agit souvent de plusieurs centaines de pages - sert surtout aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels.
La traduction intégrale des documents en français n'est généralement pas utilisée pour les épargnants individuels.
En revanche, un résumé de l'ordre d'une dizaine de pages, présentant les caractéristiques principales de l'opération, constitue un élément indispensable à l'information des épargnants.
La possibilité de publier un document en langue étrangère ne sera prévue que dans des cas bien délimités, à fixer par voie réglementaire. Ils viseront notamment les entreprises étrangères ou françaises effectuant des opérations simultanément dans plusieurs pays.
S'agissant de l'argument constitutionnel, le fait que la COB vise le document n'en fait pas pour autant un document public. Le prospectus est un document émis à destination d'investisseurs potentiels dans le cadre d'une relation commerciale de droit privé. L'intervention obligatoire de la COB n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la nature de la relation.
Cette disposition, mesdames, messieurs les sénateurs, est essentielle au rayonnement économique de la France. A titre d'exemple, monsieur Marini, entre l'arrêt du Conseil d'Etat et la fin du mois d'avril, le volume des émissions obligataires à Paris a chuté de 67 % par rapport à la même période en 2000,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je l'ai dit !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. ... ce qui a pour effet de limiter la possibilité pour les épargnants et les investisseurs français de diversifier leurs placements. Des émissions importantes, comme celles de LVMH ou de France Télécom, ont, de ce fait, été lancées sur d'autres places. Vous l'avez effectivement indiqué, monsieur Marini. Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à M. Legendre et à M. Loridant de retirer leurs amendements.
J'en viens à l'amendement n° 49 rectifié. J'y vois, monsieur le rapporteur général, un réel effort de votre part et une vraie recherche de compromis, que je salue. Pour autant, cette proposition est trop restrictive. Il faut s'en ternir au texte actuel, c'est-à-dire à l'amendement de Mme Bricq qui a été adopté à l'Assemblée nationale.
En effet, votre proposition, monsieur le rapporteur général, limite la possibilité de rédiger des prospectus dans une autre langue que le français au cas des émissions de titres de créances. Elle permet, certes, de traiter le principal problème qui se pose à la place de Paris, illustré par une très forte chute des émissions obligataires depuis le début de l'année. Il est vrai que la plupart des prospectus rédigés dans d'autres langues que le français concernaient des émissions obligataires destinées à être souscrites par des investisseurs qualifiés. Cela concernait une centaine de documents en 2000.
Toutefois, cette proposition restreint considérablement le champ des possibilités ouvertes par la loi. En effet, votre proposition, monsieur Marini, ne couvre pas les cas prévus par les directives communautaires, c'est-à-dire les titres de capital admis depuis plus de trois ans sur un marché de l'espace économique européen. Or la COB peut, aujourd'hui, en toute légalité, viser les documents dans une autre langue que le français, en application des dispositions des directives relatives aux prospectus en cas d'admission aux négociations. En effet, les règlements de la COB transposant ces dispositions n'ont pas été annulés par le Conseil d'Etat. Ils ont été jugés valides. Votre proposition ne couvre pas les cas de placements de titres de capital pour les salariés des filiales françaises d'entreprises étrangères. Or une trentaine d'opérations de ce genre ont pu intervenir en 2000.
J'observe d'ailleurs que les gouvernements qui se sont succédé entre 1993 et 1997 n'ont pas vu d'inconvénients à l'introduction de dispositions favorisant l'usage d'autres langues que le français en matière financière. Je le répète : entre 1993 et 1997, les gouvernements n'y ont pas vu d'objection.
Le règlement n° 95-01 de la COB, homologué en janvier 1996, permettait aux émetteurs étrangers souhaitant émettre des titres sur le nouveau marché de publier des prospectus dans une langue avec un résumé en français.
Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, le Gouvernement précédent, d'une autre couleur politique, l'avait accepté. La directive de 1980 a été modifiée en 1994...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un texte européen ! Ce n'est pas un texte national !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. ... pour faciliter l'usage d'une autre langue. Il convient, enfin, de rappeler qu'avant les règlements de 1988 les émissions obligataires sur le marché de l'eurofranc pouvaient être effectuées grâce à un prospectus en une langue étrangère, sans même être accompagné par un résumé en français. Cette pratique constante de la COB, qui a été adaptée lors de la disparition du marché de l'eurofranc en 1998, n'a fait l'objet, à ce jour, à notre connaissance, d'aucun recours.
S'agissant de la méthode, figer dans la loi les cas dans lesquels il est possible de rédiger des textes dans une langue autre que le français, apparaît trop contraignant et mal adapté au fonctionnement des marchés financiers. Un renvoi au règlement de la COB est plus approprié. De plus, la COB est à même de déterminer les conditions dans lesquelles la protection de l'épargnant n'est pas mise en cause.
C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de retirer vos amendements. Je pense avoir répondu point par point à votre argumentation.
Sur l'amendement n° 50, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1 rectifié bis .
M. Jacques Legendre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Legendre.
M. Jacques Legendre. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous le cacherai pas, vos explications m'ont atterré.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Alors, quittez l'Europe !
M. Jacques Legendre. Vous nous reprochez de n'avoir rien dit sur l'attractivité de la place de Paris. Vous dites qu'il faut concilier le droit, l'économie et la langue. Mais quand la langue française recule, le droit français recule ! L'anglais marche avec la common law . Cela a des conséquences, y compris financières et dans le domaine de l'emploi. Par conséquent, lorsque nous nous battons pour que le français reste une langue vivante, présente et utilisée dans le domaine financier, nous nous battons également pour défendre des intérêts français et des emplois français. Sur ce point, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise compréhension.
Vous avez parlé de l'attractivité de la place de Paris. En clair, vous nous demandez de nous en remettre à la COB. La préoccupation principale de celle-ci est non pas le maintien du rôle de la langue française, mais l'attractivité de la place de Paris. Quel en sera le prix à payer pour notre langue, puisqu'il a fallu l'arrêt Géniteau, rendu par le Conseil d'Etat, pour rappeler qu'il existait tout de même, dans notre pays, une Constitution et que la loi Toubon y avait été votée en 1994 ?
La disposition que vous proposez n'est pas incompatible avec ladite loi, dites-vous, monsieur le secrétaire d'Etat. Je ne peux être d'accord avec vous. J'étais, ici même, rapporteur de ce texte. Je me souviens des débats qui ont eu lieu. D'ailleurs, M. Toubon, qui était alors membre du Gouvernement, m'a demandé d'intervenir lors du présent débat, car, lui non plus, il ne retrouve pas l'esprit ni le texte de sa loi dans cette disposition.
Mais peu importent les positions qu'a pu prendre tel ou tel gouvernement. Aujourd'hui, nous allons au-delà : nous avons des préoccupations culturelles, linguistiques, au sens fort du terme, et nous voulons tenter de les concilier avec la réalité du marché et les pratiques.
Si je m'en tenais à mon sentiment profond, je ferais cause commune avec M. Loridant et l'amendement n° 121 qu'il soutient.
J'ai bien écouté les propos de M. le rapporteur général. Sa proposition - vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, avez reconnu qu'il avait fait un pas en votre direction - est pragmatique et raisonnable. Elle vise à faire adopter par le Sénat une disposition infiniment préférable à la mesure en trompe-l'oeil que l'Assemblée nationale avait adoptée.
Je retire donc l'amendement n° 1 rectifié bis et je me rallie à l'amendement de M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous remercie, monsieur Legendre.
M. Jacques Legendre. Peut-être cet amendement pourra-t-il encore être amélioré à l'Assemblée nationale.
Mais si vous vouliez, monsieur le secrétaire d'Etat, en revenir à la disposition précédente selon laquelle la langue anglaise est désormais la langue financière dans notre pays, nous saurions, n'en doutez pas, réunir soixante parlementaires pour saisir le Conseil constitutionnel !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 121.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Plus nous avançons dans le débat, plus je me remémore un ouvrage célèbre d'un de nos grands auteurs, Gustave Flaubert, fort connu d'ailleurs par la qualité de son écriture.
Hélas ! mes chers collègues, l'observation scientifique en matière de langage montre que l'usage finit toujours par l'emporter sur les règles. On peut penser ce que l'on veut, telle est l'observation scientifique, et je vais vous en donner une preuve.
Dans cette assemblée, nous utilisons tous, pour envoyer nos messages électroniques - vous remarquerez que je parle non pas de « mails » ou d'« e-mails », mais de « messages électroniques » - le logiciel Eudora. Aucun d'entre vous ne s'est encore aperçu qu'il était en langue anglaise, alors qu'il existe une version en langue française !
Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, vos propos sont empreints de sagesse.
M. Joël Bourdin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin. J'ai bien entendu les arguments qui ont été présentés. Je suis, bien sûr, de tout coeur avec M. Jacques Legendre, secrétaire général de l'Association internationale des parlementaires de langue française, lorsque, avec le talent que chacun lui connaît, il défend les qualités de notre langue française en rappelant qu'elle fait tout de même l'objet d'une disposition constitutionnelle.
Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que les flux de capitaux en provenance de l'étranger sur les marchés financiers s'étaient réduits d'une manière assez importante en 2001 par rapport à 2000. Selon vous, ce phénomène tiendrait au fait que les exigences relatives au recours à la langue française concernant les prospectus, les documents d'information, auraient conduits les étrangers à investir sur d'autres places. La réduction des flux de capitaux vers la France peut-elle s'expliquer uniquement par cela ? N'existe-t-il pas d'autres raisons ? Les conditions d'alourdissement des charges des entreprises en France, les conditions d'accroissement de la fiscalité dans tous les domaines persuadent-elles les investisseurs étrangers de venir investir et de s'implanter dans notre pays. Les enquêtes que nous pouvons lire ici ou là sur l'attractivité de l'économie française montrent qu'il y a certainement d'autres explications que celle que vous donnez.
Cela étant dit, ayant cosigné l'amendement n° 1 rectifié bis , je suis la proposition synthétique de notre collègue M. Legendre, en me ralliant à l'amendement de la commission des finances, qui me paraît être la bonne mesure entre ce que nous pouvons accepter et ce que nous devons rejeter.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Je rappelle que l'amendement que j'ai présenté au nom du groupe communiste républicain et citoyen est identique à l'amendement n° 1 rectifié bis . Quitte à expliquer son vote, autant le faire non pas sur un amendement qui a été retiré mais sur l'amendement qui reste en discussion et sur lequel nous allons nous prononcer !
Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'Etat ne m'ont pas convaincu. En effet, les marchés financiers, que j'ai côtoyés à un certain moment de ma vie professionnelle, ne sont pas uniquement guidés par des problèmes de langue. L'attractivité des produits financiers dépend très largement de dispositions fiscales et techniques. Si seules les dispositions relatives à la langue pouvaient être invoquées, s'agissant de l'attractivité de la place de Paris, ce serait inquiétant pour l'ingénosité et l'ingénierie financière de notre pays.
Quand il s'agit de poser certains principes tels celui de la protection de la langue française ou celui de la protection de l'épargnant - et c'est un point de désaccord que j'ai avec M. le rapporteur général, et peut-être avec vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat - on ne peut les mettre sur le même plan que l'attractivité de la place de Paris. Si je dis cela, ce n'est pas parce que je ne serais pas attaché à la place de Paris - mes interventions dans cet hémicycle montrent que je suis l'un de ceux qui suivent ces dossiers - c'est parce qu'il est des moments où les principes doivent primer.
Je répète que l'on touche là au coeur d'un dispositif constitutionnel. Je suis persuadé que le Conseil constitutionnel sera amené à examiner ces dispositions. Le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé. Eh bien, il faudra aller jusqu'au bout et saisir le juge constitutionnel s'il le faut.
Pour ma part, je maintiens mon amendement et je souhaite qu'il soit adopté par notre assemblée. Et j'invite les membres de la majorité sénatoriale à le voter, afin que la position qu'ils vont prendre soit en conformité avec leurs propos.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis .
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite revenir brièvement sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, en saluant l'initiative que nous nous efforçons de prendre, ce dont je vous remercie.
A cette occasion, vous avez évoqué un aspect juridique concernant les directives communautaires, directives de 1980 renouvelées en 1994, transposées en droit français par des règlements de la Commission des opérations de bourse, qui ont été en dernier lieu homologués par un arrêté ministériel de 1999. Il me semble que, s'agissant des émissions de titres de capital cotés depuis plus de trois ans sur l'un des marchés réglementés de l'Union, les directives communautaires permettaient aux Etats - elles ne faisaient que permettre ! - d'adopter des dispositions souples s'agissant des notes d'information. Elles offraient donc une faculté aux Etats et en particulier à la France.
La France, par règlement de la Commission des opérations de bourse, a fait usage de cette faculté, mais le Parlement n'a jamais été saisi.
Par notre amendement, nous proposons de revenir sur une position qui, à notre avis, a été prise par la Commission des opérations de bourse sans que celle-ci fasse attention à la contradiction qui existait entre le règlement de la Commission des opérations de bourse et la loi Toubon de 1994.
Pour ma part, je n'accepte pas qu'une instance, une autorité administrative indépendante, dérivée du pouvoir de l'Etat, et qui utilise par délégation le pouvoir réglementaire, transpose a maxima un texte européen, en contradiction avec l'esprit et même la lettre d'une loi votée par le Parlement ! C'est une situation juridique qui est contraire à l'ordre des normes de notre droit.
La commission souhaite donc revenir sur cet état de chose en ce qui concerne les titres de capital, les actions et valeurs assimilées.
Monsieur le secrétaire d'Etat, votre propos sur la directive européenne et les règlements de la COB était révélateur de la mécanique qui s'est appliquée jusqu'ici et à laquelle nous devons donner un coup d'arrêt : il faut faire remarquer aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire, surtout lorsqu'elles l'exercent par délégation, que le pouvoir législatif existe et qu'il faut qu'elles acceptent parfois de se référer à la loi.
L'amendement de la commission tend donc à la fois à conforter la francophonie en ce qui concerne les marchés d'actions et à adresser un signal en vue de faire respecter les droits du Parlement. On ne peut aussi allègrement contourner celui-ci, sauf à remettre en cause l'essence même de nos institutions démocratiques.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 51, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de remplacer le sixième alinéa du I de l'article 14 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase est supprimée.
« b) Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 52 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le 3° bis du I de l'article 14 pour compléter l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, de remplacer les mots : « détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » par les mots : « qui n'ont pas été régulièrement déclarées. »
La paroles est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - De supprimer le second alinéa du texte présenté par le 3° bis du I de l'article 14 pour compléter l'article L. 441-1 du code monétaire et financier.
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 14, de remplacer les mots : « deux alinéas ainsi rédigés » par les mots : « un alinéa ainsi rédigé ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous souhaiterions obtenir quelques explications du Gouvernement sur ce sujet, car il nous apparaît que le second alinéa du 3° bis du I de l'article 14 est une véritable bombe atomique potentielle dans notre droit boursier.
Dans certaines circonstances, le ministre disposerait du pouvoir de demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions d'une entreprise de marché. Il pourrait même aller jusqu'à retirer la qualité de marché réglementé et donc, en quelque sorte, tuer l'entreprise.
Nous aurions souhaité que vous nous disiez, monsieur le secrétaire d'Etat, dans quel contexte cette disposition nous est proposée, quels cas éventuels elle vise spécifiquement, de telle sorte que nous comprenions mieux la portée de cette dissuasion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, vous proposez de supprimer un élément important du nouveau dispositif de contrôle de l'actionnariat des entreprises de marché.
Ce dispositif prévoit que le ministre pourrait, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché, tirer les conséquences de l'entrée au capital par des personnes susceptibles de remettre en cause le bon fonctionnement du marché. Il pourrait donc demander au juge la suspension des droits de vote. Vous considérez que c'est une bombe.
Le Gouvernement pourrait également, pour le même motif, réviser, voire retirer, la reconnaissance en qualité de marché réglementé.
Les conditions d'application de ces dispositions seraient précisées par un décret. Celui-ci fixerait notamment les modalités de calcul des participations indirectes et les considérations pouvant justifier le retrait de la reconnaissance, à savoir l'absence d'honorabilité de l'actionnaire, l'absence de transparence de la structure de son actionnariat, de nature à entraver le bon exercice du contrôle, enfin, plus généralement, l'absence d'adéquation de cet actionnaire aux exigences du bon fonctionnement des marchés réglementés français.
Le dispositif s'inspire des modalités de contrôle de l'actionnariat des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il permettra d'assurer que les personnes détenant une participation significative dans une entreprise gérant un marché réglementé d'instruments financiers ne risquent pas de mettre en cause le bon fonctionnement de ce marché.
Il serait en effet dommageable, monsieur le rapporteur général, de supprimer ces dispositions, qui visent non pas à s'opposer de manière discrétionnaire aux prises de participation, mais à s'assurer, à l'heure où les entreprises de marché ouvrent leur capital, que les personnes susceptibles d'avoir une influence sur elles ne remettent pas en cause la sécurité de la place de Paris.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. A défaut, il s'y opposerait.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.
Je n'ai pas eu pleinement satisfaction, mais il était important que ces explications fussent données, car le débat à l'Assemblée nationale sur cette clause fut extrêmement succinct. Les travaux préparatoires du Sénat seront un peu plus détaillés et permettront de mieux comprendre le texte.
M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
Par amendement n° 144, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter, in fine , le texte présenté par le 7° du I de l'article 14 pour l'article L. 442-2 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au 5. doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à mieux assurer le contrôle sur les adhérents étrangers des chambres de compensation françaises. Il tend à mettre en place entre le conseil des marchés financiers et les autorités du pays d'origine des adhérents de chambres de compensation non établis en France les accords de coopération nécessaires. Cette disposition semble répondre, en particulier, au souci de la Banque de France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère qu'il s'agit d'un bon amendement, car il tend à améliorer et à clarifier les modalités de contrôle des adhérents étrangers des chambres de compensation, conformément aux engagements du Gouvernement pris à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 54, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine le I de l'article 14 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est sous-tendu par le même esprit que le précédent. Il s'agit d'une disposition technique tendant à faciliter le contrôle par la commission bancaire d'adhérents étrangers d'une chambre de compensation française. C'est une mesure symétrique à celle que nous avons proposée voilà un instant en ce qui concerne le conseil des marchés financiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Il s'agit effectivement du pendant de l'amendement précédent : la mesure concerne cette fois la commission bancaire.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 140, MM. Lise, Angels et les membres du groupe socialiste proposent de compléter in fine l'article 14 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte. »
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. La loi relative aux nouvelles régulations économiques comporte un article 23, qui réduit les interdictions bancaires de dix ans à cinq ans et qui n'a ni été étendu aux territoires d'outre-mer ni à la Nouvelle-Calédonie. Or ce texte fournit la base juridique de la gestion par la Banque de France du fichier des interdits bancaires, qui est unique pour toute la République française.
Cette situation va conduire à diffuser des informations erronées sur le statut d'interdit bancaire des habitants des territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, compte tenu du maintien de la durée d'interdiction à dix ans localement, qui n'apparaîtra plus dans un fichier rénové sur la base de la loi récente.
A cet égard, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'IEOM, qui assure en lieu et place de la Banque de France la surveillance du système financier de ces territoires, se trouve dans une situation délicate.
L'amendement proposé a pour objet de remédier à ces difficultés et de placer tous les citoyens de l'ensemble du territoire national dans une situation d'égalité de traitement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 14