SEANCE DU 6 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste
propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Art. L. 720-4. -
I. - Dans les départements d'outre-mer, sauf
dérogation motivée de la Commission départementale d'équipement commercial,
l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble
du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter
au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un
pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de
la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes
surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits
alimentaires.
« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour
conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au
seuil mentionné au I du présent article, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs
transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de
concentration.
« III. - Les dispositions du I et II du présent article sont applicables aux
grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :
« - soit à une même enseigne ;
« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans
laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise
entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de
l'article L. 233-3 ;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du
groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant
un dirigeant de droit ou de fait commun. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Cet amendement concerne les départements d'outre-mer.
Adopté en lecture définitive le 15 novembre 2000 par l'Assemblée nationale, un
amendement dont la philosophie est similaire à celle du présent amendement a
été censuré par le Conseil constitutionnel pour défaut de lisibilité.
Cet amendement n° 69, rédigé de manière à faciliter sa compréhension pour les
opérateurs, prévoit, conformément à l'amendement adopté par l'Assemblée
nationale, d'étendre au secteur des magasins à dominante alimentaire la règle
des 25 % au maximum de plancher commercial pour un opérateur et de renforcer
cette règle au niveau des agglomérations et des pays tel que défini par la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 25 juin
1999.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement ne clarifie que pour partie le texte
antérieur invalidé par le Conseil constitutionnel. D'une part, il ne reprend
pas les propositions du texte précité et, d'autre part, il reste encore souvent
imprécis. Il risque, en outre, d'être considéré comme anticonstitutionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 14.
Par amendement n° 152, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises
en assemblée générale. »
« II. - Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu
un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer
des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la
société. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Sur cet amendement important, je tiens à donner un
certain nombre d'informations.
La loi relative aux nouvelles régulations économiques a inséré dans ses
articles 120 et 121 des dispositions relatives à la définition du concert et à
la prise en compte du concert dans la détermination du contrôle de fait.
Il apparaît nécessaire de clarifier la rédaction de ces dispositions pour les
mettre en conformité avec l'esprit des débats.
Examinons, d'abord, les dispositions concernant la définition du concert.
Au cours de ces débats, le Gouvernement et le Parlement ont souhaité clarifier
la définition du I de l'article L. 233-10 du code de commerce - c'est l'article
121 de la loi. L'ajout d'une virgule avant les mots « en vue de mettre en
oeuvre une politique commune » permet bien d'imposer aux personnes concluant
des pactes de concert de définir une politique à l'égard de la société, qu'il
s'agisse de pactes prévoyant l'acquisition ou la cession de droits de vote ou
l'exercice de droits de vote.
La volonté du législateur était bien d'imposer la recherche d'une politique
commune, puisque cette notion a été introduite dans la détermination du
contrôle de fait par des personnes de concert - il s'agit de l'article 120 de
la loi.
Cela correspond à la jurisprudence et à la pratique constante du conseil des
marchés financiers.
La prise en compte de la politique commune est d'ailleurs prévue par la
directive du 12 décembre 1988, relative aux franchissements de seuil : les
franchissements doivent être appréciés pour l'ensemble des actionnaires liés
par un contrat déterminant une « politique commune durable vis-à-vis de la
gestion de la société ».
J'en viens à la prise en compte du concert dans le contrôle.
La précision apportée en nouvelle lecture par les termes : « dans le cadre
d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune » n'apparaît pas
nécessaire puisque la définition du concert est bien clarifiée dans ce sens.
Il est proposé de substituer aux termes : « dans les assemblées générales »
les termes : « en assemblée générale ». Cette substitution ne vise pas à
permettre que toute coïncidence de vote entre des concertistes au cours d'une
seule assemblée générale suffise à caractériser un contrôle de fait. Elle vise
simplement à ne pas exclure le cas où la détermination des votes par des
actionnaires de concert dans une seule assemblée générale serait
particulièrement cruciale pour la vie d'une société. Dans ce cas, il serait
légitime de considérer que les concertistes contrôlent la société. Cependant,
la règle doit rester que le concert s'apprécie dans la durée, sur plusieurs
assemblées générales.
En résumé, il faut comprendre, au travers des mots « en assemblée générale »,
que la convergence des votes déterminants entre concertistes s'apprécie sur
plusieurs assemblées, mais qu'elle peut, dans des cas bien particuliers,
intervenir dans une seule assemblée générale pour caractériser le contrôle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission, réunie lors de la suspension, a émis
un avis favorable sur cet amendement, qui reprend à dire vrai la rédaction
adoptée par le Sénat lors de la première lecture de l'examen du projet de loi
relatif aux nouvelles régulations économiques, le 12 octobre 2000.
Dans la continuité de nos positions, nous ne pouvons qu'être favorables au
dispositif qui nous est proposé et qui reprend les idées que nous avions
défendues.
Je ne m'étendrai pas davantage, car la mise au point du projet de loi relatif
aux nouvelles régulations économiques a été longue, complexe et d'ailleurs
passionnante. Nous avons, au cours de cette discussion, traité, les uns et les
autres, de nombreux sujets, et les deux assemblées, plus particulièrement le
Sénat, ont accompli un travail considérable.
Aussi, permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous remercier de
l'hommage qui est en quelque sorte rendu ici à la qualité du travail que nous
avons effectué dans cette assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Paul Loridant.
Je demande la parole pour explication de vote
M. le président.
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
L'importance de cet amendement, qui revêt des aspects techniques évidents,
n'échappera à personne ici.
Il touche à la vie des sociétés au moment même où se produisent des
restructurations, des opérations bancaires, des OPA, des OPE, au moment où l'on
voit chaque jour se redessiner les grands groupes, qui agrémentent d'ailleurs
les mouvements de capitaux et les alliances stratégiques de plans de
restructuration.
Au-delà de son aspect technique, je ne suis pas certain que cet amendement
assure totalement la protection des épargnants, qui doit être une règle
fondamentale pour les assemblées parlementaires, la protection des petits
actionnaires, ceux qui, précisément, ne sont pas en mesure d'agir de concert
avec d'autres actionnaires. Je ne suis pas sûr non plus qu'il joue en faveur
des salariés.
Aussi, je veux faire part de mon scepticisme quant à la portée sociale de cet
amendement présenté par le Gouvernement, sur lequel, dans le doute, je
m'abstiendrai.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 14.
Article 15