SEANCE DU 12 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 22. - Le compte de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
retrace, dans les conditions fixées par les lois de finances, les recettes et
les dépenses induites par les opérations de gestion active de la dette et de la
trésorerie de l'Etat. Ces opérations sont autorisées chaque année par une loi
de finances.
« Les prévisions de dépenses de ce compte ont un caractère indicatif. Seul le
découvert fixé par la loi de finances de l'année a un caractère limitatif.
« Les opérations de ce compte sont enregistrées selon les principes et les
règles comptables applicables aux établissements financiers. Les résultats
annuels sont établis dans les mêmes conditions. »
Par amendement n° 64, M. Lambert, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de suppression par coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22 est supprimé.
Article 23