SEANCE DU 12 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 24. - Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances
que le ministre chargé des finances est autorisé à consentir par arrêté. Un
compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de
débiteurs.
« Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à
l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques
centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont
dotés de crédits évaluatifs.
« Les prêts et avances sont accordés pour une durée dé terminée. Ils sont
assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations
ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il
ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en
recettes au compte intéressé.
« Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet,
selon les possibilités du débiteur :
« - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de
recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;
« - soit d'une décision de rééchelonnement ;
« - soit de la constatation d'une perte probable imputée sur l'exercice. Les
remboursements qui sont ultérieurement constatés sont portés en recettes au
budget général. »
Par amendement n° 69, M. Lambert, au nom de la commission, propose, à la fin
de la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer des mots :
« que le ministre chargé des finances est autorisé à consentir par arrêté » par
les mots : « consentis par l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. La précision de
l'autorité chargée d'accorder les prêts autorisés par le Parlement ne semble
pas ressortir du domaine de la loi organique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par M. Lambert, au nom de la commission.
L'amendement n° 196 rectifié est déposé par MM. Charasse, Angels et les
membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, au cinquième alinéa de l'article 24, à remplacer les mots :
« les possibilités » par les mots : « la situation ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 196 rectifié.
M. Michel Charasse.
C'est le même !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 70 et 196 rectifié, acceptés
par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
Par amendement n° 71, M. Lambert, au nom de la commission, propose de
compléter le septième alinéa de l'article 24, par les mots : « , faisant
l'objet d'une publication au
Journal officiel ;
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Il s'agit de rendre plus transparentes les décisions de
rééchelonnement accordées aux débiteurs de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Si la modification proposée vise à ne publier que la
décision de rééchelonnement, elle ne me pose pas de problème.
En revanche, monsieur le président, si vous souhaitez, avec cet amendement
exiger la publication des accords de rééchelonnement, la modification créerait
alors un certain nombre de difficultés.
En effet, comme vous le savez, chaque décision de rééchelonnement est
spécifique, les conditions de durée, de taux, dépendant d'une négociation au
cas par cas entre la France et l'Etat débiteur défaillant. La publication au
Journal officiel
des décisions de rééchelonnement créerait des
précédents et chaque Etat débiteur demanderait à être aligné sur les conditions
plus favorables offertes à d'autres pays. Je ne serais pas favorable à votre
amendement si la deuxième interprétation devait prévaloir...
M. Alain Lambert,
rapporteur.
C'est la première interprétation qui est la bonne !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Dans ce cas, le Gouvernement est favorable à
l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 72, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la première phrase du dernier alinéa de l'article 24 : « soit de la
constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition
particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les
conditions prévues à l'article 34. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Cet amendement est sous-tendu par un souci de transparence.
En effet, les pertes subies sur les prêts accordés par l'Etat étant aujourd'hui
masquées par un transport au compte des découverts du trésor, il est proposé
que les lois de finances les constatent expressément.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement prévoit que, lorsque le
non-remboursement à l'échéance d'un prêt consenti par l'Etat donne lieu à la
constatation d'une perte, la moindre recette correspondante doit faire l'objet
d'une disposition dans le texte de la loi de finances. Je m'en remets à la
sagesse de la Haute assemblée pour apprécier l'opportunité de cette procédure,
qui suppose un vote dans le cadre d'un article de la loi de finances et qui
serait donc très lourde à mettre en oeuvre.
Je me permets d'attirer votre attention sur les difficultés de terminologie
qui sont soulevées par cet amendement et qui proviennent pour partie, il faut
bien le dire, du texte même de l'ordonnance de 1959. En effet, en l'état, le
dernier alinéa de l'article 24, sans être incohérent, entretient tout de même
une certaine confusion entre logique de caisse et logique de droit constaté. En
effet, dans un premier temps, il est fait état d'une perte probable imputée sur
l'exercice, c'est-à-dire en droit constaté, alors que, dans un second temps, il
est fait état d'éventuels remboursements portés en recettes au budget général,
c'est-à-dire une logique de caisse.
Il me semble que cette rédaction gagnerait à être simplifiée dans vos travaux
à venir avec l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je me suis
permis de faire cette incidente.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, sur lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 73, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du dernier alinéa de l'article 24, de supprimer les mots : « qui
sont ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
raporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Chapitre IV
Des ressources et des charges de trésorerie