SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 45. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :
« 1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence ;
« 2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
« Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
« Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ou vrant les crédits applicables aux seuls services votés.
« La publication de ces décrets n'interrompt pas la pro cédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 41 à 43 et 48 de la présente loi organique.
« Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, s'entendent des crédits ouverts par la dernière loi de finances initiale. »
Par amendement n° 138, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa de cet article, de remplacer les références : « 41 à 43 et 48 » par les références : « 42, 43, 48 A et 48 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. C'est un amendement de conséquence du déplacement d'articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'article 45 : « ... l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable à l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Charasse, Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 139, à remplacer les mots : « à l'exécution » par les mots : « pour poursuivre l'exécution ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 139.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement modifie la définition des services votés qui sont prévus par l'article 47 de la Constitution. L'Assemblée nationale a choisi de les considérer comme les crédits ouverts par la dernière loi de finances initiale. La commission, alertée d'ailleurs par Michel Charasse sur le caractère quelque peu dispendieux que pourrait présenter cette définition, les crédits ouverts par la dernière loi de finances initiale pouvant comprendre des crédits non reconductibles, propose de retenir la définition générale de l'actuelle ordonnance organique.
La commission a cependant tenu à lui fixer une limite afin de ne pas laisser trop de latitude au Gouvernement, le plafond étant celui qu'a prévu l'Assemblée nationale.
Il faut rappeler pour mémoire que la notion de services votés n'a plus d'utilité que dans le cas prévu par l'article 47 de la Constitution, les crédits des missions étant désormais examinés au premier rang.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 212 rectifié.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'apporter une précision en reprenant la formule actuelle de l'ordonnance de 1959, qui me paraît meilleure : « ... indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics... », au lieu de : « ... indispensable à l'exécution des services publics... ». En effet, c'est bien la notion de continuité qui marque la reconduction des services votés.
Il s'agit vraiment d'un sous-amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 139 et sur le sous-amendement n° 212 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 139 tend à modifier la définition des services votés en revenant à une rédaction proche de celle qui avait été retenue dans l'ordonnance organique de 1959.
Or, dans le nouveau cadre organique que nous définissons, la notion de services votés ne devrait être utilisée que lorsque la loi de finances n'aura pas été votée du fait d'un retard imputable au Gouvernement. Prévoir une telle procédure est indispensable mais elle est peu susceptible d'être utilisée. Dans ces conditions, il serait préférable de s'en tenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, car il faut éviter que le Gouvernement ne soit amené à calculer chaque année les services votés, comme il le fait aujourd'hui.
L'amendement n° 139 aurait pour conséquence directe la présence obligatoire, dans le projet de loi de finances, d'une disposition récapitulant le montant des services votés, ce qui, vous en conviendrez, serait extrêmement lourd au regard de l'intérêt, que vous avez vous-même qualifié de « faible », d'une telle disposition.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
Quant au sous-amendement n° 212 rectifié, dans la mesure où il est d'ordre rédactionnel, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 212 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 139, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Chapitre II

Du projet de loi de règlement

Article 46