SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 1er. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
« Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de "collectivité départementale de Mayotte". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 à 4

M. le président. « Art. 2. - I. - A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.
« II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
« III. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.
« Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.
« Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement. » - (Adopté.)
« Art. 3. - I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
« 1° Nationalité ;
« 2° Etat et capacité des personnes ;
« 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
« 4° Droit pénal ;
« 5° Procédure pénale ;
« 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 6° bis Droit électoral ;
« 7° Postes et télécommunications. »
« I bis. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.
« II. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
« 1° Organisation et administration des conseils généraux ;
« 2° Règles relatives aux juridictions financières. »
« III. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. » - (Adopté.)
« Art. 4. - I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
« II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale. » - (Adopté.)

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5