SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 5. - Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités
territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
«
Art. L. 1711-1
. - Pour l'application des dispositions de la première
partie du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence
à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par
les mots : "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés
par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée
par la référence au conseil général ;
« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la
référence au président du conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la
référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article
L. 1617-3. »
«
Art. L. 1711-2
. - Les dispositions législatives postérieures à la
loi n° du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier
à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à
Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous
réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2. »
« TITRE II
« LIBRE ADMINISTRATION
« Chapitre Ier
« Principe de libre administration
«
Art. L. 1721-1
. - Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont
applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L.
1781-2. »
« Chapitre II
« Coopération décentralisée
«
Art. L. 1722-1
. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7
sont applicables à Mayotte. »
« TITRE III
« ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS
À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
« Chapitre unique
«
Art. L. 1731-1
. - La collectivité départementale de Mayotte et les
communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les
titres Ier à III du livre II de la première partie. »
« TITRE IV
« BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS
ET DE LEURS GROUPEMENTS
« Chapitre Ier
« Biens des collectivités territoriales
de leurs établissements et de leurs groupements
«
Art. L. 1741-1
. - Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont
applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L.
1781-1. »
« Chapitre II
« Règles particulières en cas de transfert
de compétences
«
Art. L. 1742-1
. - Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
adaptations figurant à l'article L. 1742-2. »
«
Art. L. 1742-2
. - Pour l'application des dispositions de l'article
L. 1321-6, les mots : "et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat" sont supprimés. »
« TITRE V
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre Ier
« Principes généraux
«
Art. L. 1751-1
. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17,
L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des
dispositions du 3° de l'article L. 1781-2. »
« Chapitre II
« Dispositions propres à certains
services publics locaux
«
Art. L. 1752-1
. - Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à
L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont
applicables à Mayotte. »
« TITRE VI
« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
« Chapitre Ier
« Aides aux entreprises
«
Art. L. 1761-1
. - L'article L. 1511-1 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte. »
«
Art. L. 1761-2
. - Les aides directes revêtent la forme de primes à
la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de
prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours
bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité
départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 1761-3
. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par
la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat
dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi
n° du relative à Mayotte.
« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se
faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions
peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
«
Art. L. 1761-4
. - Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Chapitre II
« Sociétés d'économie mixte locales
«
Art. L. 1762-1
. - Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L.
1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de
l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous
réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions
prévues au 4° de l'article L. 1781-2. »
«
Art. L. 1762-2
. - Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont
applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte. »
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« Chapitre Ier
« Principes généraux
«
Art. L. 1771-1
. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Chapitre II
« Adoption et exécution des budgets
«
Art. L. 1772-1
. - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L.
1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des
dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2. »
« Chapitre III
« Compensation des transferts de compétences
«
Art. L. 1773-1
. - L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour
son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions"
sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux
communes". »
«
Art. L. 1773-2
. - L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour
son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la
référence à l'article L. 1773-4. »
«
Art. L. 1773-3
. - Le montant des dépenses résultant des
accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la
chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque
catégorie de collectivités concernées.
« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne
la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 1773-4
. - Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont
compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les
collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de
décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
»
«
Art. L. 1773-5
. - Tout transfert de compétences de l'Etat aux
collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre,
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des
statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
« Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à
L. 1773-3. »
«
Art. L. 1773-6
. - La collectivité départementale de Mayotte
bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8. »
«
Art. L. 1773-7
. - L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour
son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent
les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à
Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 1773-8
. - L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte.
Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : "et les adapte, en
tant que de besoin, aux départements d'outre-mer" sont supprimés. »
«
Art. L. 1773-9
. - Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques
départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale,
sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L.
1773-3. »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales
«
Art. L. 1774-1
. - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont
applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L.
1781-1. »
«
Art. L. 1774-2
. - Pour l'application de l'article L. 1617-5, les
mots : "devant le tribunal de première instance" sont substitués aux mots :
"devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de
l'organisation judiciaire". »
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Chapitre unique
«
Art. L. 1781-1
. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à
compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au
président du conseil général :
« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité
départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L.
1612-17 ;
« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles
L. 1617-1 et L. 1617-5. »
«
Art. L. 1781-2
. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à
compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article L. 1711-2 ;
« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L.
1111-7 ;
« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles
L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L.
1524-2 ;
« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L.
1612-19. »
ARTICLES L. 1711-1 À L. 1721-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES