SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat
quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année
suivant l'exercice. » -
(Adopté.)
« Art. 14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale
fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité
des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %
des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose
à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la
collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber
ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande
à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle
délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de
quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de
l'Etat.
« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si
la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce
dernier. » -
(Adopté.)
« Art. 15. - Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit
s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou
l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai
d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité départementale.
« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois,
le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a
lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le
budget rectifié en conséquence. » -
(Adopté.)
« Art. 16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts
moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier
étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le
comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le
représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de
l'ordre de paiement.
« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à
l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un
délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de
dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie
un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si,
dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce
dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un délai
de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il
procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la
réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision
réglant le budget rectifié. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 16