SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 20. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois
qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le
représentant de l'Etat. »
- (Adopté.)
« Art. 21. - Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut
faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette
occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil
général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de
ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux
groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local
administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de
documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil
général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux
groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget
du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits
nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total
des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
« Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de
ces groupes au sein de l'organe délibérant. »
- (Adopté.)
« Art. 22. - Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est
entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de
l'apurement des comptes. »
- (Adopté.)
Article 23