SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 5 BA. - I. - Après le dixième alinéa (7° ) de l'article L. 121-1 du
code rural, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L.
513-1 à L. 513-9 du code forestier. »
« II. - Après la première phrase de l'avant dernier alinéa du même article L.
121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent
article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour
déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son
périmètre. »
« III. - Après l'article L. 121-5 du même code, il est inséré un article L.
121-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-5-1.
- La procédure des échanges et cessions d'immeubles
forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission
communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée
:
«
a)
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un
magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
« 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à
défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant,
désignés par la chambre d'agriculture ;
« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages désignée par le préfet ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
« 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président
de cette assemblée ;
« 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.
« A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un
délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui
paraît utile de provoquer l'avis.
«
b)
Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1
concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des
échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1
est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique
qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission
intercommunale est ainsi composée ;
« La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un
magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désignés par lui ;
« 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les
conditions prévues pour la commission communale ;
« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président
de la chambre d'agriculture ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
« 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président
de cette assemblée ;
« 7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre
propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal
qui désigne en outre quatre suppléants.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui
paraît utile de provoquer l'avis. »
« IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-9 du même
code est ainsi rédigée :
« Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale
dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées
devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est
complétée par : »
« V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-16 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de
remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier
forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et
cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des
géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté
le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à
l'article L. 171-1. »
« VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L.
121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les
propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas
suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de
l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne
faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et
L. 123-3. »
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 121-24 du même code est ainsi
rédigé :
« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré
dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4,
par l'association foncière et en l'absence de celle-ci, par la commune. »
« VIII. - Il est créé, dans le titre Ier du livre V du code forestier, un
chapitre III intitulé : "Echanges et cessions d'immeubles forestiers",
comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 513-1.
- Les échanges et cessions d'immeubles forestiers
applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un
périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie
d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots
de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les
dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du
code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
«
Art. L. 513-2.
- Dès que la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à
autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du
périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à
modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les
plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation
préalable dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de
l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.
« Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent
n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et
travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.
«
Art. L. 513-3.
- Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges
et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la
commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique
destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de
droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles
incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou
présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de
petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. L. 513-4.
- A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre
judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de
représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers,
les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas
d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de
cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou
mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne
participent pas aux échanges et cessions.
«
Art. L. 513-5.
- Avec le concours du technicien désigné par le
président du conseil général en application des dispositions de l'article L.
121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un
homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste
mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs
projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au
secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.
« Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article
L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes,
déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une
différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne
peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24
dudit code.
«
Art. L. 513-6.
- A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt
des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les
projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
« Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en
motivant son rejet.
« Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur
impartit.
« A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires
conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges,
comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale
d'aménagement foncier.
« Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un
projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut
faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale
d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du
code rural.
«
Art. L. 513-7.
- La commission départementale d'aménagement foncier
est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale
d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions
proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et
présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux
propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à
l'article L. 513-4.
« Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est
soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
« Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme
à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6,
elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide
l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
« Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires
ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne
peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les
échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des
biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après
intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en
application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
« Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en
application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.
«
Art. L. 513-8.
- Lorsque les opérations d'échanges et cessions
d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission
départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet
prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des
opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce
dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat
délivré par le maire.
« Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont
plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau
propriétaire.
«
Art. L. 513-9.
- Les conditions d'application des articles L. 513-1 à
L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 106, MM. Flandre, César et de Richemont proposent de
supprimer le VI de cet article.
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre.
L'article 5 BA, inséré dans le texte en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale, pose, à l'évidence, un certain nombre de problèmes. Il n'est pas
anodin. Il occupe dix-sept pages au tableau comparatif. De plus, son arrivée
tardive en deuxième lecture limite sa discussion dans notre Haute Assemblée.
Cet article a pour objet de faciliter l'amélioration de la structure foncière
de la forêt privée, en favorisant les échanges ou les cessions d'immeubles
forestiers.
Il faut rappeler, en effet, que la forêt française comprend 2 800 000
parcelles de moins d'un hectare, ce qui nuit à sa bonne gestion. Pour une
grande part, d'ailleurs, il s'agit soit de parcelles indivises, soit de
parcelles en voie de déshérence avant de devenir vacantes et sans maître -
quand elles ne le sont pas déjà !
Le problème peut toutefois se régler dans le cadre des textes existants
concernant les procédures d'aménagement foncier, notamment en application de
l'article L. 121-24 du code rural, introduit par la loi de modernisation de
1995 et complété, en ce qui concerne les parcelles de propriétaires inconnus,
par la loi d'orientation agricole de 1999 - c'est l'article L. 121-25 du code
rural.
On comprend difficilement la nécessité de reprendre dans une loi forestière
une copie du code rural, sauf à considérer que la forêt ne fait plus partie du
monde rural ou à penser qu'elle devrait être rattachée à un ministère autre que
celui de l'agriculture, ce qui, bien entendu, n'est pas mon choix.
Je le répète, les problèmes évoqués peuvent trouver leur solution dans les
textes existants du code rural.
Le paragraphe VI, objet de mon amendement de suppression, vise à multiplier
par cinq l'importance de la valeur des parcelles pouvant être transférées par
acte administratif, c'est-à-dire sans l'intervention d'un officier
ministériel.
Il est exact que, dans le cas de très petites parcelles, les coûts d'une vente
devant notaire peuvent renchérir considérablement l'acquisition et dissuader
les volontés de regroupement. J'ai souvenance d'avoir acquis, voilà quelques
années, une parcelle de bois de 2 ares, soit 200 mètres carrés, pour un prix en
principal de 200 francs et d'avoir supporté des frais d'enregistrement et de
notaire de 1 500 francs environ. On comprend que, dans ces conditions, la
volonté de regroupement par achat puisse s'émousser !
Mais le problème est déjà résolu, je le répète, par la possibilité de recourir
à des actes administratifs jusqu'à une valeur de 10 000 francs environ, soit 1
500 euros, niveau auquel les frais ne sont pas dissuasifs.
Fixer ce niveau à 7 500 euros, soit environ 50 000 francs, signifie que
l'essentiel des transactions constatées échapperaient aux garanties - recherche
d'origine de propriété, recherche d'éventuelles hypothèques ou d'éventuels
ayants droit, engagement de la responsabilité de l'officier ministériel - mais
aussi à l'information des SAFER et à la transparence des transactions, comme
c'est le cas actuellement, aux termes de la loi d'orientation agricole de
juillet 1999, qui a confié aux SAFER la mission d'exploiter les déclarations
qui sont mentionnées aux articles R. 143-4 et 143-9 et de mettre les résultats
à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché
foncier.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui modifie le premier alinéa
de l'article L. 121-24 du code rural, vient faire échec à ce dispositif. Il ne
permettrait plus aux SAFER d'assurer correctement la mission de service public
qui leur avait été reconnue dans la loi d'orientation agricole.
De plus, ce régime spécifique aux biens forestiers entraînerait, par rapport
aux autres biens ruraux, une rupture du principe d'égalité devant la loi des
citoyens.
C'est pourquoi je propose la suppression de ce paragraphe VI, encore qu'à la
réflexion c'est, me semble-t-il, l'ensemble de l'article 5 BA qui mériterait de
ne pas être adopté.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer une importante disposition de
l'article 5 BA, qui instaure une nouvelle procédure d'aménagement foncier
forestier visant à favoriser la restructuration forestière.
En effet, le VI de l'article 5 BA tend à élargir la procédure de cessions par
acte administratif prévue à l'article L. 121-24 du code rural, qui permet
d'exonérer de droits d'enregistrement et de frais notariaux les cessions de
parcelles boisées réalisées dans la limite de 7 500 euros. Cette disposition
est essentielle quand on sait que c'est l'importance de ces frais qui freine
les mutations de terrains forestiers.
L'amendement qui nous est soumis tend à supprimer cette souplesse, au motif
qu'elle empêcherait l'application des nouvelles règles d'information des SAFER
sur les cessions de biens non soumis au droit de préemption, parmi lesquels les
forêts.
Mon cher collègue, cet argument n'est pas recevable. En effet, les
dispositions réglementaires prises en application de la loi d'orientation
agricole imposent l'obligation d'information des SAFER, d'ailleurs à vocation
exclusivement statistique, non aux seuls notaires, mais à toute personne
rédigeant un acte de cession. Il pourra donc s'agir du préfet ou de la
commission d'aménagement foncier.
Il convient de souligner que les procédures de cession d'ores et déjà en
vigueur dans la législation relative à l'aménagement foncier n'ont jamais
empêché la procédure d'information des SAFER de fonctionner.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 BA.
(L'article 5 BA est adopté.)
Article 5 B