SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 5 B. - I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.
« II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :
« - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;
« - l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière. »
« III. - Il est inséré, après l'article 199 decies G du code général des impôts, un article 199 decies H ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares et n'excède pas 25 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
« b) Aux souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, lorsque la société et le souscripteur prennent les engagements mentionnés au b.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.
« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour unepersonne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 17 100 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 34 200 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 22 800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 34 200 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 68 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
« IV. - Il est inséré, après l'article 217 duodecies du code général des impôts, un article 217 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45 000 euros.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »
« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il est ajouté une section 4 intitulée : "Les sociétés d'épargne forestière", comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;
« 2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-85. - Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 51 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
« Les sociétés d'épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts ;
« 3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-86. - Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
« Art. L. 214-87. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.
« 4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1.
« Règles de bonne conduite.
« Art. L. 214-83-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4.
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : "les personnes mentionnées à l'article L. 421-8", sont insérés les mots : "ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1" ;
« 6° L'article L.214-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet instant, à la société et au tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.
« 7° L'article L.214-61 et le premier alinéa de l'article L.214-62 sont abrogés ;
« 8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L.621-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L.621-26-1. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte.
« VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.
« VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Avec la discussion de cet article 5 B, nous abordons, mes chers collègues, une partie très importante de ce projet de loi, puisqu'il met en place un dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement forestier très attendu par tous les professionnels concernés, notamment les propriétaires privés.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture respecte les fondements de l'article adopté par le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, avec des ajouts fort intéressants.
La commission des affaires économiques s'est donc attachée à améliorer ce dispositif sans jamais le remettre en cause. Ses propositions cherchent à lui donner un peu plus d'ampleur afin de le rendre réellement attractif et correctement dimensionné.
Cependant, monsieur le ministre, je m'étonne de retrouver, dans ce dispositif consacré à l'épargne forestière, des articles modifiant le code monétaire et financier et réformant le fonctionnement du marché secondaire des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier.
Certes, les sociétés d'épargne forestière bénéficieront de ces améliorations, mais cet ajout est d'autant plus étonnant que des articles identiques modernisant le marché et la gestion des SCPI figurent à l'article 26 du DDOEF qui devrait être examiné à l'automne.
Je crois savoir que la profession attend cette réforme et approuve les modifications envisagées, mais on peut regretter, comme pour la chasse tout à l'heure, que ce « raccrochage » dans la loi d'orientation sur la forêt prive les commissions compétentes d'un examen approfondi du dispositif proposé.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous assurer que, sur ces points techniques que nous n'avons pas pu expertiser, vous avez l'accord de l'ensemble des professionnels concernés ?
Enfin, je veux encore une fois dénoncer nos conditions de travail : le Gouvernement a déposé tardivement une série d'amendements - nous en avons pris connaissance cet après-midi...
M. Gérard César. Nous n'avons pas pu les examiner !
M. Philippe François, rapporteur. ... dont certains portent sur le fond de l'article 5 B, interdisant ainsi à la commission de pouvoir les examiner.
M. Xavier Pintat. Effectivement !
M. le président. Par amendement n° 110, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 B :
« - l'acquisition de la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - l'acquisition de la souscription de parts de société d'épargne première. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement afin de remplacer, d'une part, les mots : « l'acquisition de la souscription » par les mots : « l'acquisition ou la souscription » et, d'autre part, le mot : « première », qui ne signifie rien, par le mot « forestière ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 110 rectifié, présenté par M. François, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 B :
« - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts de société d'épargne forestière. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sur cet amendement, l'avis du Gouvernement est défavorable pour des raisons que j'ai déjà exprimées en première lecture.
Je voudrais répondre à l'intervention liminaire de M. le rapporteur sur cet article 5 B : Monsieur le rapporteur, le Gouvernement s'engage sur ses amendements à lui. Vous ne pouvez pas lui faire reproche de l'incohérence d'amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale contre son avis !
Tout à l'heure, je m'expliquerai sur les amendements que le Gouvernement propose à l'article 5 B, et croyez bien que ceux-là sont cohérents avec la position du Gouvernement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa (a) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts :
« a. au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêt ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernerment.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (a) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, de remplacer (deux fois) les mots : « pendant trente ans » par les mots : « pendant quinze ans » ;
B. - En conséquence, de procéder à la même modification :
- dans la dernière phrase du troisième alinéa (a) de ce texte ;
- dans la première phrase du quatrième alinéa (b) de ce texte (deux fois).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (a) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, de remplacer les mots « délai de trois ans » par les mots : « délai de cinq ans ».
B. - En conséquence, de procéder à la même modification :
- dans la dernière phrase du troisième alinéa (a) de ce texte.
- dans la première phrase du quatrième alinéa (b) de ce texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non, cette fois-ci, ce n'est pas un amendement de cohérence ; l'avis du Gouvernement est défavorable !
M. le rapporteur voudrait-il profiter de la rapidité du débat pour me piéger ? (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 111, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Au début de la première phase du quatrième alinéa (b) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, après les mots : « aux souscriptions », d'insérer les mots « ou acquisitions ».
B. - En conséquence, dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, de procéder à la même insertion.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En conséquence, je suis défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 112, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la dernière phrase du quatrième alinéa (b) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts : « Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Toujours défavorable, par cohérence !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 33, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le deuxième alinéa du 3 du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts :
« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. »
B. - En conséquence, après le III de l'article 5 B, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'assiette du crédit d'impôt instauré par le dispositif d'incitation fiscale est soumis à une double limitation.
La première, annuelle, est de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple en cas d'achat direct d'une parcelle ou de souscription au capital d'une société d'épargne forestière. Cette limite est portée à 11 400 euros pour un célibataire et à 22 800 euros pour un couple dans le cas de souscription au capital d'une société d'épargne forestière.
Ce plafond majoré, qui a pour finalité d'encourager cette forme de regroupement, correspond au plafond actuellement retenu pour les fonds communs de placement dans l'innovation. Le crédit d'impôt est fixé à 25 %.
La seconde limitation est globale et interdit, sur la période 2001-2010, de réaliser plus de trois fois ce type d'opération.
Compte tenu de la relative faiblesse des assiettes retenues au regard des prix moyens des petites parcelles boisées, il convient de supprimer le deuxième plafond portant sur la période 2001-2010. Un tel verrou n'existe d'ailleurs pas pour le crédit d'impôt sur les fonds communs de placement dans l'innovation.
Vous ne pouvez qu'accepter cet amendement, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Toujours sur l'article 5 B, je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts :
« Dans les cas visés au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 22 800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. »
B. - En conséquence, après le III de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 127, le Gouvernement propose, dans le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H du code général des impôts, de remplacer les montants : « 11 400 », « 22 800 », « 34 200 » et « 68 400 », respectivement par les montants : « 5 700 », « 11 400 », « 17 100 » et « 34 200 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 33 s'agissant des plafonds fixés dans le cadre de souscription de parts de groupements forestiers.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 127 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est parce que le Gouvernement avait déposé cet amendement qu'il a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 33.
Nous voulons, nous aussi, harmoniser les limites annuelles et décennales servant de base aux réductions d'impôt prévues au bénéfice des contribuables qui feraient l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts et de terrains nus à boiser ou qui souscriraient en numéraire au capital des sociétés d'épargne forestière et les limites annuelles et décennales prévues en cas de souscription en numéraire de parts de groupements forestiers.
En effet, favoriser les groupements forestiers par rapport aux acquisitions de terrain ou aux souscriptions au capital de sociétés d'épargne forestière en accordant un avantage fiscal - avantage fiscal double, en l'occurrence - ne se justifie pas.
Par conséquent, les réductions d'impôt maximales globales prévues - 4 275 euros pour un célibataire ou 8 550 euros pour un couple marié - sont suffisamment attractives pour inciter les propriétaires forestiers à rejoindre un groupement, seul moyen, selon le Gouvernement, de valoriser une petite parcelle sans pour autant trahir un héritage familial.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 34.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 127 ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas été consultée sur cet amendement qui lui est parvenu trop tard, je ne puis donc qu'émettre un avis personnel.
Or, à titre personnel, je suis très opposé à cet amendement qui, sous couvert d'égalité, réduit l'avantage fiscal encourageant l'investissement foncier.
Pourquoi un investissement en fonds commun de placement dans l'innovation peut-il bénéficier d'un crédit d'impôt qui est le double de celui qui est accordé à la forêt ? Je suis tout à fait déçu, monsieur le ministre, de constater que le Gouvernement ne veut pas faire pour la forêt ce qu'il fait pour l'innovation. Donc, je le répète, mon avis personnel est tout à fait défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 127 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 125, le Gouvernement propose, avant le 4 du texte proposé par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des souscriptions définies au c du 2, la réduction est égale à 25 % du montant de ces souscriptions dans la limite du pourcentage de l'actif des sociétés d'épargne forestière, constitué de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n° 125 concerne l'avantage fiscal accordé sous forme de réduction d'impôt ou d'amortissement exceptionnel pour l'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière. Il a pour objectif de drainer l'épargne vers la forêt, et non pas vers d'autres types de biens. Or le capital de ces sociétés est, pour une part importante, composé de liquidités.
Il apparaît donc logique que, pour les souscriptions de parts de ce type de société, la réduction d'impôt obtenue et l'amortissement exceptionnel soient limités, par application au montant de la souscription du pourcentage de l'actif de ces sociétés composé de bois ou forêts, de parts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas d'avis dans la mesure où elle n'a pas été consultée. Donc, encore à titre personnel, je suis opposé à cet amendement qui tend à créer un dispositif spécifique et discriminant pour l'investissement dans des parts de sociétés d'épargne forestière.
Curieusement, les FCP-Innovation sont investis à 60 % dans l'innovation, mais le crédit d'impôt attaché à la souscription de parts n'est pas cantonné à ce pourcentage.
Ce mécanisme est techniquement inapplicable : en effet, à quelle date doit-on apprécier le pourcentage de liquidités dans le capital de la société ?
De plus, l'article 5 B laisse un délai de deux ans à la société nouvellement constituée pour acquérir des forêts. Ainsi, les premiers souscripteurs seraient privés de crédit d'impôt, ce qui revient à tuer le dispositif dans l'oeuf. C'est tout le contraire de l'esprit de la loi que nous essayons de bâtir.
Personnellement, je suis donc totalement défavorable à la proposition, qui est mauvaise pour la loi que nous sommes en train de voter.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il ne faut pas exagérer !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 126, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 5 B pour l'article 217 terdecies du code général des impôts :
« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière et dans la limite du pourcentage de l'actif de ces sociétés constitué de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. L'amortissement est limité à 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus à 45 000 euros. »
Par amendement n° 113, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 5 B pour l'article 217 terdecies à insérer dans le code général des impôts, de supprimer les mots : « et au plus de 45 000 euros. » ;
B. - En conséquence, après le IV de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au premier alinéa de l'article 217 terdecies du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 126.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n° 126 est le même que l'amendement n° 125, à cette différence qu'il vise les personnes morales alors que le précédent visait les personnes physiques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 126.
M. Philippe François, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 126.
S'agissant de l'amendement n° 113, l'article 217 terdecies du code général des impôts créé par l'article 5 B autorise les entreprises à réaliser un amortissement exceptionnel de 50 % des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière, dans la limite de 15 % de leurs bénéfices imposables sans pouvoir excéder 45 000 euros, soit 300 000 francs.
Dans le dispositif proposé par le Sénat en première lecture, les sommes versées ouvraient droit à un amortissement exceptionnel de 50 %, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable.
Il vous est demandé de supprimer le plafond de 45 000 euros, qui constitue un frein majeur à la mise en place de ces sociétés d'épargne forestière, parce qu'il est trop bas pour inciter un nombre suffisant d'entreprises à souscrire au capital de ces sociétés. Or il est fondamental de favoriser la venue des industriels de la filière bois dans les sociétés d'épargne forestière afin de pérenniser leurs sites industriels sur le territoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 113 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avis est défavorable.
Je crois avoir une divergence d'appréciation avec M. le rapporteur. Cet instrument fiscal a pour but, selon le Gouvernement, d'inciter à l'acquisition de forêts ou de parts forestières par de petits propriétaires, et pas de favoriser ce que j'appellerai la spéculation foncière forestière.
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de favoriser la spéculation financière, mais il faut avoir à l'esprit qu'au Canada, par exemple, les fabricants de pâte à papier sont propriétaires de la forêt, en Allemagne également.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Et alors ?
M. Philippe François, rapporteur. Ici, en France, personne ne l'est, ou très peu. Notre amendement permet justement de valoriser les forêts et de les exploiter dans des conditions plus rationnelles.
M. Jacques-Richard Delong. Ce n'est pas évident !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 129, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du V de l'article 5 B pour l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, de remplacer le taux : « 51 % » par le taux : « 60 % ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avantage fiscal accordé sous forme de réduction d'impôt pour l'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière a pour objet de drainer de l'épargne vers la forêt, et non vers d'autres types de valeurs. Il convient donc qu'une grande part de leur actif soit composée de forêts ou de parts de groupements forestiers. Pour ce faire, il est proposé de porter le pourcentage de 51 % à au moins 60 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Je souhaiterais que M. le ministre présente également son amendement n° 128 qui est lié à l'amendement n° 129. Je pourrai ainsi donner mon opinion sur les deux à la fois.
M. le président. J'appelle donc l'amendement n° 128, proposé par le Gouvernement, et tendant à supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° du V de l'article 5 B pour l'article L. 214-85 du code monétaire et financier.
La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le deuxième alinéa du 3° du paragraphe V de l'article 5 B précise que les sociétés d'épargne forestière sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier.
Or, l'article L. 214-50 du code monétaire et financier dispose que les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine. Elles ne sont donc notamment pas autorisées à consacrer une part de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit pour financer des opérations d'investissement. Il n'y a pas lieu d'autoriser les sociétés d'épargne forestière à effectuer ce type d'opérations financières.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer les dispositions qui permettent aux sociétés d'épargne forestière d'effectuer des bonifications ou de garantir des prêts.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission sur les amendements n°s 128 et 129 ?
M. Philippe François, rapporteur. Si la société d'épargne forestière ne devait pas consacrer une partie de son actif à garantir ou à bonifier les prêts entrant dans le financement d'opérations de valorisation ou d'exploitation des forêts, on pourrait, en effet, augmenter le pourcentage de forêts devant entrer dans le capital desdites sociétés. Telle est votre proposition, monsieur le ministre, à travers ces deux amendements. Toutefois, la commission juge très intéressante la possibilité d'accorder des prêts bonifiés ou garantis pour la forêt et entend la maintenir. C'est pourquoi elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 71 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent, dans la première phrase du V de l'article 5 B, de remplacer les mots : « un fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales », par les mots : « un fonds d'épargne forestier destiné aux propriétaires publics et privés - personnes physiques ou morales ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Il convient de préciser que le fonds créé est un fonds d'épargne forestier destiné aux propriétaires publics et privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
J'ajoute, pour faire plaisir à notre ami Jacques-Richard Delong, que les collectivités territoriales pourraient participer à ce fonds.
En définitive, il s'agit d'un dispositif un peu lourd. Je rappelle que les banques, qui, en 1980, avaient essayé de vendre leurs parts, ont subi un échec cuisant. On ne voit pas bien la raison pour laquelle certains pourraient aujourd'hui s'intéresser à ce type d'épargne. Mais pourquoi pas ? De sucroît, les tempêtes de 1999 ne vont pas non plus inciter les épargnants à s'engager dans cette voie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Les banques, pas plus que les pouvoirs publics, ne croient à un dispositif d'épargne calqué sur le plan d'épargne logement. Un tel dispositif présente en effet l'inconvénient d'imposer une période d'épargne longue avant de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux intéressant.
Le mécanisme de la société d'épargne forestière proposé par l'Assemblée nationale permet de drainer des fonds venus du secteur industriel, notamment, je le disais tout à l'heure à M. le ministre, ceux des industries de la transformation du bois, pour acquérir des forêts et, surtout, pour garantir ou bonifier des prêts consentis aux propriétaires forestiers.
M. Hilaire Flandre. Et ainsi échapper à l'impôt ! (M. le ministre opine.)
M. Philippe François, rapporteur. Il est préférable de réserver les fonds d'épargne forestiers aux communes forestières et d'améliorer le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier ouvert aux personnes physiques et aux entreprises. Je suggère donc à notre collègue de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 B, modifié.

(l'article 5 B est adopté.)

Article 5 C