SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 5 B. - I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser
l'investissement forestier.
« II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du
dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les
conditions définies au III :
« - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser
;
« - l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière. »
« III. - Il est inséré, après l'article 199
decies
G du code général
des impôts, un article 199
decies
H ainsi rédigé :
«
Art. 199
decies
H.
- 1. Il est institué une réduction d'impôt
sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article
4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements
forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a)
Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou
de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet de constituer une
unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une
unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares et n'excède
pas 25 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts,
le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant trente ans
et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le
centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de
l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le contribuable doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation
normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le
contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois
ans et par la suite de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
«
b)
Aux souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements
forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan
simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou,
si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour
la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de
la date de souscription et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette
situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930
jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le
souscripteur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la
huitième année suivant la date de la souscription ;
«
c)
Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par
l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, lorsque la société et le
souscripteur prennent les engagements mentionnés au
b.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de
souscription défini aux
a, b
et
c
du 2.
« Dans les cas visés aux
a
et
c
du 2, ce prix est retenu dans la
limite annuelle de 5 700 euros pour unepersonne célibataire, veuve ou divorcée,
et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la
limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 17 100 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 34 200 euros pour un
couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au
b
du 2, ce prix est retenu dans la limite
annuelle de 11 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et
de 22 800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la
limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 34 200 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 68 400 euros pour un
couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières
ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L.
214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est
pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du
code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune. »
« IV. - Il est inséré, après l'article 217
duodecies
du code général
des impôts, un article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice
et au plus de 45 000 euros.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans
de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré
au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et
majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les
conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de
dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas
les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code
monétaire et financier. »
« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il est ajouté une section 4
intitulée : "Les sociétés d'épargne forestière", comprenant les articles L.
214-85 à L. 214-87 ;
« 2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-85.
- Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet
principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif
est constitué, d'une part, pour 51 % au moins de bois ou forêts, de parts
d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs
assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément
à un plan simple de gestion agréé.
« Les sociétés d'épargne forestière consacrent, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à
la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par
l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de
valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts
d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi
fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts ;
« 3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-86 et L.
214-87 ainsi rédigés :
«
Art. L. 214-86.
- Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés
de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés
civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis
à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière
;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en
Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels
portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui
relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à
l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société
d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier
gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de
gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des
opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de
gestion des bois et forêts détenus par la société.
«
Art. L. 214-87.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.
« 4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II,
une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1.
« Règles de bonne conduite.
«
Art. L. 214-83-1.
- Les sociétés de gestion de sociétés civiles de
placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite
destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des
opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application
de l'article L. 533-4.
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : "les personnes
mentionnées à l'article L. 421-8", sont insérés les mots : "ainsi que les
personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1" ;
« 6° L'article L.214-59 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-59.
- I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine
de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix
d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est
établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période
d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés
qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du
code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet
instant, à la société et au tiers. La société de gestion garantit la bonne fin
de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de
mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur
le marché secondaire des parts et de détermination de la période
d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente
inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent
au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la
Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où
les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois
représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion
convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession
partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.
« 7° L'article L.214-61 et le premier alinéa de l'article L.214-62 sont
abrogés ;
« 8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L.621-26-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.621-26-1.
- Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont
applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement
immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant
sous leur autorité ou pour leur compte.
« VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités
territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de
bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période
minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi
qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées
exclusivement à l'investissement forestier.
« VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Avec la discussion de cet article 5 B, nous abordons, mes
chers collègues, une partie très importante de ce projet de loi, puisqu'il met
en place un dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement forestier très
attendu par tous les professionnels concernés, notamment les propriétaires
privés.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture respecte
les fondements de l'article adopté par le Sénat, sur proposition de sa
commission des finances, avec des ajouts fort intéressants.
La commission des affaires économiques s'est donc attachée à améliorer ce
dispositif sans jamais le remettre en cause. Ses propositions cherchent à lui
donner un peu plus d'ampleur afin de le rendre réellement attractif et
correctement dimensionné.
Cependant, monsieur le ministre, je m'étonne de retrouver, dans ce dispositif
consacré à l'épargne forestière, des articles modifiant le code monétaire et
financier et réformant le fonctionnement du marché secondaire des SCPI, les
sociétés civiles de placement immobilier.
Certes, les sociétés d'épargne forestière bénéficieront de ces améliorations,
mais cet ajout est d'autant plus étonnant que des articles identiques
modernisant le marché et la gestion des SCPI figurent à l'article 26 du DDOEF
qui devrait être examiné à l'automne.
Je crois savoir que la profession attend cette réforme et approuve les
modifications envisagées, mais on peut regretter, comme pour la chasse tout à
l'heure, que ce « raccrochage » dans la loi d'orientation sur la forêt prive
les commissions compétentes d'un examen approfondi du dispositif proposé.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous assurer que, sur ces points
techniques que nous n'avons pas pu expertiser, vous avez l'accord de l'ensemble
des professionnels concernés ?
Enfin, je veux encore une fois dénoncer nos conditions de travail : le
Gouvernement a déposé tardivement une série d'amendements - nous en avons pris
connaissance cet après-midi...
M. Gérard César.
Nous n'avons pas pu les examiner !
M. Philippe François,
rapporteur.
... dont certains portent sur le fond de l'article 5 B,
interdisant ainsi à la commission de pouvoir les examiner.
M. Xavier Pintat.
Effectivement !
M. le président.
Par amendement n° 110, M. François, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 B
:
« - l'acquisition de la souscription de parts d'intérêt de groupements
forestiers ;
« - l'acquisition de la souscription de parts de société d'épargne première.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement
afin de remplacer, d'une part, les mots : « l'acquisition de la souscription »
par les mots : « l'acquisition ou la souscription » et, d'autre part, le mot :
« première », qui ne signifie rien, par le mot « forestière ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 110 rectifié, présenté par M. François,
au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit les troisième et
quatrième alinéas du II de l'article 5 B :
« - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements
forestiers ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts de société d'épargne forestière.
»
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Sur cet amendement, l'avis du
Gouvernement est défavorable pour des raisons que j'ai déjà exprimées en
première lecture.
Je voudrais répondre à l'intervention liminaire de M. le rapporteur sur cet
article 5 B : Monsieur le rapporteur, le Gouvernement s'engage sur ses
amendements à lui. Vous ne pouvez pas lui faire reproche de l'incohérence
d'amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale contre son avis !
Tout à l'heure, je m'expliquerai sur les amendements que le Gouvernement
propose à l'article 5 B, et croyez bien que ceux-là sont cohérents avec la
position du Gouvernement !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 30, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la première phrase du troisième alinéa
(a)
du texte présenté
par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans
le code général des impôts :
«
a.
au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêt ou de
terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25
hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un
seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus
de 10 hectares. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernerment.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 31, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa
(a)
du texte présenté
par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans
le code général des impôts, de remplacer (deux fois) les mots : « pendant
trente ans » par les mots : « pendant quinze ans » ;
B. - En conséquence, de procéder à la même modification :
- dans la dernière phrase du troisième alinéa
(a)
de ce texte ;
- dans la première phrase du quatrième alinéa
(b)
de ce texte (deux
fois).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 32, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa
(a)
du texte présenté
par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans
le code général des impôts, de remplacer les mots « délai de trois ans » par
les mots : « délai de cinq ans ».
B. - En conséquence, de procéder à la même modification :
- dans la dernière phrase du troisième alinéa
(a)
de ce texte.
- dans la première phrase du quatrième alinéa
(b)
de ce texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Non, cette fois-ci, ce n'est
pas un amendement de cohérence ; l'avis du Gouvernement est défavorable !
M. le rapporteur voudrait-il profiter de la rapidité du débat pour me piéger ?
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 111, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Au début de la première phase du quatrième alinéa
(b)
du texte
présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à
insérer dans le code général des impôts, après les mots : « aux souscriptions
», d'insérer les mots « ou acquisitions ».
B. - En conséquence, dans le cinquième alinéa
(c)
du texte proposé par
le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans le
code général des impôts, de procéder à la même insertion.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
En conséquence, je suis
défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 112, M. François, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le début de la dernière phrase du quatrième alinéa
(b)
du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans le code général des impôts : « Le souscripteur ou
l'acquéreur doit s'engager... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Toujours défavorable, par
cohérence !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 33, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le deuxième alinéa du 3 du texte présenté par le
III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans le code
général des impôts :
« Dans les cas visés aux
a
et
c
du 2, ce prix est retenu dans la
limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. »
B. - En conséquence, après le III de l'article 5 B, d'insérer un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la
limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième alinéa du 3 de
l'article 199
decies
H du code général des impôts sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
L'assiette du crédit d'impôt instauré par le dispositif
d'incitation fiscale est soumis à une double limitation.
La première, annuelle, est de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400
euros pour un couple en cas d'achat direct d'une parcelle ou de souscription au
capital d'une société d'épargne forestière. Cette limite est portée à 11 400
euros pour un célibataire et à 22 800 euros pour un couple dans le cas de
souscription au capital d'une société d'épargne forestière.
Ce plafond majoré, qui a pour finalité d'encourager cette forme de
regroupement, correspond au plafond actuellement retenu pour les fonds communs
de placement dans l'innovation. Le crédit d'impôt est fixé à 25 %.
La seconde limitation est globale et interdit, sur la période 2001-2010, de
réaliser plus de trois fois ce type d'opération.
Compte tenu de la relative faiblesse des assiettes retenues au regard des prix
moyens des petites parcelles boisées, il convient de supprimer le deuxième
plafond portant sur la période 2001-2010. Un tel verrou n'existe d'ailleurs pas
pour le crédit d'impôt sur les fonds communs de placement dans l'innovation.
Vous ne pouvez qu'accepter cet amendement, monsieur le ministre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Toujours sur l'article 5 B, je suis maintenant saisi de deux amendements qui
peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le
III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H à insérer dans le code
général des impôts :
« Dans les cas visés au
b
du 2, ce prix est retenu dans la limite
annuelle de 11 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
22 800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. »
B. - En conséquence, après le III de cet article, d'insérer un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la
limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au troisième alinéa du 3 de
l'article 199
decies
H du code général des impôts sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
Par amendement n° 127, le Gouvernement propose, dans le troisième alinéa du 3
du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H du code général des impôts, de remplacer les montants : « 11 400 », « 22 800
», « 34 200 » et « 68 400 », respectivement par les montants : « 5 700 », « 11
400 », « 17 100 » et « 34 200 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 33
s'agissant des plafonds fixés dans le cadre de souscription de parts de
groupements forestiers.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 127 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
C'est parce que le Gouvernement
avait déposé cet amendement qu'il a émis un avis défavorable sur l'amendement
n° 33.
Nous voulons, nous aussi, harmoniser les limites annuelles et décennales
servant de base aux réductions d'impôt prévues au bénéfice des contribuables
qui feraient l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts et de
terrains nus à boiser ou qui souscriraient en numéraire au capital des sociétés
d'épargne forestière et les limites annuelles et décennales prévues en cas de
souscription en numéraire de parts de groupements forestiers.
En effet, favoriser les groupements forestiers par rapport aux acquisitions de
terrain ou aux souscriptions au capital de sociétés d'épargne forestière en
accordant un avantage fiscal - avantage fiscal double, en l'occurrence - ne se
justifie pas.
Par conséquent, les réductions d'impôt maximales globales prévues - 4 275
euros pour un célibataire ou 8 550 euros pour un couple marié - sont
suffisamment attractives pour inciter les propriétaires forestiers à rejoindre
un groupement, seul moyen, selon le Gouvernement, de valoriser une petite
parcelle sans pour autant trahir un héritage familial.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 34.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 127 ?
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission n'a pas été consultée sur cet amendement qui
lui est parvenu trop tard, je ne puis donc qu'émettre un avis personnel.
Or, à titre personnel, je suis très opposé à cet amendement qui, sous couvert
d'égalité, réduit l'avantage fiscal encourageant l'investissement foncier.
Pourquoi un investissement en fonds commun de placement dans l'innovation
peut-il bénéficier d'un crédit d'impôt qui est le double de celui qui est
accordé à la forêt ? Je suis tout à fait déçu, monsieur le ministre, de
constater que le Gouvernement ne veut pas faire pour la forêt ce qu'il fait
pour l'innovation. Donc, je le répète, mon avis personnel est tout à fait
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 127 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 125, le Gouvernement propose, avant le 4 du texte proposé
par le III de l'article 5 B pour l'article 199
decies
H du code général
des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des souscriptions définies au
c
du 2, la réduction est
égale à 25 % du montant de ces souscriptions dans la limite du pourcentage de
l'actif des sociétés d'épargne forestière, constitué de bois ou forêts, de
parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif
est la détention de bois et forêts. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement n° 125 concerne
l'avantage fiscal accordé sous forme de réduction d'impôt ou d'amortissement
exceptionnel pour l'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière. Il a
pour objectif de drainer l'épargne vers la forêt, et non pas vers d'autres
types de biens. Or le capital de ces sociétés est, pour une part importante,
composé de liquidités.
Il apparaît donc logique que, pour les souscriptions de parts de ce type de
société, la réduction d'impôt obtenue et l'amortissement exceptionnel soient
limités, par application au montant de la souscription du pourcentage de
l'actif de ces sociétés composé de bois ou forêts, de parts de groupements
forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et
forêts.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission n'a pas d'avis dans la mesure où elle n'a pas
été consultée. Donc, encore à titre personnel, je suis opposé à cet amendement
qui tend à créer un dispositif spécifique et discriminant pour l'investissement
dans des parts de sociétés d'épargne forestière.
Curieusement, les FCP-Innovation sont investis à 60 % dans l'innovation, mais
le crédit d'impôt attaché à la souscription de parts n'est pas cantonné à ce
pourcentage.
Ce mécanisme est techniquement inapplicable : en effet, à quelle date doit-on
apprécier le pourcentage de liquidités dans le capital de la société ?
De plus, l'article 5 B laisse un délai de deux ans à la société nouvellement
constituée pour acquérir des forêts. Ainsi, les premiers souscripteurs seraient
privés de crédit d'impôt, ce qui revient à tuer le dispositif dans l'oeuf.
C'est tout le contraire de l'esprit de la loi que nous essayons de bâtir.
Personnellement, je suis donc totalement défavorable à la proposition, qui est
mauvaise pour la loi que nous sommes en train de voter.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il ne faut pas exagérer !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 126, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa du texte présenté par le IV de l'article 5 B pour l'article 217
terdecies
du code général des impôts :
« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription de parts de sociétés d'épargne forestière et dans la limite du
pourcentage de l'actif de ces sociétés constitué de bois ou forêts, de parts
d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts. L'amortissement est limité à 15 % du bénéfice
imposable de l'exercice et au plus à 45 000 euros. »
Par amendement n° 113, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 5 B
pour l'article 217
terdecies
à insérer dans le code général des impôts,
de supprimer les mots : « et au plus de 45 000 euros. » ;
B. - En conséquence, après le IV de cet article, d'insérer un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la
limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au premier alinéa de
l'article 217
terdecies
du code général des impôts sont compensées par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 126.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement n° 126 est le même
que l'amendement n° 125, à cette différence qu'il vise les personnes morales
alors que le précédent visait les personnes physiques.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 126.
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 126.
S'agissant de l'amendement n° 113, l'article 217
terdecies
du code
général des impôts créé par l'article 5 B autorise les entreprises à réaliser
un amortissement exceptionnel de 50 % des sommes versées pour la souscription
de parts de sociétés d'épargne forestière, dans la limite de 15 % de leurs
bénéfices imposables sans pouvoir excéder 45 000 euros, soit 300 000 francs.
Dans le dispositif proposé par le Sénat en première lecture, les sommes
versées ouvraient droit à un amortissement exceptionnel de 50 %, dans la limite
de 25 % du bénéfice imposable.
Il vous est demandé de supprimer le plafond de 45 000 euros, qui constitue un
frein majeur à la mise en place de ces sociétés d'épargne forestière, parce
qu'il est trop bas pour inciter un nombre suffisant d'entreprises à souscrire
au capital de ces sociétés. Or il est fondamental de favoriser la venue des
industriels de la filière bois dans les sociétés d'épargne forestière afin de
pérenniser leurs sites industriels sur le territoire national.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 113 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'avis est défavorable.
Je crois avoir une divergence d'appréciation avec M. le rapporteur. Cet
instrument fiscal a pour but, selon le Gouvernement, d'inciter à l'acquisition
de forêts ou de parts forestières par de petits propriétaires, et pas de
favoriser ce que j'appellerai la spéculation foncière forestière.
M. Philippe François,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de favoriser la
spéculation financière, mais il faut avoir à l'esprit qu'au Canada, par
exemple, les fabricants de pâte à papier sont propriétaires de la forêt, en
Allemagne également.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Et alors ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Ici, en France, personne ne l'est, ou très peu. Notre
amendement permet justement de valoriser les forêts et de les exploiter dans
des conditions plus rationnelles.
M. Jacques-Richard Delong.
Ce n'est pas évident !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 129, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du
texte présenté par le 2° du V de l'article 5 B pour l'article L. 214-85 du code
monétaire et financier, de remplacer le taux : « 51 % » par le taux : « 60 %
».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'avantage fiscal accordé sous
forme de réduction d'impôt pour l'acquisition de parts de sociétés d'épargne
forestière a pour objet de drainer de l'épargne vers la forêt, et non vers
d'autres types de valeurs. Il convient donc qu'une grande part de leur actif
soit composée de forêts ou de parts de groupements forestiers. Pour ce faire,
il est proposé de porter le pourcentage de 51 % à au moins 60 %.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Je souhaiterais que M. le ministre présente également son
amendement n° 128 qui est lié à l'amendement n° 129. Je pourrai ainsi donner
mon opinion sur les deux à la fois.
M. le président.
J'appelle donc l'amendement n° 128, proposé par le Gouvernement, et tendant à
supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° du V de l'article
5 B pour l'article L. 214-85 du code monétaire et financier.
La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le deuxième alinéa du 3° du
paragraphe V de l'article 5 B précise que les sociétés d'épargne forestière
sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont prévues pour les sociétés
civiles de placement immobilier.
Or, l'article L. 214-50 du code monétaire et financier dispose que les
sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition
et la gestion d'un patrimoine. Elles ne sont donc notamment pas autorisées à
consacrer une part de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts
accordés par des établissements de crédit pour financer des opérations
d'investissement. Il n'y a pas lieu d'autoriser les sociétés d'épargne
forestière à effectuer ce type d'opérations financières.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer les dispositions qui permettent
aux sociétés d'épargne forestière d'effectuer des bonifications ou de garantir
des prêts.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission sur les amendements n°s 128 et 129 ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Si la société d'épargne forestière ne devait pas consacrer
une partie de son actif à garantir ou à bonifier les prêts entrant dans le
financement d'opérations de valorisation ou d'exploitation des forêts, on
pourrait, en effet, augmenter le pourcentage de forêts devant entrer dans le
capital desdites sociétés. Telle est votre proposition, monsieur le ministre, à
travers ces deux amendements. Toutefois, la commission juge très intéressante
la possibilité d'accorder des prêts bonifiés ou garantis pour la forêt et
entend la maintenir. C'est pourquoi elle ne peut qu'émettre un avis défavorable
sur ces deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 71 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et
Gruillot proposent, dans la première phrase du V de l'article 5 B, de remplacer
les mots : « un fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités
territoriales », par les mots : « un fonds d'épargne forestier destiné aux
propriétaires publics et privés - personnes physiques ou morales ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Il convient de préciser que le fonds créé est un fonds d'épargne forestier
destiné aux propriétaires publics et privés, qu'il s'agisse de personnes
physiques ou de personnes morales.
J'ajoute, pour faire plaisir à notre ami Jacques-Richard Delong, que les
collectivités territoriales pourraient participer à ce fonds.
En définitive, il s'agit d'un dispositif un peu lourd. Je rappelle que les
banques, qui, en 1980, avaient essayé de vendre leurs parts, ont subi un échec
cuisant. On ne voit pas bien la raison pour laquelle certains pourraient
aujourd'hui s'intéresser à ce type d'épargne. Mais pourquoi pas ? De sucroît,
les tempêtes de 1999 ne vont pas non plus inciter les épargnants à s'engager
dans cette voie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Les banques, pas plus que les pouvoirs publics, ne croient à
un dispositif d'épargne calqué sur le plan d'épargne logement. Un tel
dispositif présente en effet l'inconvénient d'imposer une période d'épargne
longue avant de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux intéressant.
Le mécanisme de la société d'épargne forestière proposé par l'Assemblée
nationale permet de drainer des fonds venus du secteur industriel, notamment,
je le disais tout à l'heure à M. le ministre, ceux des industries de la
transformation du bois, pour acquérir des forêts et, surtout, pour garantir ou
bonifier des prêts consentis aux propriétaires forestiers.
M. Hilaire Flandre.
Et ainsi échapper à l'impôt !
(M. le ministre opine.)
M. Philippe François,
rapporteur.
Il est préférable de réserver les fonds d'épargne forestiers
aux communes forestières et d'améliorer le dispositif d'encouragement fiscal à
l'investissement forestier ouvert aux personnes physiques et aux entreprises.
Je suggère donc à notre collègue de retirer son amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Monsieur César, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 71 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 B, modifié.
(l'article 5 B est adopté.)
Article 5 C