SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles ,L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de l'autorisation peut-être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
« 3. Les 3° et 4°, du même article sont abrogés.
« III à IV. - Non modifiés.
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
« VI à XIII. - Non modifiés. »
Par amendement n° 122, le Gouvernement propose :
I. - Dans les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code forestier, de remplacer les mots : « des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement » par les mots : « du titre Ier du livre V dudit code ».
II. - En conséquence, dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 311-5 du code forestier, de remplacer les mots : « des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-5, L. 512-7 à L. 512-8, L. 515-13 à L. 515-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement » par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'environnement ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas été consultée, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 73 rectifié bis, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent dans la seconde phrase du texte présenté par le 2 du II de cet article pour le 2° du même article, de remplacer les mots : « entre 0,5 et 4 hectares » par les mots : « entre 1 et 4 hectares ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement a pour objet de fixer un seuil minimal au-dessus duquel une autorisation de défrichement peut être acquise pour défricher les parcs et jardins clos en vue de réaliser certaines opérations d'aménagement ou de construction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui vise à préserver le droit de propriété à l'intérieur d'un espace privatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 bis