SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié
:
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1.
- Est un défrichement toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière. Est également un défrichement toute opération
volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si
elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La
destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la
destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent
titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement
obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont
les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de
l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de
leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les
défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles ,L.
123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L.
511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L.
512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de
l'autorisation peut-être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour
objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des
articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13
à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute
autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier
des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction
du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de
cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4
hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de
l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la
superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les
modalités précitées ;
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale,
lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les
défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code,
cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département.
« 3. Les 3° et 4°, du même article sont abrogés.
« III à IV. -
Non modifiés.
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux
soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par les
articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13
à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite
également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette
autorisation administrative.
« VI à XIII. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 122, le Gouvernement propose :
I. - Dans les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa du texte
présenté par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code forestier, de
remplacer les mots : « des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L.
512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de
l'environnement » par les mots : « du titre Ier du livre V dudit code ».
II. - En conséquence, dans le texte proposé par le V de cet article pour
l'article L. 311-5 du code forestier, de remplacer les mots : « des articles L.
511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-5, L. 512-7 à L. 512-8, L. 515-13 à L.
515-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement » par les mots : « du
titre Ier du livre V du code de l'environnement ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il s'agit d'un amendement de
coordination avec le code de l'environnement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission n'a pas été consultée, mais, à titre personnel,
j'émets un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 73 rectifié
bis,
MM. César, Valade, Althapé, Doublet,
Flandre et Gruillot proposent dans la seconde phrase du texte présenté par le 2
du II de cet article pour le 2° du même article, de remplacer les mots : «
entre 0,5 et 4 hectares » par les mots : « entre 1 et 4 hectares ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Cet amendement a pour objet de fixer un seuil minimal au-dessus duquel une
autorisation de défrichement peut être acquise pour défricher les parcs et
jardins clos en vue de réaliser certaines opérations d'aménagement ou de
construction.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement qui vise à
préserver le droit de propriété à l'intérieur d'un espace privatif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis