SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 8. - I. L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements
d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise
exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural.
« II. - Après le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins
des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de
coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette
catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour
l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service
au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion
peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent,
avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou
plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité
compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls
d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une
convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au
centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps
passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa
n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des
intérêts. » -
(Adopté.)
« Art. 10. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code
du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 324-11-3.
- Les chefs d'établissements ou d'entreprises
mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de
chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de
chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une
surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du
département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant
le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation
géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible
des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce
chantier.
« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe
sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes
informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le
territoire desquelles est situé le chantier de coupe. » -
(Adopté.)
« Art. 11. - I. - Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié
:
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole »
sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits
forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles
et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la
production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas,
de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise
en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet
d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par
l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la
forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau
national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de
produits déterminés s'ils visent à :
« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres
;
« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou
groupes de produits ;
« 3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de
recherche appliquée ;
« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et
extérieurs ;
« 5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière
contribuant au développement de la forêt et du bois ;
« 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de
fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
»
« I
bis.
- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L.
632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code
forestier ».
« II à IV. -
Non modifiés. - (Adopté.)
Article 12