SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 14 ter. - Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. »
Par amendement n° 41, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 14 ter autorise la création, en zone de montagne, d'associations foncières forestières spécifiques, destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion commune des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres.
Souhaitant apporter une réponse forte au problème suscité, en zone de montagne, par la présence de parcelles boisées vacantes et sans maître, qui constituent souvent un obstacle à la mise en valeur des parcelles voisines, l'Assemblée nationale avait instauré, au profit de ces associations foncières, une présomption de délaissement du droit de propriété des parcelles abandonnées, valable un an après la publication de l'autorisation préfectorale de l'association dans le périmètre de laquelle se trouvent les parcelles en cause.
Considérant ce privilège exorbitant comme une atteinte inacceptable au droit de propriété, le Sénat avait préféré proposer une autre solution au problème des parcelles vacantes. Il avait, en effet, prévu que, dans cette hypothèse, s'appliquait la procédure de l'article L. 136-6 du code rural, aux termes de laquelle le préfet demande au juge de désigner une personne physique ou morale chargée de représenter les intérêts du propriétaire non identifié au sein de l'association foncière forestière. C'est seulement au bout de cinq ans, sous réserve du respect d'obligations strictes de publicité, que le bien peut être déclaré « vacant et sans maître ».
L'Assemblée nationale a malheureusement souhaité revenir à son dispositif initial, peu respectueux du droit de propriété.
Ne pouvant laisser figurer dans le présent projet de loi une atteinte aussi flagrante au droit de propriété, constitutionnellement garanti, je vous propose de rétablir le dispositif voté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 ter, ainsi modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Article 15 A