SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 14
ter. -
Dans les zones de montagne délimitées en application
de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations
foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande
et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural,
en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une
association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés
avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an
après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ;
ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière
d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les
propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur
propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière
forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de
l'espace. »
Par amendement n° 41, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les
propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une
association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
L'article 14
ter
autorise la création, en zone de
montagne, d'associations foncières forestières spécifiques, destinées à assurer
le regroupement, l'exploitation et la gestion commune des terrains boisés des
propriétaires forestiers qui en sont membres.
Souhaitant apporter une réponse forte au problème suscité, en zone de
montagne, par la présence de parcelles boisées vacantes et sans maître, qui
constituent souvent un obstacle à la mise en valeur des parcelles voisines,
l'Assemblée nationale avait instauré, au profit de ces associations foncières,
une présomption de délaissement du droit de propriété des parcelles
abandonnées, valable un an après la publication de l'autorisation préfectorale
de l'association dans le périmètre de laquelle se trouvent les parcelles en
cause.
Considérant ce privilège exorbitant comme une atteinte inacceptable au droit
de propriété, le Sénat avait préféré proposer une autre solution au problème
des parcelles vacantes. Il avait, en effet, prévu que, dans cette hypothèse,
s'appliquait la procédure de l'article L. 136-6 du code rural, aux termes de
laquelle le préfet demande au juge de désigner une personne physique ou morale
chargée de représenter les intérêts du propriétaire non identifié au sein de
l'association foncière forestière. C'est seulement au bout de cinq ans, sous
réserve du respect d'obligations strictes de publicité, que le bien peut être
déclaré « vacant et sans maître ».
L'Assemblée nationale a malheureusement souhaité revenir à son dispositif
initial, peu respectueux du droit de propriété.
Ne pouvant laisser figurer dans le présent projet de loi une atteinte aussi
flagrante au droit de propriété, constitutionnellement garanti, je vous propose
de rétablir le dispositif voté par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14
ter,
ainsi modifié.
(L'article 14
ter
est adopté.)
Article 15 A