SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 14. - I. -
Non modifié.
« I
bis
. - Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle
portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du
ministère chargé de l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences
forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions
également fixées par décret. »
« I. -
Non modifié.
« I
ter
. - Le même 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite
:
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination
forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en
application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
« - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au
b
du 3° du I de
l'article 793 du code général des impôts.
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles
avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues
à l'article L. 4 du code forestier. »
« II. -
Non modifié.
« III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé :
"Protection des berges" et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences forestières à
proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences
forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies
localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées
par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 451-2. - Non modifié.
»
Par amendement n° 123, le Gouvernement propose de supprimer l'avant-dernier
alinéa du texte présenté par le I
ter
de l'article 14 pour compléter le
1° de l'article L. 126-1 du code rural.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
C'est un amendement de
cohérence avec l'article 36
ter
du projet de loi, article qui a été
introduit en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
Cet article 36
ter
prévoit expressément que l'engagement de gestion
durable pris par le propriétaire qui bénéficie de l'avantage fiscal visé à
l'article 793 du code général des impôts, dit régime Monichon, est levé lorsque
les terrains font l'objet d'une interdiction de boisement après une coupe rase.
Il est donc nécessaire de supprimer la disposition du présent article qui admet
que le propriétaire qui a souscrit l'engagement prévu à l'article 793 ne peut
se voir interdire la reconstitution de ses terrains après coupe rase dans le
cadre d'une interdiction de boisement édictée au titre de l'article L. 126-1 du
code rural.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 40, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le III de l'article 14 pour l'article L. 451-1
à insérer dans le code forestier :
«
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences forestières à
proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences
forestières concernées et les limites minimales et maximales à l'intérieur
desquelles sont définies localement les distances de recul à respecter sont
également fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
L'article L. 451-1 du code forestier vise à prévenir les
inconvénients, tels que les dégradations des berges ou la pollution des eaux,
liés à la présence de plantations à proximité des rivières.
Je vous propose, ici, un amendement rétablissant la référence à l'immédiateté
de la proximité des berges, tout en clarifiant la rédaction de cet article,
afin que le décret en Conseil d'Etat fixe les limites minimales et maximales de
distance de recul imposées aux propriétaires, celles-ci pouvant être modulées
localement.
M. Serge Vinçon.
C'est déjà bien réglementé !
M. Jacques-Richard Delong.
Je propose un sous-amendement pour les palétuviers !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable, en l'absence de
compréhension véritable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
M. Jean Bernard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard.
Je me permets de dire que, dans mon département, on plante des saules pour
stabiliser les berges. Pourra-t-on vraiment moduler les distances minimales et
maximales exigées ?
M. Gérard Braun.
Oui, dans le cadre de la réglementation !
M. Jean Bernard.
Merci. On continuera de planter des saules !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 103, MM. du Luart et Poniatowski proposent de compléter
in fine
l'article 14 par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés
:
« ... - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une
interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment
à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire
peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions
et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord
amiable, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. Si, trois mois après
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9
susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, l'interdiction de
reboiser n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus
sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Par cet amendement, nous nous efforçons de trouver une solution à un problème
récurrent. Il arrive, pour une raison d'intérêt public, par exemple en bord de
rivière, qu'après une coupe rase un propriétaire se voie interdire de reboiser.
Dans ce cas de figure, aucune indemnité n'est prévue.
Nous vous proposons une solution qui existe déjà à l'article L. 413-1 du code
forestier ou encore à l'article L. 151-36 du code rural. Elle consiste tout
simplement, dans ce cas bien précis d'interdiction de reboiser qui peut
entraîner une perte économique importante, à permettre à celui qui est lésé de
se faire exproprier, et donc de se faire indemniser.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 14 ter