SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 15. - I. -
Non modifié.
« I
bis.
- L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- En cas d'incendie de forêt, dans les communes
pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre
les incendies de forêts, les personnes préalablement désignées par
l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant
des opérations de secours. »
« II. -
Non modifié.
« II
bis
A. - Après le premier alinéa, il est inséré dans le même
article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à
l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
« II
bis.
- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent titre, on entend par
débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et
de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles
végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité
du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à
l'élimination des rémanents de coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités
d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque
massif. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers
situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles
figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le
département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité
et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de
l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection
des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif
forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, au président du conseil
général ou, le cas échéant, au président du conseil régional et aux présidents
des conseils généraux concernés. »
« IV. -
Non modifié.
« V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-12.
- I. - Dans les périmètres mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les
travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités
territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage
dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des
articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges
arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant
l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est
interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds
concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un
mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection
contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention
desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations
syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages
dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
« VI. -
Non modifié.
« VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend
les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
« 1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des
pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des
collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies
et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
« 2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
« 3° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles
des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office
aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut
prétendre sont dans ce cas plafonnés à 50 % de la dépense éligible ; les
modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre
concerné :
« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel
pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre
forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés. »
;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des
zones visées à l'article L. 322-3. »
« VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "dans les zones suivantes" sont
remplacés par les mots : "sur les zones situées à moins de deux cents mètres de
terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisement et répondant à l'une des situations suivantes" ;
« 1°
bis
. Le
b
est complété par les mots : " ; dans le cas des
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat
dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après
information du public, l'obligation mentionnée au
a
au-delà de cinquante
mètres sans toutefois excéder deux cents mètres" ;
« 2° Après le
d,
il est inséré un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement
définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débrousaillé
en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des
propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est
établie, ou de leurs ayants droit. » ;
« 2°
bis
et 3°
Supprimés ;
« 4° Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles
des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence
du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de
celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont
dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après
avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois. » ;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des
collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des
obligations du présent article. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains
concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L.
322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément
à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« IX. -
Non modifié. »
« X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre
en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le représentant de
l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux
et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services
départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des
risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques
d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être
autorisées, toute opération nouvelle nouvelle d'aménagement visée au titre Ier
du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre
une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant
les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis,
garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut
imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des
terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des
constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions
pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants
droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables.
»
« XI et XII. -
Non modifiés.
« XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de
l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article
L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies
ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des
autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en
l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le
représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres
de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et
massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de
terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements. » ;
« 2°
Supprimé.
« XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "compagnies de chemin de fer" sont
remplacés par les mots : "les propriétaires d'infrastructures ferroviaires".
»
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée
par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt
mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents. »
« XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L.
322-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-9-2. -
En cas de violation constatée de l'obligation de
débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L.
322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires
d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en
demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut
excéder 45 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code. »
« XV
bis. - Non modifié
.
« XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
"réalisation de travaux de desserte forestière" sont remplacés par les mots :
"réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès
aux équipements répondant aux objectifs de protection précités".
« 2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte
sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude
de passage et d'aménagement.
« 2
bis.
Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un
article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-38-1. -
Les acquéreurs et preneurs à bail de biens
immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de
forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront.
Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.
« 3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : "contre la mer", sont insérés les
mots : "des travaux pour la prévention des incendies de forêts,". »
Par amendement n° 43, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du texte présenté par le II
bis
de cet
article pour l'article L. 321-5-3 du code forestier :
« Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les
opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la
propagation des incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des
broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la
propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences
forestières », ou autres, lorsqu'ils présentent un caractère dominé,
dépérissant, ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des
sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une
rupture de la continuité du couvert végétal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 44, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par le III de
l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code
forestier : « Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités
territoriales concernées et à leurs groupements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement tend à prévoir que le projet de plan de
protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à l'ensemble
des collectivités territoriales intéressées, et non aux seuls présidents des
conseils généraux et président du conseil régional concernés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 116, M. François, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du I du texte présenté par le V de l'article 15 pour l'article
L. 321-12 du code forestier, après le mot : « mairie », d'insérer les mots : «
et par courrier à domicile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir l'obligation d'informer les
propriétaires par courrier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 108, M. Poniatowski propose, à la fin du dernier alinéa du
2° du VII de cet article, de remplacer les mots : « et locataires des biens
menacés. » par les mots : « des biens menacés et à leurs ayants droit ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je propose de revenir à la rédaction que nous avions adoptée en première
lecture.
Le paragraphe VII de l'article 15 prévoit que, en cas d'interdiction de
circulation pour cause de risque exceptionnel d'incendie, une dérogation
bénéficie aux propriétaires et locataires des biens menacés.
Cet amendement prévoit de substituer au terme « locataires » celui d'« ayants
droit », dont l'acception est plus large.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par M. François, au nom de la commission.
L'amendement n° 88 est présenté par MM. Moinard, Hérisson, Huriet, Huchon,
Amoudry, Faure, Barraux, Jarlier, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel
Mercier.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par le XV de
l'article 15 pour l'article L. 322-9-2 à insérer dans le code forestier, à
remplacer les mots : « 45 euros par mètre carré » par les mots : « 5 euros par
mètre carré ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un retour au texte du Sénat.
M. le président.
La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 88.
M. Louis Moinard.
Quand on parle d'amende, il faut savoir raison garder.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 45 et 88
?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 45 et 88.
M. Gérard Le Cam.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Je voulais dire que les 45 euros par mètre carré peuvent paraître élevés,
mais, quand on sait que, généralement, les juges appliquent 5 % du montant de
l'amende, cela devient beaucoup plus supportable.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 45 et 88, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 19