SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 19. - L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme
aux dispositions de l'article L. 222-1 des deux premiers alinéas de l'article
L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L.
222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités
mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres
dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut
être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupés,
dans la limite de 150 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas
d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont
applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les
bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par
l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et
5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
»
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. François, au nom de la commission.
L'amendement n° 89 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Huchon,
Barraux, Amoudry, Faure, Jarlier, Branger, Souplet, Deneux, Lesbros et
MichelMercier.
Tous deux tendent, après les mots : « d'une amende qui ne peut être supérieure
à », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé par cet article pour l'article L. 223-1 du code forestier : «
deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60
000 euros par hectare parcouru par la coupe ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46.
M. Philippe François,
rapporteur.
C'est un retour au texte du Sénat.
M. le président.
La parole est à M. Moinard, pour présenter l'amendement n° 89.
M. Louis Moinard.
Je n'ai rien à ajouter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 46 et 89
?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 46 et 89, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles 20 et 21