SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 36 AA. - Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de
l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
«2°
bis
Soit personnes ayant antérieurement fait apport de leurs droits
de chasse attachés à une ou des parcelles dont la propriété a été transférée à
un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de
chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles
du ou des conjoints apporteurs ; ».
Par amendement n° 56, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du texte présenté par cet article pour le 2°
bis
à
insérer après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement : «
Soit propriétaires ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une
ou des parcelles, dont la propriété est transférée à un groupement forestier...
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet article, adopté par le Sénat sur proposition de la
commission des affaires économiques, modifie les dispositions relatives aux
règles de composition des ACCA, s'agissant des associés de groupements
forestiers ne résidant pas sur le territoire de la commune. A l'heure actuelle,
ils sont privés du droit de chasse sur le territoire de l'ACCA. En effet,
faisant apport de leur droit de propriété sur leurs parcelles au groupement
forestier, ils perdent leur droit de chasse sur ces parcelles.
C'est, en définitive, le groupement forestier, devenu propriétaire des
immeubles, qui se substitue aux propriétaires et fait l'apport des droits de
chasse à l'ACCA.
Or la perte du droit de chasser est, pour le propriétaire forestier, un
obstacle réel à son adhésion à un groupement forestier. Cette situation peut
bloquer la réalisation de ce type de structure de regroupement forestier.
L'Assemblée nationale, sensible à cet obstacle, a relevé néanmoins des risques
de dérapage si, par ce biais, on reconnaît un droit d'admission dans une ACCA à
tout acquéreur de part de groupement forestier. Cela pourrait, en cas
d'acquisition massive de parts de groupement forestier représentatives de
micro-parcelles, créer un déséquilibre dans le fonctionnement d'une ACCA. Par
ailleurs, l'objet des groupements forestiers n'est pas de procurer à tous les
associés la qualité de membre de l'ACCA.
Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet
article en l'insérant dans le code de l'environnement et en réservant le
bénéfice de cette disposition aux seuls titulaires de droits de chasse attachés
aux parcelles qui sont transférées à un groupement forestier.
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, il vous est proposé d'adopter
cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36 AA, ainsi modifié.
(L'article 36 AA est adopté.)
Article 36