SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 119, M. François, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 36
ter,
un article additionnel ainsi rédigés
:
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie
causés aux bois sur pied lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou
estimés sur cette même zone lors des tempêtes, ouragans et cyclones survenus
les 26, 27 et 28 décembre 1999. Ces dommages sont garanties selon les
dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
« Pour l'application de précédent alinéa, un arrêté interministériel pris dans
les six mois à compter de la publication de la loi n° ... du ... d'orientation
sur la forêt établit, par département, les forces moyennes des vents
enregistrés lors des tempêtes visées précédemment ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Par cet amendement, nous proposons une solution pragmatique
au problème des assurances forestières contre l'incendie et la tempête, qui
n'est pas encore réglé, l'urgence portant sur la couverture du risque
incendie.
Dans l'attente de toute avancée législative sur ce sujet, il est urgent de
rassurer les propriétaires forestiers qui désirent reconstruire leurs parcelles
détruites en 1999 tout en permettant aux compagnies d'assurances privées
d'évaluer d'ores et déjà le montant prévisionnel de leurs engagements au titre
des contrats garantissant les dommages incendie et tempête.
C'est pourquoi l'amendement ne maintient le lien entre la garantie incendie et
la garantie tempête que pour des vents inférieurs à 80 % de la force des vents
enregistrée en 1999. Au-delà, il est proposé que ce soit le régime des
catastrophes naturelles qui prenne le relais. Une telle dérogation a d'ailleurs
été récemment votée pour l'outre-mer, en cas de cyclone dépassant 145
kilomètres à l'heure en moyenne sur dix minutes, ou 215 kilomètres à l'heure en
rafale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le problème soulevé par le
rapporteur, dont nous avons débattu en première lecture à l'Assemblée nationale
comme au Sénat, est un vrai problème, et il préoccupe le Gouvernement. Mais
pour lequel aucune solution n'est réellement « mûre ». Celle que vient de
détailler M. le rapporteur montre que la loi ne peut fixer arbitrairement des
normes de ce type.
Le Gouvernement - en accord avec le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque,
me semble-t-il, cette disposition a été adoptée conforme - a donc prévu à
l'article 36 un rapport sur ce sujet.
Il me paraît préférable de recourir à cette méthode plutôt que de légiférer
sur une situation qui est effectivement très difficile, dont je suis bien
conscient, et sur laquelle j'ai pris l'engagement de travailler.
Un rapport sera établi, mais il me semble beaucoup trop hasardeux et hâtif de
se prononcer aujourd'hui.
C'est pourquoi, compte tenu des engagements que je prends, je souhaiterais que
cet amendement soit retiré. Si tel n'était pas le cas, j'émettrais un avis
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36
ter.
Article 36 quinquies