SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
L'article 36
sexies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 61, M. François, au nom de la commission, propose de
le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 1398 du code général des impôts est complété par un B ainsi
rédigé :
« B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont
les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été
reconnu.
« Ce dégrèvement est subordonné à la replantation dans un délai fixé par
décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières
concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui
précèdent.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le
31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des
impôts assortie des justifications nécessaires.
« II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : "A. -".
« III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure sont
compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation
globale de fonctionnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, de revenir au texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 36
sexies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 36 octies