SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. L'article 36 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 61, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 1398 du code général des impôts est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.
« Ce dégrèvement est subordonné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires.
« II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : "A. -".
« III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure sont compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 36 octies