SEANCE DU 20 JUIN 2001
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 2, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 752-2 du code rural, de remplacer les mots : « dont l'assuré
apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre
son domicile, » par les mots : « survenu pendant le trajet d'aller et retour
entre le domicile de l'assuré, ».
Par amendement n° 46 rectifié, MM. Pelletier, Paul Girod, Joly, Mouly,
Demilly, Vallet et Guichard proposent, dans la seconde phrase du premier alinéa
du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-2 du code rural, de
supprimer les mots : « dont l'assuré apporte la preuve qu'il est ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet article prévoit que l'assuré doit apporter la preuve que
l'accident est survenu entre son lieu de travail, son domicile et tout lieu où
il est susceptible de se rendre pour l'exercice de son activité.
Il s'agit d'une formalité administrative inutile. Soit l'accident du trajet
répond aux conditions fixées par la loi et, dans ce cas, il doit être considéré
comme un accident du travail, soit il ne répond pas aux conditions fixées par
la loi.
Il convient de rappeler enfin que tout accident du travail ou toute maladie
professionnelle fait, par définition, l'objet d'une déclaration, qui est prévue
à l'article L. 752-16 du code rural. C'est pourquoi je propose de modifier la
rédaction de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 752-2 du code rural.
M. le président.
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 46 rectifié.
M. Bernard Joly.
Le texte qui nous est soumis propose que soit considéré comme accident du
travail tout accident pour lequel l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu
entre le trajet de son domicile et son lieu de travail ou tout lieu où celui-ci
est susceptible de se rendre dans le cadre de son activité.
Cet amendement a pour objet de modifier la charge de la preuve en supprimant
l'obligation pour l'assuré de prouver que l'accident est un accident de trajet
dès lors que cette preuve ne peut pas avoir d'incidence sur l'indemnisation. Si
l'assuré n'apporte pas cette preuve, il s'agit d'un accident de la vie privée,
qui sera pris en charge dans les mêmes conditions qu'un accident du travail dès
lors que les accidents de la vie privée sont réintégrés dans le champ de
l'AAEXA.
Comment un agriculteur peut-il prouver qu'il s'agit d'un accident de trajet et
non d'un accident de la vie privée, monsieur Vasselle ? Le Gouvernement
souhaite - tel est le principe de la proposition de loi - séparer la vie
professionnelle de la vie privée, ce que je conteste étant donné le caractère
spécifique du métier d'agriculteur. Le fossé entre la vie professionnelle et la
vie privée est extrêmement mince pour cette profession. S'agit-il d'un accident
de la vie privée ou d'un accident du trajet lorsque l'assuré, en revenant du
supermarché, passe à sa coopérative pour chercher un produit de traitement ? La
différence entre les salariés et les agriculteurs est, sur ce point, très
nette.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 46 rectifié ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Dans la mesure où cet amendement a le même objet que celui de
la commission, nous ne pouvons qu'y être favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 et 46 rectifié ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est défavorable
à ces deux amendements.
Tout ce qui a été dit est très pertinent mais nous nous situons dans une
certaine logique : nous voulons instituer, pour les exploitants agricoles, un
régime de sécurité sociale se rapprochant du régime général applicable aux
salariés. Or, quand un salarié est victime d'un accident de trajet, il lui
revient de faire la preuve que celui-ci est lié à son activité professionnelle.
Eh bien, selon nous, il devra en être de même pour les exploitants agricoles.
Je ne vois pas pourquoi ces derniers n'auraient pas, le cas échéant, à faire la
preuve que l'accident de trajet est lié à son activité. S'il passe par sa
coopérative, il pourra apporter cette preuve.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je me permets de souligner la différence entre l'accident de
trajet du salarié et celui du non-salarié. Le salarié agit dans une situation
de sujétion : il exécute un travail dont il a été chargé. Le non-salarié, lui,
est libre de sa décision : il ne peut donc pas apporter la preuve qu'il a
exécuté un ordre.
De toute façon, une déclaration est faite. Il existe, par conséquent, des
éléments pour que la vérification puisse être effectuée sans difficulté. C'est
pourquoi l'amendement déposé par la commission me semble
indispensable.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 46 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 3, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin
de la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 752-2 du code rural, de supprimer le mot : « direct ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La formulation retenue par le texte proposé pour l'article L.
752-2 du code rural laisse trop de latitude au juge et risque d'engendrer un
certain nombre de conflits juridiques inutiles.
Sont, en effet, considérés comme accidents du travail les accidents survenus
pendant les allers et retours entre le domicile, le lieu de travail et tout
lieu où l'assuré est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son
activité.
De deux choses l'une : soit le lieu où se rend l'assuré est lié à l'exercice
de son activité, soit il ne l'est pas. Dans ces conditions, la commission
propose de supprimer l'adjectif « direct », qui ne peut qu'être source de
contentieux.
Je crois que les amendements n°s 2 et 3 sont de nature à apaiser les craintes
de ceux qui estiment que la distinction entre accident du travail et accident
de la vie privée était difficile à opérer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est favorable à
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 4, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin
du second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-2 du
code rural, de remplacer les mots : « les maladies définies au titre VI du
livre IV du code de la sécurité sociale » par les mots : « les maladies
inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles ».
Par amendement n° 47 rectifié, MM. Pelletier, Paul Girod, Joly, Mouly,
Demilly, Vallet et Guichard proposent, après les mots : « maladies
professionnelles », de rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte présenté
par l'article 1er pour l'article L. 752-2 du code rural : « les maladies
inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles, annexés au
décret modifié du 17 juin 1955 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il est préférable de viser les tableaux des maladies
professionnelles agricoles annexés au décret modifié du 17 juin 1955 plutôt que
les maladies professionnelles inscrites aux tableaux applicables aux
ressortissants du régime général de sécurité sociale. Si notre amendement ne
précise pas qu'il s'agit du décret modifié du 17 juin 1955, c'est parce qu'il
est délicat de faire référence à un décret dans une loi.
M. le président.
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 47 rectifié.
M. Bernard Joly.
Il s'agit, par cet amendement, de rétablir la reconnaissance de maladies
professionnelles différentes entre les salariés et les exploitants agricoles.
La définition du décret de 1955 s'adapte aux réalités agricoles, car elle
évolue en fonction de l'apparition de nouvelles maladies professionnelles
agricoles. Tous les régimes spéciaux ont leurs propres tableaux, chaque
activité exposant à des risques particuliers.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 47 rectifié ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement est quasiment identique à celui de la
commission, qui, lui, ne fait pas expressément référence au décret, pour la
raison que j'ai indiquée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 4 et 47 rectifié ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
La seule définition légale de
la notion de maladie professionnelle se trouve dans les dispositions du code de
la sécurité sociale, auquel le texte actuel de la proposition de loi se réfère.
Cette définition est nécessaire. Elle est d'ailleurs utilisée dans le régime
accident du travail des salariés agricoles sans que cela soulève la moindre
difficulté.
Quant aux tableaux eux-mêmes, ils font l'objet, pour les professions
agricoles, de décrets spécifiques, et cela depuis 1955. Ce sont évidemment ces
tableaux qui sont utilisés tant pour les salariés agricoles que pour les
exploitants agricoles. Cela, j'en prends l'engagement, sera précisé dans le
décret d'application relatif aux prestations.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 47 rectifié n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 752-2 du code
rural.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 752-3 DU CODE RURAL