SEANCE DU 21 JUIN 2001


ou après l'article 9 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 55 rectifié, MM. Ostermann, de Richemont et Béteille proposent d'insérer, après l'article 9 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. »
Par amendement n° 64, M. Machet propose d'insérer, après l'article 3 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. »
La parole est à M. Béteille, pour défendre l'amendement n° 55 rectifié.
M. Laurent Béteille. Le code des assurances interdit à ce jour à un tiers d'assurer une personne en cas de décès sans qu'elle ait donné son consentement par écrit.
On comprend l'utilité de cette mesure, dont l'objet est d'éviter le risque de votum mortis. Néanmoins, cette rédaction est néfaste pour les contrats souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés et dont les bénéficiaires sont très généralement le conjoint et les enfants. Cette rédaction introduit un risque juridique.
Le législateur a, pour ces raisons, déjà prévu que cette interdiction ne serait plus applicable pour les contrats collectifs régis par le code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance dans le code de la sécurité sociale.
Il convient donc également d'écarter cette interdiction pour les opérations collectives à adhésion obligatoire souscrites auprès des entreprises d'assurance régies par le code des assurances.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Jacques Machet. La loi interdit à un tiers d'assurer, cela vient d'être dit, une personne en cas de décès sans qu'elle ait donné son consentement par écrit afin d'éviter le risque de votum mortis.
Ce texte n'a pas d'utilité pour les contrats souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés, dont les bénéficiaires sont très généralement le conjoint et les enfants, mais il crée un risque juridique pour la validité de ce type d'assurance alors que l'accord de la tête assurée n'a pas de sens puisque le contrat d'assurance est accessoire au contrat de travail et couvre en pratique la majorité des entreprises.
C'est la raison pour laquelle ces dispositions sont déjà non applicables, comme cela vient d'être dit, pour les contrats collectifs régis par le code la mutualité - article L. 223-4 du nouveau code de la mutualité - et le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance - article L. 932-23 du code de la sécurité sociale.
Il convient, pour les mêmes raisons, d'écarter ces dispositions pour les opérations collectives à adhésion obligatoire souscrites auprès des entreprises d'assurance régies par le code des assurances.
Cet amendement a le mérite de rendre juridiquement indiscutable ce type d'opération d'assurance de groupe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 55 rectifié et 64 ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements. Elle préfère toutefois l'amendement n° 64, dont la localisation après l'article 3 bis lui paraît plus cohérente. En conséquence, elle souhaite que l'amendement n° 55 rectifié soit retiré.
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Je préfère la formule : « ne s'appliquent pas » à l'expression : « ne sont pas applicables ». Je maintiens donc cet amendement, mais je suis prêt à le rectifier pour qu'il s'insère après l'article 3 bis et non plus après l'article 9 bis.
M. Nicolas About, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Le point de savoir s'il faut écrire que les dispositions « ne s'appliquent pas » au lieu de « ne sont pas applicables » ouvrirait une discussion du même type que la discussion sur le sexe des anges ! (Sourires.) J'avoue que je ne sais pas quoi répondre.
Cela étant, si l'amendement défendu par M. Béteille est rectifié, je serai contraint de demander à M. Machet, qui a été l'inspirateur de cette disposition, de s'y rallier.
M. Jacques Machet. C'est mon dernier amendement, monsieur le rapporteur ! Je n'aurai plus l'occasion d'en disposer d'autre.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Laurent Béteille. Dans ces conditions, je retire l'amendement ! (Applaudissements.)
M. le président. Je vous remercie, monsieur Béteille.
L'amendement n° 55 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'amendement n° 64 étant le dernier amendement de M. Machet, j'y suis encore plus favorable ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé. est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3 bis .
Monsieur Machet, vous avez totalement satisfaction pour ce dernier amendement, puisqu'il a été adopté à l'unanimité. (Applaudissements.)

Article 3 ter