SEANCE DU 21 JUIN 2001
ou après l'article 9 bis
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 55 rectifié, MM. Ostermann, de Richemont et Béteille
proposent d'insérer, après l'article 9
bis,
un article additionnel ainsi
rédigé :
« L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas aux
contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. »
Par amendement n° 64, M. Machet propose d'insérer, après l'article 3
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats
d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. »
La parole est à M. Béteille, pour défendre l'amendement n° 55 rectifié.
M. Laurent Béteille.
Le code des assurances interdit à ce jour à un tiers d'assurer une personne en
cas de décès sans qu'elle ait donné son consentement par écrit.
On comprend l'utilité de cette mesure, dont l'objet est d'éviter le risque de
votum mortis.
Néanmoins, cette rédaction est néfaste pour les contrats
souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés et dont les
bénéficiaires sont très généralement le conjoint et les enfants. Cette
rédaction introduit un risque juridique.
Le législateur a, pour ces raisons, déjà prévu que cette interdiction ne
serait plus applicable pour les contrats collectifs régis par le code de la
mutualité et pour les institutions de prévoyance dans le code de la sécurité
sociale.
Il convient donc également d'écarter cette interdiction pour les opérations
collectives à adhésion obligatoire souscrites auprès des entreprises
d'assurance régies par le code des assurances.
M. le président.
La parole est à M. Machet, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Jacques Machet.
La loi interdit à un tiers d'assurer, cela vient d'être dit, une personne en
cas de décès sans qu'elle ait donné son consentement par écrit afin d'éviter le
risque de
votum mortis.
Ce texte n'a pas d'utilité pour les contrats souscrits par les entreprises au
profit de leurs salariés, dont les bénéficiaires sont très généralement le
conjoint et les enfants, mais il crée un risque juridique pour la validité de
ce type d'assurance alors que l'accord de la tête assurée n'a pas de sens
puisque le contrat d'assurance est accessoire au contrat de travail et couvre
en pratique la majorité des entreprises.
C'est la raison pour laquelle ces dispositions sont déjà non applicables,
comme cela vient d'être dit, pour les contrats collectifs régis par le code la
mutualité - article L. 223-4 du nouveau code de la mutualité - et le code de la
sécurité sociale pour les institutions de prévoyance - article L. 932-23 du
code de la sécurité sociale.
Il convient, pour les mêmes raisons, d'écarter ces dispositions pour les
opérations collectives à adhésion obligatoire souscrites auprès des entreprises
d'assurance régies par le code des assurances.
Cet amendement a le mérite de rendre juridiquement indiscutable ce type
d'opération d'assurance de groupe.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 55 rectifié et 64
?
M. Nicolas About,
rapporteur.
La commission est favorable à ces deux amendements. Elle
préfère toutefois l'amendement n° 64, dont la localisation après l'article 3
bis
lui paraît plus cohérente. En conséquence, elle souhaite que
l'amendement n° 55 rectifié soit retiré.
M. le président.
Monsieur Béteille, l'amendement est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille.
Je préfère la formule : « ne s'appliquent pas » à l'expression : « ne sont pas
applicables ». Je maintiens donc cet amendement, mais je suis prêt à le
rectifier pour qu'il s'insère après l'article 3
bis
et non plus après
l'article 9
bis.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Le point de savoir s'il faut écrire que les dispositions « ne
s'appliquent pas » au lieu de « ne sont pas applicables » ouvrirait une
discussion du même type que la discussion sur le sexe des anges !
(Sourires.)
J'avoue que je ne sais pas quoi répondre.
Cela étant, si l'amendement défendu par M. Béteille est rectifié, je serai
contraint de demander à M. Machet, qui a été l'inspirateur de cette
disposition, de s'y rallier.
M. Jacques Machet.
C'est mon dernier amendement, monsieur le rapporteur ! Je n'aurai plus
l'occasion d'en disposer d'autre.
M. Jean-Jacques Hyest.
Eh oui !
M. Laurent Béteille.
Dans ces conditions, je retire l'amendement !
(Applaudissements.)
M. le président.
Je vous remercie, monsieur Béteille.
L'amendement n° 55 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'amendement n° 64 étant le dernier amendement de M.
Machet, j'y suis encore plus favorable !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé. est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 3
bis
.
Monsieur Machet, vous avez totalement satisfaction pour ce dernier amendement,
puisqu'il a été adopté à l'unanimité.
(Applaudissements.)
Article 3 ter