SEANCE DU 21 JUIN 2001


M. le président. « Art. 10. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception des 1° et 4° de l'article 1er, de l'article 9 et de celle créant l'article 767-3 du code civil, entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. »
Par amendement n° 48 rectifié, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - La présente loi, sous réserve des exceptions prévues au III, entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel.
« II. - Ses dispositions seront applicables dans toutes les successions ouvertes à compter de cette date, sous les exceptions suivantes :
« 1° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.
« Cependant, les 1° et 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 2° Les articles 776 et 777 du code civil seront applicables dans les successions déjà ouvertes, ainsi que l'article 778 du même code, sans que toutefois, dans ce dernier cas, la prescription extinctive de la faculté d'option puisse être inférieure à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le second alinéa de l'article 785 et l'article 822 seront applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 4° Les articles 887 à 892 du code civil seront applicables à tous les partages postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 5° La section IV "De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif" du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil sera applicable dans les successions déjà ouvertes, à moins que la déclaration d'acceptation bénéficiaire au greffe n'ait déjà eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; néanmoins, les articles 799 à 799-3 et 806 à 807-2 seront, dans tous les cas, applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 6° Les dispositions des articles 810 à 810-12 seront applicables en tant que de raison aux successions non réclamées et aux successions vacantes confiées au service des domaines avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 7° L'article 886 sera applicable dans les successions déjà ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que toutefois le délai imparti pour l'action en garantie puisse être inférieur à deux années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« III. - 1° Le délai prévu au I n'est pas applicable :
« - à l'article 763 du code civil résultant de l'article 3 ;
« - à l'article 3 bis ;
« - à l'article 3 ter A ;
« - aux II et III de l'article 8 ;
« - à l'ensemble des abrogations expresses ou tacites des dispositions relatives aux droits des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3 ;
« - à l'article 9 bis A ;
« - aux articles 9 bis à 9 quinquies.
« 2° Les dispositions des articles 763 du code civil et des II et III de l'article 8 seront applicables aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur.
« 3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, seront applicables aux successions ouvertes avant leur entrée en vigueur :
« - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Les attributions qui auraient été antérieurement faites en vertu des articles 762 à 764 anciens du code civil sont converties de plein droit en avancements d'hoirie ;
« - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil résultant de l'article 9 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Nous confirmons que la loi est applicable au premier jour du septième mois suivant sa publication, mais nous proposons une extension des exceptions à l'entrée en vigueur différée pour un certain nombre de dispositions. L'amendement a été rectifié sur ce point pour tenir compte des articles additionnels adoptés par le Sénat.
De même, parmi les articles d'application immédiate, les abrogations relatives aux enfants adultérins et celles qui sont relatives à l'action en retranchement seront applicables aux successions déjà ouvertes à leur entrée en vigueur.
En outre, un certain nombre de dispositions réformant le droit des successions seront applicables aux successions déjà ouvertes à la date d'entrée en vigueur différée de la loi, dans un souci de régler au mieux les difficultés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je ne peux qu'être défavorable. C'est ma propre coordination !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Article 10 bis