SEANCE DU 25 JUIN 2001
M. le président. « Art. 6. - I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :
Chapitre V
bis
Fonds de réserve pour les retraites
«
Art. L. 135-6
. - Il est créé un établissement public de l'Etat à
caractère administratif, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé
sous la tutelle de l'Etat.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de
constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de
retraite.
« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance
vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.
«
Art. L. 135-7
. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L.
651-2-1 ;
« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse
mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une
fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la
Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second
semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les
dates de versement ;
« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles
L. 245-14 à L. 245-16 ;
« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36
de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du
travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au
terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites
;
« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour
les retraites.
«
Art. L. 135-8
. - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et
d'un directoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance,
constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux
désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives
au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs
indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités
qualifiées.
« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les
orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en
respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du
fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des
risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un
rapport annuel public sur la gestion du fonds.
« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire
présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette
proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures
nécessaires à la gestion du fonds.
« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence.
Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour
une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de
sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il
contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de
surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les
orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte
des considérations sociales, environnementales et éthiques.
«
Art. L. 135-8-1
. -
Supprimé.
«
Art. L. 135-9
. -
Non modifié.
«
Art. L. 135-10
. - La Caisse des dépôts et consignations assure la
gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante
de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses
filiales.
« La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres
régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à
titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et
financier.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est
autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1
du code monétaire et financier.
«
Art. L. 135-10-1
. -
Non modifié.
«
Art. L. 135-10-2
. -
Supprimé.
«
Art. L. 135-11 à L. 135-13
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 135-14
. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de
surveillance et du directoire ;
« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans
lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du
directoire sont soumises à approbation ;
« - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »
« II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° à 3°
Non modifiés
;
« 3° bis
Supprimé
;
« 4° et 5°
Non modifiés.
« III à VI. -
Non modifiés.
»
A l'article 6, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur des
articles du code de la sécurité sociale.
ARTICLE L. 135-6
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE