SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 117, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 15
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont insérés dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI
du code de la sécurité sociale les articles L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9
ainsi rédigés :
«
Art. L. 623-7
. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire
obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les
organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne
peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes
de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit
restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
«
Art. L. 623-8
. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent
le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs
ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de
frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces
mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant
du présent livre.
«
Art. L. 623-9.
- Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont
tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant
d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date
d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite,
mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils
pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »
« II. - Il est inséré dans la section V du chapitre III du titre II du livre
VII du code de la sécurité sociale un article L. 723-25 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-25. -
Les dispositions de l'article L. 623-7 du premier
alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont applicables aux
régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des
avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables
au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6. »
« III. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code
de la sécurité sociale un article L. 913-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 913-3
. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une
décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant
aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le
maintien des droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit
selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, est nulle et de nul effet. »
« IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 914-2
. - Les institutions relevant du titre III ou du titre
IV du présent livre, les organismes mentionnés aux
a, c
et
d
de
l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui,
dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils
assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en
oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du
titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30
septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de
l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses
droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui
adressent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les
cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits
mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en
obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le
prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. »
« V. - Sont insérés dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la
sécurité sociale deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 914-3
. - Le versement par une institution relevant du titre
III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux
a, c
et
d
de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit
résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et
d'éventuels frais de transaction.
«
Art. L. 914-4
. - Les salariés détachés temporairement par leur
employeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE)
1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir
demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article
L. 911-1, applicables à l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par
leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au
premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de
cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués
conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise
de détachement. »
« VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la
sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la
présente loi.
« VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la
sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs
salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de s'assurer qu'un ressortissant
communautaire ayant exercé une activité professionnelle peut prétendre dans les
mêmes conditions qu'un ressortissant français à une couverture de retraite
complémentaire et invalidité décès.
Cet objectif est déjà atteint pour les régimes de sécurité sociale de base et
pour les régimes complémentaires des salariés. La directive permet d'atteindre
cet objectif pour les autres régimes de retraite complémentaire et d'invalidité
décès, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs.
Ce texte concerne donc les régimes et couvertures d'initiative professionnelle
pour les travailleurs salariés ou non salariés, à l'exception des régimes
relevant du règlement (CEE) 1408/71, dont la coordination est déjà assurée au
niveau communautaire.
Il vous est proposé de transposer ce texte en droit interne.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement du Gouvernement reprend le texte prévu à
l'article 15 du projet de loi, mort-né, portant diverses dispositions du droit
communautaire dans le droit social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai
2000.
Ce projet de loi n'est jamais venu en discussion en raison de l'adoption de la
loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer par
voie d'ordonnances une cinquantaine de directives communautaires.
La directive 98/49/CE du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à
pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, puisque c'est de cette directive
qu'il s'agit, était d'ailleurs incluse dans le projet de loi déposé par le
Gouvernement.
C'est sur l'initiative du Sénat et de son rapporteur, M. André Jourdain,
qu'elle avait été « exclue » de la longue liste proposée, puisque les délais
d'incorporation n'étaient pas expirés et que la transposition en droit interne
pouvait être faite par la voie normale. Le Gouvernement avait, du reste, par la
voix de M. Jean-Jack Queyranne, donné un avis favorable à cet amendement.
Notre excellent collègue André Jourdain s'était permis de suggérer au
Gouvernement, comme les débats du 25 octobre 2000 en font foi, d'utiliser le
projet de loi de modernisation sociale venant en discussion à l'Assemblée
nationale en première lecture en janvier 2001. M. Jean-Jack Queyranne avait
confirmé qu'un tel projet de loi permettrait d'ouvrir un véritable débat.
Aussi est-il étonnant de voir réapparaître cet amendement en deuxième lecture
au Sénat. Si la procédure gouvernementale de transposition des directives
fonctionnait de manière satisfaisante, le Gouvernement aurait dû amender le
projet de loi de modernisation sociale en première lecture à l'Assemblée
nationale.
Cependant, il sera beaucoup pardonné au pécheur qui se repent, ce que l'on
peut traduire de manière plus laïque par l'adage : « Il n'est jamais trop tard
pour bien faire.
(Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
Comme, sur le fond, la transposition de cette directive n'appelle pas
d'observations particulières, la commission émet un avis favorable.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je crois avoir entendu
l'Assemblée nationale parler de « vide-grenier ». J'ai l'impression qu'il n'y a
pas que le Sénat qui vide son grenier puisque, le 25 juin, on a déposé un
amendement de deux pages et demie, sans compter l'objet !
Je voulais simplement signaler que c'est le soixante-troisième article
additionnel introduit par le Gouvernement dans ce projet de loi, qui, au
départ, je le rappelle, en comportait seulement quarante-huit !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est le crocodile !
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est dire que le génie
créatif du Gouvernement est encore bien affûté... d'autant que l'on m'annonce
un soixante-quatrième article additionnel ! Et le tout non compris les
amendements dont le Gouvernement est, à l'évidence, l'auteur, mais dont il n'a
pas revendiqué la paternité et qui ont été déposés par la majorité au fur et à
mesure des travaux parlementaires.
Madame le secrétaire d'Etat, s'il est bon d'apporter ainsi du grain à moudre
aux députés et aux sénateurs, il n'en reste pas moins que les soixante-quatre
articles additionnels du Gouvernement n'ont été soumis ni à la délibération du
conseil des ministres ni à l'avis du Conseil d'Etat. Là encore, c'est une
dérive que je dois souligner. Sans reprendre l'image du crocodile, je trouve
que cela fait quand même un peu beaucoup !
Néanmoins, l'indulgence de la commission est telle qu'elle va jusqu'à émettre
un avis favorable, en dépit des conditions dans lequelles cet amendement nous
est présenté.
M. le président.
C'est une indulgence sévère, mais une indulgence tout de même !
(Sourires.)
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Une absolution tout au
plus !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15
bis.
Madame le secrétaire d'Etat, soyez heureuse : votre amendement a recueilli
l'unanimité !
Article 15 ter