SEANCE DU 27 JUIN 2001


M. le président. « Art. 45. - I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4 . - Peuvent être habilités à collecter sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
« 1° Soit ayant conclu une convention cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;
« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. » ;
« 2° bis et 3° Non modifiés . »
Par amendement n° 72, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, au début du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 118-2-4 du code du travail, d'ajouter les mots : « Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. S'agissant de la collecte de la taxe d'apprentissage, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement soumettant toute habilitation de collecte au niveau national à un avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Le Gouvernement avait alors donné un avis de sagesse, mais il a présenté à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, un amendement de suppression de cette disposition.
Il est pourtant indispensable que les principaux intervenants de l'apprentissage - régions et partenaires sociaux - soient consultés sur toute nouvelle habilitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Madame le rapporteur, l'ajout voté à cet article par l'Assemblée nationale précise que le décret d'application portera sur l'ensemble des organismes collecteurs habilités ou agréés.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, je ne crois pas que ce soit l'Assemblée nationale qui ait voté cette modification : c'est le Sénat.
Cela étant, je voudrais saisir la cohérence du dispositif. Puisqu'on parle de régionalisation, il faudrait tout de même donner des pouvoirs aux organismes régionaux, surtout lorsqu'il s'agit de financements aussi importants !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté).

Article additionnel après l'article 45