SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 50
bis
A. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations
à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois
entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont
pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à
loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse
s'acquitter de cette obligation. »
« II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés
appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application
de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
- (Adopté.)
« Art. 50
bis
. - Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui
font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels
que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
- (Adopté.)
Chapitre III
bis
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 50 ter
M. le président.
« Art. 50
ter
. - Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 120-4
. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
- (Adopté.)
Article 50 quater