SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 76. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide sociale communale
«
Art. L. 511-1
. - Les dispositions du présent code ne font pas
obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
«
Art. L. 511-2
. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus
de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri,
l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de
maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice
du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la
personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
«
Art. L. 511-3
. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être
notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des
secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un
établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses
capacités ou en lui procurant un accompagnement socio éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou
d'hébergement temporaire.
«
Art. L. 511-4
. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée
par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être
assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
«
Art. L. 511-5
. - Le domicile de secours communal est déterminé par
application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des
règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du
domicile de secours départemental.
«
Art. L. 511-6
. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge
de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de
secours communal.
«
Art. L. 511-7
. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la
commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation
de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
«
Art. L. 511-8
. - Les dépenses résultant de l'application des
dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de
dépenses obligatoires.
«
Art. L. 511-9
. - Les décisions individuelles d'attribution ou de
refus d'attribution d'une aide, prises en application du pré sent chapitre,
peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours
communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de
Strasbourg.
«
Art. L. 511-10
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de
besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures
d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour
l'application du présent chapitre. »
« II et III. -
Non modifiés
».
- (Adopté.)
Article 77