SEANCE DU 28 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 2. - Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
« 1° Des impositions de toute nature ;
« 2°, 3°, 3°
bis,
4°
Non modifiés ;
« 5° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières
ainsi que de ses autres actifs et droits ;
« 6°
Non modifié. - (Adopté.)
« Art. 3. - La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et
perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en
l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à
l'année concernée. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les
titres suivants :
« 1° Les dotations des pouvoirs publics ;
« 2° Les dépenses de personnel ;
« 3° Les dépenses de fonctionnement ;
« 4° Les charges de la dette de l'Etat ;
« 5° Les dépenses d'investissement ;
« 6° Les dépenses d'intervention ;
« 7° Les dépenses d'opérations financières ;
« II. - Les dépenses de personnel comprennent :
« - les rémunérations d'activité ;
« - les cotisations et contributions sociales ;
« - les prestations sociales et allocations diverses.
« Les dépenses de fonctionnement comprennent :
« - les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
« - les subventions pour charges de service public.
« Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
« - les intérêts de la dette financière négociable ;
« - les intérêts de la dette financière non négociable ;
« - les charges financières diverses.
« Les dépenses d'investissement comprennent :
« - les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;
« - les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.
« Les dépenses d'intervention comprennent :
« - les transferts aux ménages ;
« - les transferts aux entreprises ;
« - les transferts aux collectivités territoriales ;
« - les transferts aux autres collectivités ;
« les appels en garantie.
« Les dépenses d'opérations financières comprennent :
« - les prêts et avances ;
« - les dotations en fonds propres ;
« - les dépenses de participations financières. » -
(Adopté.)
Art. 5. - Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées
dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses
budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits,
sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses,
toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique,
intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au
profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de
couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des
exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit
des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat
sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon
précise et distincte. » -
(Adopté.)
Article 7