SEANCE DU 28 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 48. - Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge
s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la
mission.
« Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens
qui le justifient.
« Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique
sont irrecevables. » -
(Adopté.)
« Art. 48
bis
. - En vue de l'examen et du vote du projet deloi de
finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au
cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques
comportant :
« 1°
Non modifié ;
« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et
budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
« 3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses
charges ventilées par grandes fonctions ;
« 4°
Non modifié ;
« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
» -
(Adopté.)
« Art. 48
ter
. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de
finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au
Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit
au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de
l'article 39. » -
(Adopté.)
« Art. 48
quater
. - Est joint au projet de loi de finances de l'année
un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et
financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses,
des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi
le projet de loi de finances de l'année. Il présente et explicite les
perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du
dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de
l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et
exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des
engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des
recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la
Communauté européenne.
« Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation qui
comportent une présentation des comptes des années précédentes. » -
(Adopté.)
« Art. 48
quinquies
. - Sont joints au projet de loi de finances de
l'année :