SEANCE DU 28 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 41. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture,
dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de
finances.
« Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours
après avoir été saisi.
« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement
saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas
échéant, par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par
lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir
été saisi.
« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du
projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à
nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les
amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
« Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure
d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
« Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours
après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en
vigueur par ordonnance. » -
(Adopté.)
« Art. 41
bis
. - Le projet de loi de finances de l'année ne peut être
mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première
lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle
de la discussion dudit projet de loi de finances. » - (
Adopté.
)
« Art. 43. - Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble
pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
« Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un
vote unique.
« La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par
mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur
les crédits de paiement.
« Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
« Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes
spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial. » -
(
Adopté.
)
« Art. 44. - Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi
de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à
l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant :
« 1° Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur chaque
mission, budget annexe ou compte spécial ;
« 2° Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel.
« Ces décrets répartissent et fixent les crédits conformément aux annexes
explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 48
quinquies
et au 2° de
l'article 48
septies
, modifiées, le cas échéant, par les votes du
Parlement.
« Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être modifiés
que dans les conditions prévues par la présente loi organique. » -
(Adopté.)
« Art. 45. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la
Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous
:
« 1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année
qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de
la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel
est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence ;
« 2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le
Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de
l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale
l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la
loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure
d'urgence.
« Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en
application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le
Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi
spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au
vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure
d'urgence.
« Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par
la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit
par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets
ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.
« La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du
projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions
prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 41,
42, 43 et 48 de la présente loi organique.
« Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la
Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge
indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les
conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne
peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances
de l'année. » -
(Adopté.)
« Art. 47. - Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à
l'article 48
octies
et aux 4° et 4°
bis
de l'article 48
duodecies,
est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant
celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. » -
(Adopté.)
Article 48 A
M. le président.
L'article 48 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Articles 48 à 48 quater