SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 7. - I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "qui a refusé le
paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante" sont remplacés par
les mots : "peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à
disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de
provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il" ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 EUR, les frais perçus
par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
« I
bis.
-
Supprimé
.
« II à III. -
Non modifiés
.
« IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité
libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de
tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non
provisionnée du chèque est inférieure à 340 F. »
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots : "par
tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des
conséquences du défaut de provision" par les mots : "le titulaire du compte des
conséquences du défaut de provision par tout moyen approprié mis à disposition
par le client est précisé dans la convention de compte,". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à apporter une légère
modification rédactionnelle destinée à préciser un peu plus l'étendue de
l'obligation d'information préalable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement,
monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le IV de cet article :
« IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité
libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté
d'émettre des chèques est fixée à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou
fraction de tranche non provisionnée. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit de supprimer la pénalité libératoire
réduite pendant la période transitoire simplement pour des raisons de commodité
de gestion. La pénalité réduite sera pleinement applicable dès le 1er janvier
2002 au taux de 5 euros pour un chèque de moins de 50 euros.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le projet de loi constitue une avancée significative
dans la lutte contre l'exclusion bancaire. Il adapte le régime des pénalités
libératoires en définissant de façon plus restrictive l'assiette des pénalités
et en réduisant le montant desdites pénalités pour les petits chèques sans
provision.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 24, qui tend
à supprimer jusqu'au 30 décembre 2001 cette réduction de pénalités pour les
impayés de faible droit.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8