SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 8
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 28, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-2-I
. - L'Autorité de régulation des marchés financiers,
personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.
« Cette Autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de
la Cour ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ;
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président
du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et
juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
de marchés financiers ;
« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles
par arrêté de l'autorité administrative compétente ;
« - six représentent les intermédiaires de marché ;
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour
compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la
Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de
décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en
son sein, par les membres de l'Autorité. En cas de partage égal des voix, il a
voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les
emplois publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation
d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en
cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son
président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de
l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A
l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés
financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage
au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre
ans.
« II. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes
chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement,
d'opérations financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière
d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au
septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu
en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité
administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent,
avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de
sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le
conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième
alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est
incompatible avec celle de président de l'Autorité.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à
la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des
formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations
spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à
l'article L. 621-3. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Même situation que précédemment : cet amendement tend
à en revenir au texte adopté en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Article 8 ter