SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 8 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 28, M. Marini, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2-I . - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.
« Cette Autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ;
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers ;
« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente ;
« - six représentent les intermédiaires de marché ;
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'Autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.
« II. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Même situation que précédemment : cet amendement tend à en revenir au texte adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 ter