SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 14
ter
a été adopté conforme par l'Assemblée nationale dans
la rédaction suivante :
« Art. 14
ter
. - I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est
complété par un III ainsi rédigé :
«
III.
- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre,
deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en
contrôlant conjointement une autre lorsqu'elle détermine en fait les décisions
prises en assemblée générale. »
« II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé :
«
I.
- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont
conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder les droits de vote ou en vue
d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune
vis-à-vis de la société. »
L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Le III de l'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.
M. le président.
Que est l'avis de la commission ?
M. Alain Joyandet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 14
ter,
modifié.
(L'article 14
ter
est adopté.)
Articles 15 et 17