SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 14 ter a été adopté conforme par l'Assemblée nationale dans la rédaction suivante :
« Art. 14 ter . - I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elle détermine en fait les décisions prises en assemblée générale. »
« II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder les droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. »
L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Le III de l'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Que est l'avis de la commission ?
M. Alain Joyandet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter, modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Articles 15 et 17