SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 15. - I. - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »
« II. - Non modifié. - (Adopté.)
« Art. 17. - I et II. - Non modifiés.
« III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. - (Adopté.)

Article 18