SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 19. - La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
« I. - Dans le titre de la loi, après les mots : "ou dont le titre est
protégé", sont insérés les mots : "et aux sociétés de participations
financières de professions libérales".
« II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 5-1
. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de
la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être
détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession
constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de
professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. »
« III et IV. -
Supprimés.
« V. - A. - Le titre IV devient le titre V.
« B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV. - Sociétés de participations financières de professions
libérales
«
Art. 31-1
. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou
morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de
participations financières ayant pour objet exclusif la détention des parts ou
d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour
objet l'exercice d'une même profession.
« Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à
responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions
simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du
code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.
« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des
personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés
faisant l'objet de la détention des parts ou actions.
« Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et
5° de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque
profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou
d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des
personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques
ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de
nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le
respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques
propres.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions
obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la
mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie
de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions
simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du
directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux,
ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au
troisième alinéa.
« Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en
commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la
forme nominative.
« Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la
liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.
« Le présent titre n'est pas applicable à la profession de greffier des
tribunaux de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque profession, les conditions
d'application du présent titre, et notamment les modalités d'agrément des
sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour
objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices
publics ou ministériels. » -
(Adopté.)
Article 20