SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 66 rectifié
bis,
présenté par MM. Ostermann, Joyandet
et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé
:
« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa du paragraphe VII de l'article L. 225-129 du code de
commerce, après les mots : "Lors de toute décision d'augmentation du capital"
sont insérés les mots : "par émission d'actions nouvelles libérées en
numéraire".
« II. - Après le premier alinéa du paragraphe VII de l'article L. 225-129 du
code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions en matière d'épargne salariale ne peuvent trouver à
s'appliquer en matière d'exercice sous forme de sociétés de professions
libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre
est protégé, en référence à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et notamment
de ses articles 5 et 6, qu'au titre des personnes ayant la capacité de
souscrire au capital des sociétés par actions d'exercice libéral, et en ce qui
concerne exclusivement le dispositif qui se rapporte à l'actionnariat salarié.
»
« III. - Sont réputées valides :
« - les assemblées générales extraordinaires qui n'ont pas respecté
l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur
l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital, autre que par
émission d'actions nouvelles libérées en numéraire, effectuée dans les
conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ;
« - les assemblées générales extraordinaires des sociétés d'exercice libéral
qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152
du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur
un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital
effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
»
La parole est à M. Trégouët.
M. René Trégouët.
La loi sur l'épargne salariale stipule que, à l'occasion de toute décision
d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se
prononcer sur un projet de résolution relatif à l'augmentation de capital
réservée aux salariés. Cette obligation s'impose à toutes les sociétés par
actions dotées ou non d'un PEE, un plan d'épargne d'entreprise, ou d'un PPESV,
un plan partenarial d'épargne salariale volontaire. Pour les augmentations de
capital réalisées par incorporations de réserves ou par apports en nature, ces
dispositions risquent de produire des effets inverses à ceux qui sont visés par
la loi sur l'épargne salariale. En effet, les sociétés risquent de refuser en
assemblée générale les dispositions de cette loi. Le champ d'application de
l'article L. 225-129 du code de commerce, modifié par la loi sur l'épargne
salariale, doit donc être limité aux augmentations de capital par apports en
numéraire.
Cet amendement prévoit également de mettre fin à l'antinomie qui existe entre
la loi sur l'épargne salariale, qui ouvre le capital des sociétés par actions à
leurs salariés, et la loi relative à l'exercice sous forme de sociétés de
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementé concernant
spécifiquement les professions juridiques et judiciaires, qui ne peuvent ouvrir
leur capital à des « non-professionnels ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Joyandet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a un triple objet.
Il s'agit de limiter le champ de l'obligation introduite par la loi sur
l'épargne salariale d'interroger, lorsqu'une augmentation de capital est
décidée, l'assemblée générale des actionnaires en vue d'effectuer une opération
réservée aux adhérents des PEE aux seules décisions d'augmentation du capital
en numéraire, d'exclure les sociétés d'exercice libéral, les SEL, de l'épargne
salariale et de prévoir une application rétroactive de ces deux dernières
dispositions.
Sur le fond, la seconde partie de l'amendement doit en tout état de cause être
rejetée, parce il n'y a pas d'antinomie entre les deux lois citées par M.
Trégouët.
D'une part, l'épargne salariale ne se limite pas à l'actionnariat salarié ;
rien n'empêche de constituer des PEE avec de l'épargne diversifiée, notamment
des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise.
D'autre part, s'agissant des augmentations de capital réservées aux adhérents
des PEE, le dispositif est totalement volontaire et ne peut donc contrevenir à
une interdiction qui serait posée par une loi spécifique comme celle qui
concerne les avocats : la circulaire interministérielle en préparation le
précise d'ailleurs.
J'ajoute que cet amendement déposé tardivement pourrait être frappé
d'inconstitutionnalité. Le Gouvernement préconise donc son rejet.
M. Alain Joyandet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Joyandet,
rapporteur.
La commission des finances avait émis des réserves identiques
à celles que vient de formuler M. le secrétaire d'Etat, mais l'auteur de
l'amendement a accepté de rectifier son texte dans le sens souhaité, et il
semblerait qu'un certain nombre des objections formulées par le Gouvernement
soient levées.
La commission maintient donc un avis favorable sur cet amendement, dont M. le
secrétaire d'Etat a peut-être reçu trop tardivement la version définitive.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 22.
Intitulé du projet de loi